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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, réf., 2 juil. 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | groupement unifié du bâtiment artisanal cantalien, EURL COUVERTURE DE LA CERE, MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
02 Juillet 2025
N° RG 25/00025 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CDAC
N° de MINUTE : 25/44
60A
[E] [T]
[M] [T]
C/
[R]
EURL COUVERTURE DE LA CERE
MAAF ASSURANCES
expédition à
Me Christine RAMONDMe Laurent LAFONGUBACEURL COUVERTURE DE LA CEREM. [L] FORSSEDOSSIER REGIE
le 02 Juillet 2025
PJ / LC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
Nous, Philippe JUILLARD, Président du Tribunal judiciaire d’AURILLAC (Cantal) tenant l’audience des référés, assisté de Madame Laëtitia COURSIMAULT, Greffière avons rendu la décision suivante :
ENTRE :
Monsieur [E] [T]
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 19]
demeurant [Adresse 11]
Madame [M] [T]
de nationalité Française
née le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 10]
Représentés par Me Christine RAMOND, avocat au barreau d’AURILLAC
ET :
[R]
groupement unifié du bâtiment artisanal cantalien inscrit au RCS d'[Localité 12] sous le n° 311585525
demeurant [Adresse 5]
Non comparante – ni représentée
EURL COUVERTURE DE LA CERE
inscrite au RCS d'[Localité 12] sous le n° 532 911 781
demeurant [Adresse 9]
Non comparante – ni représentée
MAAF ASSURANCES
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Laurent LAFON, avocat au barreau d’AURILLAC
Les débats ont eu lieu le 14 Mai 2025 pour notre ordonnance être rendue ce jour par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
En 2014, propriétaires d’une maison secondaire sis [Adresse 15], M. [E] et Mme [M] [T] ont fait réaliser une première tranche de rénovation en confiant les travaux de couverture à l’entreprise SARL COUVERTURE DE LA CERE -assurée auprès de MAAF ASSURANCES-, les factures étant soldées au mois d’août 2015.
En 2018-2019, des travaux de second œuvre ont été confiés au [R], lors desquels des malfaçons ont été décelées par les artisans sur la couverture.
Contacté par les propriétaires, leur assureur a missionné un technicien qui, à la suite d’une réunion en date du 27 mai 2019 à laquelle le couvreur n’était pas présent, a constaté des traces d’infiltrations répétitives marquant les planchers ainsi que l’absence des bavettes de zinc au niveau de la fenêtre.
La société Coopérative [R] a réalisé les travaux et la facture finale a été dressée le 7 octobre 2020, un procès-verbal de réception puis un constat de levée des réserves ont également été dressés.
A la suite de la réunion technique, la SARL COUVERTURE DE LA CERE a indiqué avoir simplement oublié de poser les bavettes et qu’elle allait intervenir, en vain.
Lors d’une nouvelle réunion amiable ayant lieu le 20 septembre 2024 en présence notamment de M. [I] -gérant de la société COUVERTURE DE LA CERE- et l’expert de sa compagnie d’assurance, les traces d’infiltrations à divers endroits ont été constatées et les parties se sont accordées pour conclure une transaction.
Ainsi, le protocole d’accord -signé entre les consorts [T] et M. [I]- en date du 20 septembre 2019, prévoit que l’entreprise COUVERTURE DE LA CERE s’engage à reprendre les bandes solines des lucarnes sur côtés des vitres avant le 30 novembre 2024, ces travaux ayant été évalués à 2.000€ HT ; les consorts [T] s’engageant à laisser l’accès à la toiture pour réalisation des travaux. Aussi, l’entreprise s’engageait à reprendre et faire reprendre la peinture sur la partie du plafond endommagée, à ses frais, se laissant le droit de se rapprocher de son assureur RC décennale pour une possible prise en charge du sinistre.
Le couvreur n’intervenant pas, par courrier en date du 27 janvier 2025 une mise en demeure lui a été adressée.
Le 7 février suivant, l’entreprise COUVERTURE DE LA CERE a indiqué s’être rendue sur place mais n’avoir pu effectuer les travaux de réparation car les menuiseries n’ont pas de rejet d’eau. En outre, elle a assuré que le travail de toiture a été correctement réalisé et que les consorts [T] doivent se rapprocher du menuisier car la malfaçon viendrait plutôt de sa part. Par la même, elle a indiqué être prête à déposer et reposer l’ardoise après la remise en conformité des menuiseries.
