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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 1er avr. 2025, n° 24/00632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 9 cab 09 F
N° RG 24/00632 – N° Portalis DB2H-W-B7H-Y3LF
Notifiée le :
Executoire et Expédition à :
Maître [T] [P] de la SELARL ACTIVE AVOCATS – 896
Maître [J] [O] de la SELARL [Localité 7] BORDET ORSI TETREAU – 680
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le 01 Avril 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Z]
né le 07 Février 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L.U FORAVI, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Michel TALLENT de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [Z] a, dans le cadre d’un contrat d’agent commercial, été missionné par la société R.I.V.S (titulaire d’une carte d’agent immobilier), pour prospecter pour elle des ventes à réaliser, la représenter pour signer les mandats de vente correspondants, et apporter des acquéreurs intéressés, la société R.I.V.S percevant la commission principale, Monsieur [Z] sa rétrocession.
Dans ces conditions, le 18 décembre 2021, ont été régularisés entre la société FORAVI et la société R.I.V.S (exploitée par la SAS DPL IMMO) elle-même représentée par Monsieur [Z], trois mandats simples de vente portant sur trois lots distincts issus de la division en cours de la parcelle cadastrée AW [Cadastre 4], située [Adresse 2].
Se prévalant de ce que la société FORAVI échangeait directement avec des acquéreurs, afin d’éviter de payer la commission stipulée au contrat, alors qu’il leur avait présenté une première offre d’achat au prix émanant des consorts [C]/[F] le 05 janvier 2022, Monsieur [Z] lui a fait signifier, le 1er février 2022, une seconde proposition d’achat au prix émanant des consorts [L].
La société FORAVI soutient, de son côté, avoir trouvé des acquéreurs en la personne des consorts [M], pour l’intégralité des lots, une offre d’achat ayant été formalisée le 07 janvier 2022 avant qu’une promesse d’achat ne soit régularisée le 25 mars suivant.
Le Conseil de Monsieur [Z] a, par courrier recommandé du 13 avril 2022, mis en demeure la société FORAVI de régler la somme totale de 25850 euros TTC d’honoraires, hors pénalités, intérêts de retard et frais.
Au terme d’un acte introductif d’instance délivré le 09 janvier 2024, Monsieur [I] [Z] a assigné la SARL FORAVI devant le tribunal judiciaire de LYON.
La SARL FORAVI a saisi le Juge de la Mise en Etat d’un incident.
Elle sollicite, au terme de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 février 2025, sur le fondement des articles 31 et 122 du code de procédure civile, ainsi qu’au visa des dispositions de la loi n°70-9 du 02 janvier 1970 et du décret n°72-678 du 20 juillet 1972, de :
Déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [Z] pour défaut de qualité à agir et d’intérêt à agir ;Le condamner au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens de l’instance.
Elle rappelle avoir contracté avec l’agence immobilière R.I.V.S, tout en soulignant qu’il s’agit d’une enseigne commerciale, la SAS DPL IMMO ayant la véritable qualité, étant seule détentrice de la carte professionnelle au sens de la loi HOGUET.
Selon elle, Monsieur [Z] n’intervient et n’agit que comme mandataire, ayant la qualité d’agent commercial négociateur immobilier en faveur de l’agence immobilière.
Elle en déduit, alors que nul ne plaide par procureur, n’avoir aucun lien de droit avec le requérant, n’ayant pas la qualité requise au sens de la loi HOGUET pour solliciter l’allocation d’une rémunération ou d’une commission dans le cadre d’un mandat immobilier.
Elle ajoute que c’est d’ailleurs sur le fondement de la responsabilité contractuelle, sollicitant le paiement de commissions au titre du contrat auquel il n’est pas partie, que Monsieur [Z] l’a assignée, ne pouvant pourtant agir en lieu et place du cocontractant du mandat de vente.
Au terme de ses dernières écritures d’incident, transmises par voie électronique le 8 octobre 2024, Monsieur [I] [Z] demande, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 1231 et 1240 du code civil, de :
Dire que Monsieur [Z], en qualité de tiers aux mandats de vente, est parfaitement recevable à en invoquer l’inexécution, dès lors que celle-ci lui cause un préjudice, à savoir la perte des rétrocessions de commissions générées par ces ventes, ces dernières ayant avorté du fait de cette inexécution, Dire par conséquent la demande recevable, Monsieur [Z] justifiant tant de cette qualité que de son intérêt à obtenir cette réparation,Débouter la Société FORAVI de son incident,Condamner la société FORAVI à verser à Monsieur [Z] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner la même aux entiers dépens de l’incident, dont distraction au profit de Maître Yves TETREAU, Avocat, sur son affirmation de Droit. Rejeter toute demande contraire ou plus ample.
