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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 19 mars 2025, n° 24/02111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | L' ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL DES COLLECTIVITES DE COTE D' OR |
Texte intégral
Me François LE BRICOMTE – 48
JUGEMENT DU 19 Mars 2025
AFFAIRE N° RG 24/02111 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-INVB
JUGEMENT N° 25/042
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [V] [O]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me François LE BRICOMTE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 48
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER LOCAL DES COLLECTIVITES DE COTE D’OR, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparant et non représenté
JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 10 Septembre 2024
JUGEMENT :
— Réputé Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le dix neuf Mars deux mil vingt cinq par Nicolas BOLLON par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Nicolas BOLLON et Céline DAISEY
EXPOSE DU LITIGE
Déclarant agir en recouvrement des sommes dues au titre des loyers des mois de janvier, mars et avril 2024 à l’Etablissement public foncier local, le Centre des Finances publiques a fait notifier à Madame [V] [O] une saisie administrative à tiers détenteur pour obtenir le paiement de la somme de 2.648,97 euros.
Par acte de Commissaire de justice du 26 juillet 2024, Madame [O] a fait assigner l’Etablissement public foncier local des collectivités de la Côte d’Or (l’EPFL) devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir l’annulation et la mainlevée de la saisie.
A l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle le dossier a été appelé, Madame [O], représentée par son conseil, demande au Juge de l’exécution de :
— Adjuger à Madame [O] le bénéfice de son assignation ;
— Dire et juger que l’arriéré s’élève pour 2024 à la somme de 1.296,13 euros et pour 2023 à la somme de 3.031,96 euros ;
— Suspendre la saisie administrative à défaut de l’annuler compte tenu de la contestation au fond de la créance de l’EPFL.
L’EPFL, assigné à personne morale, n’était ni présent, ni représenté à l’audience.
Le jugement a été mis en délibéré au 12 novembre 2024, puis prorogé au 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les conséquences de l’absence de constitution du défendeur
L’EPFL n’a pas constitué avocat. Selon l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Aux termes de l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’annulation de la saisie administrative à tiers détenteur
Aux termes de l’article 125 du Code de procédure civile, « Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée ».
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 281 du Livre des procédures fiscales que « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’État, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter:
1o Sur la régularité en la forme de l’acte;
2o A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1o devant le juge de l’exécution ».
L’article L. 252 du même Livre précise que « Le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget. Ces comptables exercent également les actions liées indirectement au recouvrement des créances fiscales et qui, dès lors, n’ont pas une cause étrangère à l’impôt […] ».
Madame [O] conteste la validité de la procédure de recouvrement en faisant valoir, notamment qu’elle n’aurait pas été destinataire de l’avis de recette, de lettre de rappel et de mise en demeure préalable, de sorte qu’elle se trouve dans l’ignorance des voies de recours ouvertes contre ces actes.
Cependant, le tribunal observe que l’action est dirigée contre l’organisme créancier, c’est-à-dire, l’EPFL, alors qu’il résulte des dispositions combinées des articles L. 252 et L. 281 du Livre des procédures fiscales que seuls les comptables publics, à qui est confié le recouvrement des impôts, taxes et redevances, ont qualité pour défendre aux actions en justice relatives au recouvrement des impositions qui lui sont confiées (v. en ce sens Com. 28 juin 1988 : pourvoi n°86-17.360), étant observé que cette fin de non-recevoir est d’ordre public (Com. 12 janvier 1999 : pourvoi n°96-20.643).
Par suite, il faut considérer que l’EPFL, bien que créancier des loyers dus par Madame [O], n’a pas qualité à défendre, de sorte que l’assignation doit être déclarée irrecevable.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Madame [O], qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
DECLARE Madame [V] [O] irrecevable en ses demandes ;
CONDAMNE Madame [V] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière Le Juge de l’exécution
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