Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 9 mai 2025, n° 22/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
N° RG 22/00464 – N° Portalis DB2E-W-B7G-K633
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 22/00464 – N° Portalis DB2E-W-B7G-K633
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 09 Mai 2025 à :
Me Rachel LANZ, vestiaire 57
Copie certifiée conforme délivrée
le 09 Mai 2025 à :
la SAS IN EXTENSO AVOCATS ALSACE, vestiaire 135
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 09 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Président,
— Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Alexandre IDEN, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Mai 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 09 Mai 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. AREAD prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Rachel LANZ, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. KAPSDATA prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Xavier BRICLOT de la SAS IN EXTENSO AVOCATS ALSACE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
/
N° RG 22/00464 – N° Portalis DB2E-W-B7G-K633
FAITS ET PROCEDURE :
La société AREAD a notamment pour activité le conseil et l’assistance en matière de crédits d’impôts recherche et innovation.
Elle a conclu, le 10 mars 2016, avec la société KAPSDATA, exerçant une activité de conception et fabrication d’objets connectés industriels, un contrat, d’une durée de 3 ans avec prorogation d’année en année, ayant pour objet la valorisation des dossiers de demandes de cette dernière tendant à l’obtention de ces crédits d’impôts pour les années 2015, 2016 et 2017.
La société AREAD a établi, à l’attention de la société KAPSDATA, une facture
n° FA01970 du 7 août 2020, d’un montant total de 13 301,10 € TTC, correspondant à « l’instruction du dossier de crédit d’impôt recherche sur la base des éléments de l’année civile 2019 ».
Par courrier électronique du 11 septembre 2020, la société AREAD a sollicité le paiement de cette facture, qui malgré plusieurs relances, n’a été payée qu’en partie, à hauteur de
6 650,55 € par virement du 10 novembre 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 septembre 2020, reçue le 23 septembre 2020, la société KAPSDATA a notifié à la société AREAD sa décision de résilier le contrat les liant.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception datée du 17 mars 2021, reçue le 19 mars 2021, la société AREAD a mis en demeure la société KAPSDATA de lui payer le solde restant dû de la facture n° FA01970, soit 6 650,55 €.
Cette dernière s’est acquitée de la somme de 2 216,85 € le 24 mars 2021 portant le solde de la facture à 4 433,70 €.
Suite à la requête de la SARL AREAD, le juge du tribunal de commerce de LILLE a par ordonnance du 10 juin 2021- signifiée le 30 juin 2021, par dépôt à étude d’huissier- enjoint à la SAS KAPSDATA de payer à la requérante la somme, en principal de 4 433,70 €, à augmenter des intérêts à compter du 17 mars 2021, ainsi qu’aux dépens, dont les frais de greffe liquidés à 33,47 €.
Il y était précisé qu’en cas d’opposition, l’affaire serait renvoyée au tribunal judiciaire de Strasbourg.
La SAS KAPSDATA a fait opposition par déclaration reçue au greffe le 9 juillet 2021 et les parties ont été convoquées à l’audience du 2 novembre 2021 par devant la 11ème chambre civile des contentieux civils et commerciaux de proximité et de la protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg.
Par mention au dossier du 1er ou 2 mars 2022,la chambre saisie a renvoyé l’affaire par devant le juge de la mise en état de la présente chambre commerciale en raison du montant des demandes reconventionnelles de la société KAPSDATA.
MOYENS ET PRETENTIONS :
Aux termes de ses dernières conclusions numérotées 5, datées du 17 novembre 2024 et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le même jour, la SARL AREAD demande au tribunal de :
— DECLARER la demande principale de la société AREAD bien fondée ;
— DECLARER l’opposition de la société KAPSDATA mal fondée ;
— DECLARER la demande reconventionnelle de la société KAPSDATA mal fondée;
En conséquence,
Sur la demande principale de la société AREAD,
— CONDAMNER la société KAPSDATA à payer à la société AREAD la somme de 4 433,70 € au titre du principal, correspondant au solde de sa facture FA01970 du 7 août 2020 ;
— DIRE ET JUGER que cette somme sera assortie des intérêts de retard, au taux contractuel de 15,79 % à compter du 17 mars 2021 ;
— CONDAMNER la société KAPSDATA à payer à la société AREAD la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société KAPSDATA en tous frais et dépens de la présente procédure, y compris ceux découlant de l’injonction de payer (lesquels s’élèvent à
105,85 €) ;
— DECLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision ;
— DEBOUTER la société KAPSDATA de toute prétention en sens contraire ;
Sur la demande reconventionnelle de la société KAPSDATA,
— DEBOUTER la société KAPSDATA de sa demande de dommages et intérêts ;
— DEBOUTER la société KAPSDATA de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des frais et dépens.
