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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 19 mars 2026, n° 26/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FRANCE TELEVISIONS c/ Pôle social, Pôle, Comité d'entreprise SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L' ETABLISSEMENT RESEAU FRANCE 3 DE SOCIETE FRANCE TELEVISIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 19.03.2026
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 26/00017 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBV3Z
N° MINUTE :
26/00002
JUGEMENT
rendu le 19 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. FRANCE TELEVISIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nabila EL AOUGRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0461
DÉFENDEURS
Comité d’entreprise SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ETABLISSEMENT RESEAU FRANCE 3 DE SOCIETE FRANCE TELEVISIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle TARAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC378
Monsieur [H] [Z],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Isabelle TARAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC378
Madame [U] [G],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle TARAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC378
Madame [P] [V],
demeurant [Adresse 5]
comparante en personne assistée de Me Isabelle TARAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC378
Madame [X] [K],
demeurant [Adresse 6]
comparante en personne assistée de Me Isabelle TARAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC378
Décision du 19 mars 2026
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 26/00017 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBV3Z
Madame [B] [Y],
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Isabelle TARAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC378
Madame [F] [N],
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Isabelle TARAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC378
Madame [R] [J],
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Isabelle TARAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC378
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MITTERRAND, Juge,
assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 février 2026
JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 19 mars 2026 par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société anonyme (SA) France Télévisions comprend, comme prévu par l’accord collectif du 9 mars 2018, dix établissements pour la mise en place de comités sociaux et économiques (CSE), dont le CSE Réseau France 3.
A la suite des élections professionnelles en vue du renouvellement des membres du CSE de l’établissement (CSEE) Réseau France 3, celui-ci a, lors de sa réunion du 9 décembre 2025, procédé à la désignation de sept de ses membres à la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT).
Estimant ces désignations contraires aux dispositions de l’accord collectif du 9 mars 2018 relatif à la composition et la mise ne place des CSEE, des CSSCT et des représentants de proximité, par requête reçue au greffe de ce tribunal le 19 septembre 2025, la société France Télévision a requis la convocation du CSE de l’établissement Réseau France 3, Mr [H] [Z], Mme [U] [G], Mme [P] [V], Mme [X] [K], Mme [B] [Y], Mme [F] [N] et Mme [R] [J] aux fins de voir annuler leurs désignations.
Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, la société France Télévisions, le CSE de l’établissement Réseau France 3, Mr [H] [Z], Mme [U] [G], Mme [P] [V], Mme [X] [K], Mme [B] [Y], Mme [F] [N] et Mme [R] [J] ont été convoqués pour l’audience du 22 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à la demande des défendeurs à l’audience du 19 février 2026.
Aux termes de ses dernières conclusions écrites visées et reprises oralement à cette audience, la société France Télévisions demande au tribunal judiciaire de :
Annuler les désignations de Mr [H] [Z], Mme [U] [G], Mme [P] [V], Mme [X] [K], Mme [B] [Y], Mme [F] [N] et Mme [R] [J] en qualité de membre à la CSSCT du CSE Réseau France 3 de la société France Télévisions ;Condamner le CSE Réseau France 3 à verser à la société France Télévisions la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Et en conséquence de :
Débouter le CSE Réseau France 3 et Mr [H] [Z], Mme [U] [G], Mme [P] [V], Mme [X] [K], Mme [B] [Y], Mme [F] [N] et Mme [R] [J] de l’ensemble de leurs demandes.
A l’appui de ses prétentions, la société France Télévisions fait valoir qu’un engagement de l’employeur ou un usage ne peut, à lui seul, augmenter indéfiniment le nombre de membres de la CSSCT fixé par la loi ou par un accord collectif ; et que le règlement intérieur du CSE ne peut fixer les modalités de fonctionnement et le nombre de membres de la CSSCT qu’à titre supplétif et uniquement « en l’absence d’accord » sur la mise en place de la CSSCT. En application, elle soutient que l’accord collectif France Télévisions qui prévoit 6 membres à la CSSCT s’impose au CSE Réseau France 3, sans que le règlement intérieur du CSE ne puisse y déroger et toute disposition contraire du règlement intérieur du CSE est inopposable à l’employeur. Elle ajoute que l’acceptation par la société France Télévisions de 7 membres à la CSSCT à l’occasion de la précédente mandature ne valait que pour celle-ci, aucun engagement n’ayant été pris pour une durée indéterminée.
