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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 15 avr. 2025, n° 25/00705 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00705 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI CAREM c/ SAS ETABLISSEMENTS PELLETIER, SA MAAF ASSURANCES, SA AXA FRANCE IARD, SARL PROSOLAIR, SARL TRINQUET MAITENA BATEAN |
Texte intégral
N° RG 25/00705 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BVN
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025
54G
N° RG 25/00705
N° Portalis DBX6-W-B7J- 2BVN
Minute n°2025/
AFFAIRE :
SCI CAREM
SARL TRINQUET MAITENA BATEAN
C/
SA AXA FRANCE IARD
SA MAAF ASSURANCES
SARL PROSOLAIR
SAS ETABLISSEMENTS PELLETIER
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL RACINE [Localité 9]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Mars 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSES
SCI CAREM
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Blandine MISCHLER, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL TRINQUET MAITENA BATEAN
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Blandine MISCHLER, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 25/00705 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BVN
DÉFENDERESSES
SA AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MAAF ASSURANCES
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL PROSOLAIR
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante
SAS ETABLISSEMENTS PELLETIER
[Adresse 11]
[Localité 7]
défaillante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 03 décembre 2024 (n° RG 23/03129), le tribunal judiciaire de Bordeaux a rendu un jugement dont le dispositif est le suivant :
“DÉCLARE irrecevables les demandes de la SARL TRINQUET MAITENA BATEAN à l’égard de la SA AXA FRANCE IARD ;
DÉBOUTE la SCI CAREM de ses demandes à l’égard de l’EURL PROSOLAIR ;
CONDAMNE in solidum la SA MAAF ASSURANCES et la SAS ETABLISSEMENTS PELLETIER à payer à la SCI CAREM la somme de 73 800 € HT en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la SAS ETABLISSEMENTS PELLETIER à garantir la SA MAAF ASSURANCES de cette condamnation à hauteur de 30% ;
CONDAMNE in solidum l’EURL PROSOLAIR et la SAS ETABLISSEMENTS PELLETIER à payer à la SARL TRINQUET MAITENA BATEAN la somme de 2 500 € en réparation de son préjudice économique ;
DÉBOUTE la SCI CAREM et la SARL TRINQUET MAITENA BATEAN du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum la SA MAAF ASSURANCES, l’EURL PROSOLAIR et la SAS ETABLISSEMENTS PELLETIER à payer à la SCI CAREM la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum l’EURL PROSOLAIR et la SAS ETABLISSEMENTS PELLETIER à payer à la SARL TRINQUET MAITENA BATEAN la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SA AXA FRANCE IARD de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SA MAAF ASSURANCES, l’EURL PROSOLAIR et la SAS ETABLISSEMENTS PELLETIER aux dépens ;
CONDAMNE la SAS ETABLISSEMENTS PELLETIER à garantir la SA MAAF ASSURANCES de sa condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 30% ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision. »
Le 29 janvier 2025, la SA MAAF ASSURANCES a déposé une requête en rectification d’erreur matérielle, au motif que n’apparaît pas dans le dispositif du jugement du 05 mars 2024 la condamnation de l’EURL PROSOLAIR à garantir la SA MAAF ASSURANCES de la condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de la SCI CAREM en réparation de son préjudice matériel.
Avant l’audience, les autres parties ont fait savoir par voie électronique qu’elles s’en remettaient à la décision du tribunal sur l’objet de la requête.
L’affaire a été retenue à l’audience du 04 mars 2025.
MOTIFS
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En vertu de l’article 768 du même code, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est exact que dans le cadre de la réparation du préjudice matériel subi par la SCI CAREM, le tribunal a procédé à un partage de responsabilités dans les proportions suivantes :
la SARL DOMO HELIOS, assurée auprès de la MAAF : 55 %
la SAS ETABLISSEMENTS PELLETIER : 30 %
l’EURL PROSOLAIR : 15 %
La SA MAAF ASSURANCES reproche au tribunal de ne pas avoir tiré toutes les conséquences de ce partage en omettant de condamner l’EURL PROSOLAIR à la garantir à hauteur de 15 %.
Or, une telle demande en garantie ne figurait ni dans les motifs ni dans le dispositif des dernières écritures de la SA MAAF ASSURANCES, cette dernière dirigeant son recours en garantie exclusivement contre la SAS ETABLISSEMENTS PELLETIER.
Le tribunal ne peut statuer au-delà des prétentions des parties qui, seules, déterminent l’objet du litige, en application de l’article 4 du code de procédure civile.
Par conséquent, la requête en rectification d’erreur matérielle, qui, d’ailleurs, s’apparente davantage à une requête en omission de statuer, doit être rejetée.
Succombant à l’instance, la SA MAAF ASSURANCES sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE la SA MAAF ASSURANCES de sa requête en rectification d’erreur matérielle et omission de statuer ;
CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES aux dépens.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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