La société AREAD fait valoir, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1194 du Code civil, que la facture n° FA01970, qui a été payée aux deux tiers a été établie suite à la réalisation des prestations pour l’année 2019, conformément au contrat conclu entre les parties et notamment l’article 2 de ses conditions particulières.
Elle précise que le taux d’intérêts applicable, à compter de la lettre de mise en demeure du 17 mars 2021, est de 15,79 %, en vertu de l’article 8 des conditions générales du contrat.
Elle souligne la contestation tardive de la société KAPSDATA, qui n’a en outre jamais critiqué les factures relatives aux années 2015 à 2018 et confirme avoir bien obtenu son crédit d’impôt pour 2019.
La demanderesse réfute les développements de la défenderesse sur les manquements contractuels tenant en particulier au dossier scientifique relatif au crédit d’impôt recherche pour l’année 2019, précisant qu’il ne lui a pas été remis en l’absence de transmission des éléments nécessaires sollicités dans ce cadre et à défaut de paiement en intégralité de la facture litigieuse.
A son sens, ce dossier, qui n’est d’ailleurs pas systématiquement établi chaque année, ne présente plus aucune utilité aujourd’hui.
S’agissant des demandes reconventionnelles de la société KAPSDATA, elle s’y oppose estimant n’avoir pas manqué à ses obligations contractuelles, ajoutant que la prétention tendant à sa condamnation à la somme de 8 000 € au titre du travail de rédaction du dossier scentifique du crédit d’impôt recherche 2019-2020 n’est aucunement justifié, tant dans son principe que dans son quantum.
Aux termes de ses dernières conclusions numérotées 4, transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 18 novembre 2024, la SAS KAPSDATA demande au tribunal de:
Vu les articles 1217, 1231-1 et 1231-2 du Code civil,
Vu les articles 1415 et 1417 du Code de procédure civile,
— DIRE l’opposition de la société KAPSDATA recevable et bien fondée ;
— DEBOUTER la société AREAD de l’ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
— CONSTATER l’inexécution par la société AREAD de ses obligations contractuelles ;
— CONDAMNER la société AREAD à payer à la société KAPSDATA la somme de 16 867,40 € à titre de dommages-intérêts ;
— CONDAMNER la société AREAD au paiement de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société KAPSDATA expose n’avoir pas été satisfaite des prestations de la société AREAD, notamment à partir de 2020, son nouvel interlocuteur M. [W] ne connaissant pas les spécificités de son activité et n’intervenant pas de manière adaptée à une entreprise de sa taille.
Elle précise que ses effectifs ont été trop fortement mobilisés dans le cadre de l’exécution des prestations litigieuses, nuisant aux missions essentielles de la société, qui avait souhaité contracter avec la demanderesse afin d’éviter une telle situation et qu’au final la demanderesse n’a établi que le document CERFA au titre de l’année 2019 voire des années précédentes ce qui correspond à une prestation faturée 1750€ HT par l’expert comptable.
Surtout, à son sens, la facture n° FA01970 n’est pas due, en raison du manquement à l’obligation contractuelle de réalisation du dossier scientifique concernant le crédit d’impôt recherche de l’année 2019, ce qui l’a notablement pénalisée dans le cadre du contrôle fiscal portant sur le crédit d’impôt recherche de l’année 2020.
Elle insiste sur le rôle clé de ce dossier, permettrant de justifier le bien fondé du crédit d’impôt au regard des travaux menés qui y sont désignés soigneusement.
La défenderesse reproche à la société AREAD des défaillances notamment dans l’exercice des missions contractuelles suivantes :
— auditer dans les locaux du client les collaborateurs requis,
— identifier les projets et les activités de recherche et d’innovation éligibles,
— rédiger un rapport d’éligibilité pour chaque crédit d’impôt avec livraison d’un ou deux dossiers d’éligibilité selon le cas,
— assister le client dans l’établissement d’une réponse à une interrogation de l’administration fiscale, en vertu du 3ème alinéa de l’article 1.2 sur l’obligation de conseil et d’information du prestataire.
Elle sollicite, reconventionnellement, le paiement à son profit de 8 867,40 € au titre de ce qu’elle qualifie d’acomptes relatifs à la facture litigieuse et de 8 000 € pour la rédaction du dossier scientifique dans le cadre du crédit d’impôt recherche 2019-2020.