Aux termes de ses conclusions visées et reprises oralement à l’audience précitée, le CSE de l’établissement Réseau France 3, Mr [H] [Z], Mme [U] [G], Mme [P] [V], Mme [X] [K], Mme [B] [Y], Mme [F] [N] et Mme [R] [J] demandent au tribunal judicaire de :
Débouter la société France Télévision de l’ensemble de ses demandes,Condamner la société France Télévision à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, le CSEE et les 7 membres de la CSSCT soutiennent qu’il est faux de prétendre que seul un accord collectif peut prévoir un nombre de membres de la CSSCT supérieur à la Loi eu égard à l’article L. 2315-2 du Code du travail permettant des dispositions plus favorables relatives au fonctionnement ou aux pouvoirs du comité social et économique résultant d’accords collectifs de travail ou d’usages. Or, l’attribution d’un 7ème membre à la CSSCT du Réseau France 3, résultant à la fois d’un accord entre le CSE et la direction du 4 mai 2022 et d’un engagement unilatéral de l’employeur ayant généré un usage, déroge plus favorablement à l’accord collectif, en raison des spécificités de l’établissement. Cet engagement n’ayant jamais été dénoncé, est donc toujours en vigueur et a ensuite été acté dans le règlement intérieur à durée indéterminée du CSE adopté le 21 février 2024.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation des désignations de Mr [H] [Z], Mme [U] [G], Mme [P] [V], Mme [X] [K], Mme [B] [Y], Mme [F] [N] et Mme [R] [J] en qualité de membres de la CSSCT du CSE Réseau France 3
Aux termes de l’article L.2315-39 du code du travail, « dans chaque entreprise, la répartition des sièges entre les différents établissements et les La commission est présidée par l’employeur ou son représentant.
Elle comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévus à l’article [Etablissement 1] 2314-11.
Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, par une résolution adoptée selon les modalités définies à l’article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Lorsque l’accord confie tout ou partie des attributions du comité social et économique à la commission santé, sécurité et conditions de travail, les dispositions de l’article L. 2314-3 s’appliquent aux réunions de la commission.
L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
Les dispositions de l’article L. 2315-3 relatives au secret professionnel et à l’obligation de discrétion leur sont applicables. ».
Aux termes de l’article L.2315-41 du même code, « L’accord d’entreprise défini à l’article L. 2313-2 fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail en application des articles L. 2315-36 et L. 2315-37, en définissant :
1° Le nombre de membres de la ou des commissions ;
2° Les missions déléguées à la ou les commissions par le comité social et économique et leurs modalités d’exercice ;
3° Leurs modalités de fonctionnement, notamment le nombre d’heures de délégation dont bénéficient les membres de la ou des commissions pour l’exercice de leurs missions ;
4° Les modalités de leur formation conformément aux articles L. 2315-16 à L. 2315-18 ;
5° Le cas échéant, les moyens qui leur sont alloués ;
6° Le cas échéant, les conditions et modalités dans lesquelles une formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l’activité de l’entreprise peut être dispensée aux membres de la commission ».
Selon l’article L2315-42 du même code, « En l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail mentionnées aux 1° à 6° de l’article L. 2315-41 ».
Selon l’article L2315-44 du même code, « En l’absence d’accord prévu aux articles L. 2315-41 et L. 2315-42, le règlement intérieur du comité social et économique définit les modalités mentionnées aux 1° à 6° de l’article L. 2315-41 ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’accord collectif du 9 mars 2018 relatif à la composition et la mise ne place des CSEE, des CSSCT et des représentants de proximité prévoit en son article 2.2 intitulé « composition des CSSCT » que « les CSSCT des CSE mentionnés à l’article 2.1 du présent accord [dont le CSE du réseau France 3] sont composées de six membres élus ».
