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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 6 mai 2026, n° 26/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ALENÇON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
06 Mai 2026
N° RG 26/00136 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C3Q4
Minute n° : 26/138
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le six Mai deux mil vingt six,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [U]
né le 28 Septembre 2006 à [Localité 1] (ORNE)
Actuellement hospitalisé au CPO – [Adresse 1]
comparant, assisté de Me Elodie GIARD, substituée par Me Agathe GAUTHIER, avocats au barreau d’ALENCON
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 06 Mai 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [Q] [U], admis en hospitalisation libre le 24 avril 2026, a fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte à temps complet depuis le 25 avril 2026 à raison d’un péril imminent, en application des dispositions de l’article L 3212-1 II 2° du Code de la Santé Publique
sur le fondement d’un certificat médical du Docteur [Z] du Service des Urgences du Centre Hospitalier d'[Etablissement 1] du même jour, constatant les symptômes suivants : pas de critique de son passage à l’acte par IMV, menace de récidive dans le service par sénarios multiples, refus de soins et d’hospitalisation, refus de s’alimenter et de boire dans le but de mourir, mise en danger de lui même avec risque majeur de nouveau passage à l’acte.
Par requête du 30 avril 2026, le Directeur du CPO d'[Localité 2], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [G] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties intéressées à l’audience du mercredi 06 mai 2026 à 09 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Monsieur [Q] [U] , qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie , est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.
Monsieur [Q] [U] dit qu’il va bien maintenant et que s’il reconnaît qu’on s’est bien occupé de lui ici, il dit avoir besoin de changer ses idées, ne plus être enfermé et qu’il se sentait bien dans sa tête et n’avait plus d’idée suicidaire et qu’il voulait aller travailler en espaces verts chez un ami de sa mère dans le Sud de la France.
L’avocate soulève une irréguliratité tenant à la rédaction du certificat médical succint qui saisit le juge et qui ne résume que les derniers certificats sans indiquer l’évolution de l’état de Monsieur [Q] [U] alors que le certificat médical des 72 heures témoigne d’une évolution. Elle ajoute que le dernier certificat médical ne précise si Monsieur [Q] [U] s’oppose ou pas aux soins et s’il y a une évolution ou pas. Elle précise que Monsieur [Q] [U] souhaite avoir un programme de soins. Elle laisse à l’appréciation du juge.
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l’article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission […] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Monsieur [Q] [U] au plus tard le 06 mai 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
Sur le fond, en application de l’article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L3211-2-1.
En l’espèce, il résulte de l’avis motivé que Monsieur [Q] [U] doit rester hospitalisé sous contrainte pour surveiller son comportement et éliminer un trouble somatique et parfaire le diagnostic initial.
S’il est conclu dans l’avis motivé du 4 mai 2026 à la poursuite de la mesure d’hospitalisation, il n’est pas mentionné que les troubles mentaux de Monsieur [Q] [U] rendent impossible son consentement . Aussi, il s’en déduit que le patient est en état de consentir à des soins ambulatoires. En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, en la différant toutefois de vingt-quatre heures, en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 III alinéa 2 du Code de la Santé publique, afin qu’un programme de soins puisse être établi.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Monsieur [Q] [U] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [Q] [U] ;
Dit que cette mainlevée prendra effet dans un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’un programme de soins puisse être établi par un médecin psychiatre de l’établissement
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de CAEN par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 06 Mai 2026,
La personne hospitalisée (Monsieur [Q] [U] ),
Reçu copie le 06 Mai 2026
L’avocat (Me Agathe GAUTHIER),
Notifié le 06 Mai 2026 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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