L’affaire a été clôturée le 19 novembre 2024 et fixée à l’audience collégiale du 14 mars 2025 à l’issue de laquelle le tribunal a mis en délibéré sa décision au 9 mai 2025.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample examen de leurs prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’opposition:
Attendu qu’aux termes de l’article 1415 du Code de procédure civile, l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
Que selon l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Attendu qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que l’opposition a été formée conformément à ces dispositions, notamment dans le mois suivant la signification de l’ordonnance querellée, il y a lieu de la déclarer recevable ;
Qu’il est rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 1420 du Code de procédure civile, la présente décision se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer du 10 juin 2021;
SUR LE PAIEMENT DE LA FACTURE N° FA01970
Attendu qu’aux termes de l’ancien article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi ;
Que selon l’ancien article 1315 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Attendu qu’en l’espèce, les sociétés AREAD et KAPSDATA ont conclu, le 10 mars 2016, un contrat qui s‘est tacitement reconduit ayant pour objet la valorisation des dossiers de demandes de cette dernière tendant à l’obtention du crédit d’impôt recherche, du crédit d’impôt innovation, ou des deux ;
Qu’en application des clauses du contrat, le prestataire était notamment tenu de :
— auditer dans les locaux du client les collaborateurs requis,
— identifier les projets et les activités de recherche et d’innovation éligibles,
— récolter les éléments et documents nécessaires,
— rédiger un rapport d’éligibilité pour chaque crédit d’impôt,
— assister le client en cas de contrôle fiscal,
— livrer un ou deux dossiers d’éligibilité selon le cas ;
Que le contrat a prévu que le prix des prestations effectuées était déterminé chaque année, forfaitairement, en fonction du montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt recherche, avec un plafond de 5 %, effectivement appliqué depuis 2015 ;
Attendu que la facture n°FA01970 litigieuse, datée du 7 août 2020, portant sur « l’instruction d’un dossier de crédit d’impôt recherche sur la base des éléments de l’année civile 2019 », d’un montant total de 13 301,10 € TTC, soit 11 084,25 € HT correspond à 5 % des dépenses éligibles à ce crédit d’impôt, conformément à l’article 2 des conditions particulières du contrat ;
Qu’il est constant que la société KAPSDATA a payé la somme de 8 867,40 € à ce titre ;
Qu’elle conteste toutefois le bien fondé de cette créance en raison d’inexécutions contractuelles qu’elles considère comme suffisamment graves tenant notamment à l’absence de rédaction par la demanderesse d’un dossier d’éligibilité ;
Attendu qu’en vertu de l’article 1219 du code civil,une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ;
Attendu toutefois d’une part que la défenderesse ne conteste pas qu’elle a obtenu un crédit d’impôt recherche relatif à l’année 2019 et ne soutient pas que son montant aurait été différent si le dossier scientifique avait été établi ;
Que d’autre part, la société KAPSDATA qui ne justifie pas avoir mis en demeure la société AREAD d’exécuter ses obligations contractuelles a reconnu au moins partiellement son obligation à paiement en s’acquittant spontanément d’une partie du montant de la facture et en mettant en avant dans l’échange de courriels produit des difficultés économiques ;
Que du reste, sa décision de résilier le contrat n’était nullement motivée et aucune insatisfaction n’a été dénoncée ;
Attendu que s’agissant plus particulièrement de l’absence de dossier scientifique pour l’année 2019, la société KAPSDATA ne prouve pas avoir rempli son obligation contractuelle de transmission des éléments nécessaires permettant l’exécution des prestations, prévue par les articles 1 des conditions particulières et 9 des conditions générales suite aux courriers électroniques de la société AREAD des 26 mars et 7 avril 2020, 22 octobre 2020, 6 novembre 2020, 10 décembre 2020 et 18 février 2021 en ce sens;
Attendu en tout état de cause qu’il n’est pas suffisamment établi que l’absence de constitution dudit dossier soit imputable à la demanderesse et suffisamment grave pour justifier le refus de la société KAPSDATA d’exécuter son obligation contractuelle de paiement puisque les effets d’une absence de dossier ne sont pas démontrés et que la défenderesse a obtenu le crédit d’impôt au titre de l’année concernée ;
Qu’il s’ensuit qu’ il y a lieu de condamner la société KAPSDATA à payer à la société AREAD la somme de 4 433,70 €, augmentée des intérêts au taux contractuel de 15,79 %, en application de l’article 8 des conditions générales du contrat, à compter du 19 mars 2021, date de réception de la lettre de mise en demeure du 17 mars 2021.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES
Attendu qu’aux termes de l’ancien article 1147 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ;
Que selon l’ancien article 1149 du Code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Attendu qu’en l’occurence, la société KAPSDATA reproche à la société AREAD d’avoir manqué à ses obligations contractuelles, d’une part, d’information et de conseil à l’occasion du contrôle fiscal portant sur le crédit d’impôt recherche pour 2020 et, d’autre part, en ne lui remettant pas le dossier d’éligibilité relatif au crédit d’impôt recherche pour 2019 et notamment son volet scientifique ;
Mais attendu qu’il résulte des développements supras que la défenderesse ne prouve pas avoir rempli son obligation de transmission des éléments nécessaires à l’établissement dudit dossier scientifique, sollicités par maints courriers électroniques de la société AREAD ;