Aucune issue amiable n’a abouti.
Dans ces conditions, par actes en dates des 02 et 03 avril 2025, M. [E] et Mme [M] [T] ont fait assigner l’EURL COUVERTURE DE LA CERE, la compagnie MAAF ASSURANCES et le [R] sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile afin qu’une expertise soit ordonnée et que les dépens soient réservés.
A cet égard, ils indiquent ne plus avoir confiance dans l’artisan et ses délais d’intervention. Ainsi, ils souhaitent prendre toute précaution utile avant de confier les travaux à une autre entreprise et sollicitent ainsi une expertise. Enfin, le [R] doit être appelé dans la cause en ce sens qu’il n’a pas assisté à la réunion amiable et que l’EURL COUVERTURE DE LA CERE semble invoquer sa responsabilité.
***
A l’audience du 14 mai 2025, le Groupement [R] et l’EURL COUVERTURE DE LA CERE n’étaient ni présents, ni représentés, il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire. En outre, la compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES a formulé protestations et réserves d’usage.
Conformément notamment à l’article 455 du Code procédure civile il convient de se référer à l’ensemble des pièces du dossier pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
Conformément à l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En outre, l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé ; qu’il suffit dès lors de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il existe bien un potentiel litige entre les parties et le recours à une expertise s’impose au regard des désordres, apparus sur la couverture de la maison -rénovée par l’EURL COUVERTURE DE LA CERE en 2014- lors de travaux de second œuvre confiés au [R] en 2018-2019. En outre, malgré le protocole d’accord signé entre les parties, l’EURL COUVERTURE DE LA CERE n’a pas repris les travaux, invoquant alors une malfaçon de la part du [R], menuisier qui n’a toutefois pas participé aux réunions techniques. Enfin, aucune partie ne s’oppose à cette demande d’expertise qui sera en conséquence ordonnée.
Dès lors, l’expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés de M. [E] et Mme [M] [T].
Les dépens de la présente instance seront à la charge provisoire de M. [E] et Mme [M] [T].
Le surplus des demandes sera rejeté faute d’élément efficient au soutien de celles-ci.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision et mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [L] [D]
Demeurant [Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX03]
Mail : [Courriel 14]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 16]
Et à défaut :
Monsieur [S] [P]
Demeurant [Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX02]
Mail : [Courriel 13]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 18]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
Après avoir procédé à une visite ou plusieurs visites des lieux litigieux, en la présence contradictoire des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, avoir contradictoirement examiné l’ensemble des pièces produites par les parties ou leurs conseils, avoir entendu contradictoirement les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ainsi que tous sachants, le cas échéant en s’adjoignant tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne, et avoir effectué d’initiative toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utiles à l’échange contradictoire entre les parties et à la solution du litige :
– constater la présence des infiltrations d’eau au niveau du premier et second étage, en déterminer l’origine et les moyens d’y remédier ;
– en cas d’urgence reconnue et caractérisée par l’expert, autoriser le requérant à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de bonne fin de l’expert ;
– émettre un avis, dans la stricte limite du concours et de l’apport technique de sa spécialité, sur le trouble de jouissance, sur les autres préjudices annexes allégués de nature matérielle ou immatérielle et les chiffrer ;
– plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise, le juge des référés :
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission;
DIT que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’expert pourra en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de pré-rapport le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixés par l’expert est un délai impératif, que les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique;
DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif en double exemplaire (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par M. [E] et Mme [M] [T] sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ou la substitution par leur compagnie d’assurance, qui devra consigner la somme de 2.500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal, dans un délai d’un mois maximum étant précisé que :
À défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime) ; Chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;DIT qu’en application de l’article 38 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles.
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée.
DIT qu’en cas de demande de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d’expertise et sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils.
DIT qu’il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé,
CONDAMNE M. [E] et Mme [M] [T] aux dépens de la présente procédure,
REJETTE le surplus des demandes des parties.
Et la présente ordonnance a été signée par le président du tribunal, juge des référés et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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