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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 20 mai 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
NAC: 53B
N° RG 25/00068 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TVS6
JUGEMENT
N° B
DU : 20 Mai 2025
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[G] [R]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 20 Mai 2025
à SELARL [W]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 20 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 20 Mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [G] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 29 juillet 2020, Monsieur [G] [R] a souscrit auprès de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE un contrat de prêt un contrat de crédit renouvelable d’un montant maximum de 6000€ utilisable par fraction à taux variable.
Étant défaillant dans le paiement des échéances du contrat de prêt, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a assigné par exploit de commissaire de justice en date du
20 décembre 2024 Monsieur [G] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire sa condamnation au paiement des sommeGC -1479300626
s de :
— de 6948,19€ avec intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 24 octobre 2024,
— 500€ à titre de dommages et intérêts,
— 600 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 20 mars 2025, le magistrat soulève d’office la forclusion, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et les causes de déchéance du droit aux intérêts prévues par le Code de la consommation.
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.
Bien qu’assigné selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile par acte de commissaire de justice remis à étude, Monsieur [G] [R] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La date du délibéré a été fixée au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu postérieurement au délai de deux ans précédant l’assignation du 20 décembre 2024.
Ainsi, l’action de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE n’est pas forclose et est recevable.
Sur la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
D’autre part, l’article R632-1 prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
En l’espèce, le contrat de prêt versé aux débats stipule en page 5/15 dans son article 4 « CONSEQUENCES D’UNE DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR ET INDEMNITES » que “La défaillance de l’emprunteur est établie 8 jours après constatation du non-paiement des sommes exigibles à la date fixée dans les modalités de remboursement du présent contrat. En cas de défaillance de votre part, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et le cas échéant des primes d’assurance non payées. »
Cette clause peut jouer en cas d’inexécution par le consommateur de son obligation essentielle de paiement et prévoit l’envoi d’une mise en demeure préalable de l’emprunteur lui permettant de remédier à ses manquements. Cette clause n’apparaît pas abusive au regard de l’obligation principale sur laquelle elle porte, de son caractère précis quant à la gravité des manquements pouvant entraîner la résiliation et de la prévision d’une mise en demeure pour remédier aux manquements du consommateur.
En l’espèce, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE justifie du défaut de paiement de certaines échéances par l’emprunteur, d’une mise en demeure de régler les échéances impayées par lettre recommandée du 28 septembre 2023 (AR revenu destinataire inconnu), qui indique de manière claire et non équivoque que le prêteur mettra en œuvre la clause de déchéance du terme du prêt en cas de défaut de paiement des échéances échues dans un délai de 8 jours, lequel était suffisant pour permettre à Monsieur [G] [R] de remédier à ses manquements eu égard au montant réclamé, et qui n’a pas été suivie d’effet puisque par lettre du 23 octobre 2023 la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme.
Compte tenu de ces éléments, ainsi que du montant du prêt, de la durée de celui-ci mais également du montant des mensualités de remboursement prévues au contrat, il convient ainsi de considérer que la clause d’exigibilité anticipée n’est pas abusive et que la déchéance du terme a été valablement prononcée de sorte que le prêteur est en droit d’exiger le paiement des sommes dues en cas de déchéance du terme.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit :
le contrat de crédit signé électroniquement le 29 juillet 2020,le tableau d’amortissement,la fiche informations précontractuelles européennes,un historique de compte,un décompte des sommes dues au 24 octobre 2023,la fiche de dialogue sur la situation personnelle et financière de l’emprunteur accompagnée d’un justificatif d’identité et d’un avis d’imposition,les justificatifs de consultation FICP le 29 juillet 2020, 12 avril 2021, 12 avril 2022, 11 avril 2023.
En revanche, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne justifie pas des éléments suivants :
la preuve de la remise du double de la notice d’information en matière d’assurances qui doit être visée par l’emprunteur. Le justificatif fourni en l’espèce n’est pas signé et il convient de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation) ;la preuve de la remise du double de la fiche d’informations précontractuelles, qui doit être visée par l’emprunteur. Le justificatif fourni en l’espèce n’est pas signé et il convient de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation) ;le prêteur ne justifie pas non plus avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations corroborées par des justificatifs contemporains à la souscription du crédit conformément à l’article L312-16 du code de la consommation. En l’espèce, la vérification aurait dû être d’autant plus complète que le contrat portait sur un montant non négligeable de 6000 €, or le prêteur ne justifie avoir recueilli aucun élément sur les revenus et les charges de l’emprunteur et ce alors que l’emprunteur mentionne un autre crédit en cours, de sorte que les éléments figurant dans la fiche restent purement déclaratifs dans la mesure où ils ne sont pas corroborés par des justificatifs suffisants. En effet, seul un avis d’imposition de 2022 sur les revenus de 2021 est fourni de sorte qu’il n’est pas contemporain à la souscription du contrat. Cette vérification apparaît insuffisante au regard des enjeux du contrat ;la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigés par les articles L341-3, L312-17 et D312-8 du code de la consommation, s’agissant d’un contrat passé sur le lieu de vente ou à distance et d’une opération supérieure à 3000€. En l’espèce, aucun justificatif de domicile et de revenu contemporain à la souscription du contrat en juillet 2020 n’est fourni.
En raison des manquements précités, le prêteur n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 6], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [G] [R] (11093,80€) et les règlements effectués (6810,01€), tels qu’ils résultent du décompte des sommes dues et de l’historique du compte fournis par le prêteur, soit la somme de 4283,79€, et à l’exclusion de toute autre somme notamment la clause pénale.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 (ancien 1153) du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[B] [X]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, le taux légal est fixé à 3,71 % au 1er semestre 2025 lorsque le créancier est un professionnel, tandis que le taux contractuel figurant au contrat pour des sommes de 3000 à 4500€ prêtées est de 10,52 %. Il résulte de ces éléments que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital ne portera intérêts pour l’avenir qu’au taux légal non majoré à compter du présent jugement.
Monsieur [G] [R] sera donc condamné au paiement de la somme de 4283,79 € avec intérêt au taux légal non majoré à compter du jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
En l’espèce, la demanderesse n’apporte pas d’éléments pouvant justifier l’octroi de dommages et intérêts et ne démontre aucun préjudice distinct du simple retard de paiement. Sa demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision par défaut et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ;
DIT que la déchéance du terme est valablement acquise ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sur le crédit consenti le 29 juillet 2020 à Monsieur [G] [R] ;
CONDAMNE Monsieur [G] [R] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du prêt conclu le 29 juillet 2020 la somme de 4283,79€ arrêtée au 24 octobre 2023 ne portant intérêt qu’au taux légal non soumis à la majoration de l’article L313-3 du code monétaire et financier à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière Le juge
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