Qu’elle ne démontre pas non plus que les demandes réitérées de fourniture d’informations de la part de la société AREAD étaient inutiles ou manifestement exagérées puisqu’elle ne produit acune réponse qui aurait été apportée aux sollicitations et qu’il résulte tant de la pièce 10 produite par la défenderesse que des dossiers établis par la demanderesse au titre des années précédentes que le niveau de connaissances scientifiques des opérations de recherche et développement était très élevé, le document vierge émanant du Ministère de la recherche ou des Finances recommandant même de « faire rédiger (le document) par les personnes ayant dirigé ou mené les travaux de recherche et développement au sein de l’entreprise »;
Qu’en toute logique, les parties ont prévu une obligation contractuelle de transmission des éléments nécessaires avec l’objectif de permettre à la société AREAD de rédiger le dossier conformément aux exigences légales et en s’appuyant sur les travaux scientifiques menés par la société cliente permettant à cette dernière d’obtenir le crédit d’impôt recherché ;
Que par ailleurs la société KAPSDATA n’explique pas en quoi la fourniture du dossier d’éligibilité du crédit d’impôt 2019 aurait évité l’établissement d’un tel dossier dans le cadre du contrôle fiscal portant sur le crédit d’impôt 2020 ;
Que s’agissant du défaut d’information et de conseil, la demanderesse n’était plus tenue par cette obligation contractuelle pour le crédit d’impôt recherche 2020, ce, en application de l’article 1 du contrat et de la décision de la défenderesse d’y mettre fin par lettre du 21 septembre 2020 ;
Que la société AREAD n’était donc pas chargée d’une obligation concernant le crédit d’impôt recherche 2020, et notamment pas d’une obligation d’information, de conseil et d’assistance dans le cadre d’une éventuelle vérification fiscale ;
Qu’en tout état de cause, conformément à l’article 1 du contrat et à la décision de la défenderesse d’y mettre fin, par lettre du 21 septembre 2020, notifiée le 23 septembre 2020, la société AREAD n’était chargée d’aucune obligation concernant le crédit d’impôt recherche 2020, et notamment pas d’une obligation d’information, de conseil et d’assistance dans le cadre d’un éventuel contrôle fiscal ;
Qu’il s’ensuit qu’il y a lieu de débouter la société KAPSDATA de ses demandes reconventionnnelles ;
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Attendu que conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens, en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer, seront supportés par la société KAPSDATA, partie perdante à l’instance ;
Qu’il est équitable de condamner la société KAPSDATA à verser à la société AREAD, par application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 4000 euros ;
Qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe:
DECLARE recevable l’opposition formée par la SAS KAPSDATA à l’ordonnance portant injonction de payer n° 2021IP000659 du tribunal de commerce de Lille du 10 juin 2021 ;
MET ladite ordonnance à néant ;
Et statuant de nouveau,
CONDAMNE la SAS KAPSDATA à payer à la SARL AREAD la somme de 4 433,70 € (quatre mille quatre cent trente-trois euros et soixante-dix centimes), augmentée des intérêts au taux contractuel de 15,79 % à compter du 19 mars 2021, au titre du solde restant dû de la facture n° FA01970 du 7 août 2020 ;
DEBOUTE la SAS KAPSDATA de l’ingralité de ses prétentions ;
CONDAMNE la SAS KAPSDATA aux dépens, en ce compris les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer n°2021IP000659 rendue par le juge du tribunal de commerce de Lille le 10 juin 2021 ;
CONDAMNE la SAS KAPSDATA à payer à la SARL AREAD la somme de 4000 €
( quatre mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Myriam MAAZOUZ-GAVAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Consignation ·
- Non conformité ·
- Conformité
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Département ·
- L'etat ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Domicile ·
- Ordonnance
- Adresses ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Demande ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recouvrement ·
- Etablissement public ·
- Comptable ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Impôt ·
- Fins de non-recevoir ·
- Voies de recours ·
- Tiers détenteur
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Participation financière ·
- Hébergement ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Titre ·
- Action sociale ·
- Expulsion
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Immobilier ·
- Environnement ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Architecte ·
- Bâtiment ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mandat ·
- Agent commercial ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Commission ·
- Lot ·
- Inexecution ·
- Mise en état ·
- Qualités ·
- Retrocession
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Activité professionnelle ·
- Tierce personne ·
- Dire ·
- Demande d'expertise ·
- Fait générateur
- Consorts ·
- Réserve ·
- Livraison ·
- Retard ·
- Frais de déplacement ·
- Expertise ·
- Pays ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vol ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Procédure civile ·
- Obligation ·
- Qualités ·
- Fait
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Réception ·
- Titre ·
- Facture ·
- Montant ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Architecte
- Finances ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Crédit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.