Il soutient que la société FORAVI opère une confusion entre le mandat d’agent commercial, conclu entre lui-même et la société R.I.V.S, et le mandat de vente conclu entre les sociétés R.I.V.S (qu’il représente) et FORAVI, ne sollicitant la réparation que de la perte de ses rétro-commissions et non le paiement des commissions stipulées au mandat de vente.
Il explique ainsi soutenir que l’inexécution fautive du mandat de vente FORAVI/R.I.V.S lui a causé un préjudice correspondant à la perte des rétrocessions de commissions stipulées au contrat d’agent commercial [Z]/R.I.V.S. Il rappelle à ce titre que le tiers à un contrat peut en invoquer l’inexécution dès lors que celle-ci lui cause un préjudice.
Il en déduit justifier d’un intérêt et d’une qualité à agir, la société R.I.V.S (DPL IMMO) n’étant de son côté pas responsable des carences de son mandant.
A l’audience du 18 février 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [Z]
En application de l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, est jusqu’à son dessaisissement seul compétent à l’exclusion de toute autre formation de jugement pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code dispose quant à lui qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, il ressort du dispositif de l’assignation délivrée à la société FORAVI que Monsieur [Z] sollicite, sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle (articles 1103 et suivants du code civil) et des stipulations relatives aux agents commerciaux (articles L134-4 et suivants du code de commerce) de :
Constater l’exécution fautive et déloyale des contrats de mandat par la société FORAVI ;Dire et juger que ces violations entrainent l’obligation contractuelle pour le mandant de verser au mandataire une somme égale au montant total, TVA incluse, de rémunération prévue et ce, à titre d’indemnité forfaitaire et définitive ;Condamner, en conséquence, la société FORAVI à verser à Monsieur [Z] les sommes TTC de :15 780 euros au titre du lot A ;7680 euros au titre du lot B ;2400 euros au titre du lot C ;A cet égard, il ressort des trois mandats de vente conclus entre la société FORAVI et la société R.I.V.S, cette dernière ayant la qualité de mandataire, qu’en cas de réalisation de l’opération « les honoraires du MANDATAIRE » sont respectivement fixés à la somme de 15780 euros TTC pour le lot A (maison), 7680 euros TTC pour le lot B (terrain à bâtir) et 2400 euros pour le lot C (garage), ces sommes correspondant au préjudice dont Monsieur [Z] sollicite l’indemnisation dans le cadre de la présente instance.
De plus, il ressort du contrat de négociateur non-salarié (agent commercial) conclu entre la société R.I.V.S et Monsieur [Z] que le montant des commissions dues par la première est fixé de la façon suivante :
« Le Mandataire a droit au pourcentage ci-après défini de l’honoraire net T.V.A incluse, qui aura été définitivement encaissé par le Mandant :
* 80% pour la négociation menée à bonne fin d’une affaire à vendre ou à louer dont l’apport sera de son fait ;
* 50% pour la négociation menée à bonne fin d’une affaire à vendre apportée par le Mandant… »
Ainsi, force est de constater que, contrairement à ce qu’il soutient dans ses conclusions d’incident, Monsieur [Z] ne se fonde pas sur l’inexécution qu’il qualifie de fautive du mandat de vente pour solliciter l’indemnisation du préjudice qu’il invoque, à savoir la perte de ses rétro-commissions, mais qu’il prétend au contraire au paiement des commissions stipulées au mandat de vente.
Or, si Monsieur [Z] est susceptible d’arguer d’un préjudice résultant des conséquences à son égard de l’inexécution du contrat susvisé, il n’a néanmoins pas qualité pour se prévaloir du paiement total des commissions stipulées par celui-ci, n’y étant pas partie, seule la société R.I.V.S (DPL IMMO) ayant qualité à agir pour former de telles prétentions.
L’action de Monsieur [I] [Z] est donc irrecevable
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Monsieur [I] [Z], partie succombant, sera donc condamné à supporter les entiers dépens de la procédure.
L’équité et la solution du litige motivent également de condamner le requérant à verser à la société FORAVI la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [Z] sera débouté de sa propre demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Lise-Marie MILLIERE, juge de la mise en état de la neuvième chambre, assistée de B. MALAGUTI, greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort, et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARONS l’action introduite par Monsieur [I] [Z] irrecevable pour défaut de qualité à agir,
CONDAMNONS Monsieur [I] [Z] aux dépens de l’instance,
CONDAMNONS Monsieur [I] [Z] à verser à la société FORAVI la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS Monsieur [I] [Z] de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente ordonnance
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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