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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 15 oct. 2025, n° 25/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 15 OCTOBRE 2025
DOSSIER : N° RG 25/00200
N° Portalis DB3G-W-B7J-GT6M
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le quinze octobre deux mil vingt cinq,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Mme [M] [Z] [B]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sabrina FAVIER, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant, et par Me Margot RAYBAUD, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
ET :
Compagnie d’assurance MACIF
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant/postulant
Etablissement public CPAM de l’HERAULT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 01 Octobre 2025, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
Me Sabrina FAVIER
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 7 mai 2024, Madame [M] [B], alors qu’elle était conductrice d’un véhicule à moteur, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MACIF.
Quelques jours après l’accident, et souffrant du cou et du dos, elle passait une radiographie du rachis cervical qui décelait « rectitude rachidienne cervicale dans le plan sagittal avec petit décrochage somatique postérieur en C4-C5 ».
Les douleurs nécessitaient la mise en place de séances de kinésithérapie et la prise d’antidouleurs, outre des séances d’ostéopathie.
Par la suite, le 22 novembre 2024, Madame [B] faisait l’objet d’une prise en charge chirurgicale de libération du nerf au coude avant de bénéficier d’un suivi de rééducation de quelques mois.
Elle reprenait ses activités professionnelles à mi-temps thérapeutique.
Son état de santé nécessitait également un suivi psychiatrique et psychologique.
Madame [B] expose que le 5 février 2025, elle percevait une provision de 1 500 euros et qu’une expertise amiable avait été diligentée. Elle n’a jamais reçu le rapport d’expertise.
Par exploit du 8 août 2025, Madame [B] saisissait le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire au contradictoire le la compagnie d’assurance La MACIF et de la CPAM de l’hérault et aux frais avancés de LA MACIF.
Aux termes de ses dernières conclusions n°1, Madame [B] réitère sa demande d’expertise judiciaire, sollicite la condamnation de l’assureur à lui verser une provision ad litem de 3000 euros outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, l’assureur conclut au débouté de Madame [B] de l’intégralité de ses demandes; subsidiairement, il demande la désignation d’un médecin expert avec la mission DINTILHAC, de ramener la demande de provision à la somme maximale de 1 000 euros et en tout état de cause, de débouter Madame de ses demandes financières.
La CPAM de l’Hérault n’a pas comparu.
La présente ordonnance sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de Procédure civile, “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Les premières pièces médicales du dossier attestent de la réalité du préjudice subi par Madame [B].
L’assureur conclut au débouté de la demande d’expertise au motif qu’une telle mesure a déjà été réalisée par le Docteur [X].
Pour autant, le seul fait que les conclusions de l’expert d’assurance soient contestées par l’intéressée justifie l’organisation d’une expertise judiciaire; Madame [B] soutient que l’expert d’assurance n’a pas retenu l’impact psychologique et somatique qu’a eu l’accident sur sa personne et le recours à un médecin psychiatre lui a été refusé. Elle ajoute que le Docteur [X] a fixé une date de consolidation alors même qu’elle étant en soins actifs avec le Docteur [R], psychiatre et Madame [V], psychologue.
Il sera ainsi fait droit à la demande d’expertise médicale de Madame [B] pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice subi suite à l’accident dont elle a été victime ; cette expertise se déroulera aux frais avancés de la requérante.
La mission de l’expert désigné est précisée dans le dispositif des présentes et sera conforme à celle proposée par la victime étant simplement rappelé que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert, en s’inspirant des référentiels qui ne le lient pas.
Sur la provision ad litem :
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut en référé accorder une provision au créancier.
En l’occurence, le droit à indemnisation de Madame [B] au visa des articles 1 à 4 de la Loi du 5 juillet 1985 et la mobilisation de l’assureur du conducteur du véhicule impliqué ne sont pas contestés.
Il n’est pas sérieusement contestable que les opérations d’expertise vont générer pour Madame [B] des frais de consignation, d’assistance juridique et médicale et d’intendance.
Il convient en conséquence de condamner la société LA MACIF à lui payer la somme de 1 500 euros ad litem.
Sur les demandes accessoires :
La société LA MACIF sera condamnée à verser à Madame [B] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; elle supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert judiciaire Monsieur [T] [O] (Cour d’Appel de [Localité 5] – [Adresse 2]), avec pour mission de :
• Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un avocat,
• Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés; le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord de la requérante,
• Entendre la requérante et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident.
• A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détails :
▪ Les circonstances du fait dommageable initial
▪ Les lésions initiales
▪ Les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
Sur les dommages subis :
• Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
• Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ; préciser si les effets néfastes de la pathologie s’étaient déjà révélés avant l’accident; préciser si l’état antérieur latent a été révélé ou décompensé par l’accident; préciser s’il existe une dénaturation du handicap antérieur du fait de l’accident;
• Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
• À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique
• La réalité des lésions initiales
• La réalité de l’état séquellaire
• L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
• Consolidation
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice
• Déficit fonctionnel
— Temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée;
Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…)
— Permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent;
Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
— L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé;
— Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité;
— L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
• Assistance par tierce personne avant et après consolidation
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ;
• Dépenses de santé
Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation ;
Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;
• Frais de logement adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ;
Le cas échéant, le décrire ;
Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ;
• Frais de véhicule adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ;
Le cas échéant, le décrire ;
• Préjudice Professionnel (Perte de gains professionnels et incidence
professionnelle)
— Préjudice professionnel avant consolidation
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ;
Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi
— Préjudice professionnel après consolidation
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :
• une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle
• un changement d’activité professionnelle
• une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle.
• une restriction dans l’accès à une activité professionnelle
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
• une obligation de formation pour un reclassement professionnel
• une pénibilité accrue dans son activité professionnelle
• une dévalorisation sur le marché du travail
• une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence
• une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles
Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.
• Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ;
Préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle;
Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.)
• Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ;
Évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
• Préjudice esthétique
— Temporaire
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation.
— Permanent
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ;
Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
• Préjudice d’agrément
Indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités
spécifiques de sport ou de loisir.
• Préjudice sexuel
Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle …) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
• Préjudice d’établissement
Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale :
— une perte d’espoir,
— une perte de chance,
— une perte de toute possibilité
• Préjudice évolutif
Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
• Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
DIRE si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
ETABLIR un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
Disons que Madame [M] [Z] [B] devra consigner au greffe de ce tribunal, avant le 30 novembre 2025, à peine de caducité de la présente décision, la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 euros), à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs ;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de SIX MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1 du Code de Procédure civile) ;
Disons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile);
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par l’article 748-1 et suivants du Code de Procédure civile;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Condamnons la société LA MACIF à payer à Madame [B] les sommes suivantes :
— 1 500 euros à titre de provision ad litem,
— 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société LA MACIF aux dépens,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, greffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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