Il en résulte que dans l’entreprise France Télévisions, un accord d’entreprise définit le nombre de membres des commissions santé, sécurité et conditions de travail, lequel est fixé à 6.
Toutefois, un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur peut toujours prévoir postérieurement à cet accord des dispositions plus favorables en la matière.
Lors de la précédente mandature, le CSE a désigné 8 membres à la CSSCT et adopté une résolution indiquant les motifs de sa démarche lors de la réunion du 14 avril 2022.
Il ressort de l’engagement pris par la DRH de l’entreprise lors de la réunion du CSE du Réseau France 3 du 4 mai 2022 que celle-ci a déclaré que « Si vous étiez prêts de votre côté à revenir sur cette résolution, je pourrais accepter qu’il y ait 7 représentants à la CSSCT du Réseau, exceptionnellement, compte tenu de la complexité du Réseau, des multisites et des problématiques de santé que l’on connait ».
Il ressort de cet engagement qu’il a été pris à titre exceptionnel et qu’il résulte d’une négociation dont le contexte était d’un côté, que le CSEE avait désigné 8 membres et de l’autre côté, que la direction avait engagé une action en justice afin de faire respecter l’accord de 2018 prévoyant des CSSCT de 6 membres, de sorte que le compromis a été fixé à 7 membres.
Il convient de rappeler que la durée indéterminée d’un engagement unilatéral de l’employeur ne se présume pas et il appartient à celui qui s’en prévaut de l’établir.
Or, le CSEE a ensuite, dans le cadre de la résolution votée le 4 mai 2022, indiqué prendre « acte de la proposition de la direction de doter la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail de sept sièges au lieu de six », mais que toutefois « cette évolution devra être formalisée par un avenant à l’accord d’entreprise » et a demandé en conséquence « une véritable négociation pour faire évoluer les moyens dont disposent les élus pour traiter des questions de santé, en local comme au niveau du Réseau ».
Ce faisant, sollicitant la tenue d’une négociation aux fins de formaliser par avenant à l’accord d’entreprise le passage de la composition de la CSSCT de 6 à 7 membres, c’est bien que le CSEE estimait que cet engagement n’était pas pérenne.
Dans ces conditions, cet engagement de l’employeur pris le 4 mai 2022, qualifié d’exceptionnel par la direction et accordé dans le cadre d’un contexte particulier du début de la mandature précédente, ne saurait, en l’absence de mention expresse d’une durée indéterminée, être considéré comme ayant été pris pour toutes les mandatures à venir.
Par la suite, aucun avenant à l’accord collectif du 9 mars 2018 n’a été négocié et signé.
Le CSEE se prévaut de l’alinéa 1 de l’article 7.1.1 relatif au fonctionnement de la CSSCT de son règlement intérieur à durée indéterminée adopté le 21 février 2024, lequel prévoit que « Depuis l’accord acté entre la Direction et le CSE en réunion plénière du 4 mai 2022, la CSSCT est composée de 7 membres élus pour la durée de la mandature parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE, dont au moins un membre du 2ème ou du 3eme collège ».
Toutefois, outre que cet article renvoie à l’accord du 4 mai 2022 dont on a vu qu’il n’en résultait pas un engagement à durée indéterminée, allant au-delà de la mandature en cours au moment de l’accord, il confirme que la CSSCT est composée de 7 membres élus « pour la durée de la mandature », ce qui évoque nécessairement la mandature en cours car que pourraient signifier les termes « pour la durée de la mandature », si ce n’est de renvoyer à nouveau à la mandature en cours au moment de l’adoption du règlement intérieur.
De même que précédemment, cette clause du règlement intérieur n’indique pas clairement et d’une manière générale que la CSSCT est composée de 7 membres élus parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE, elle renvoie au contexte précité à propos de l’engagement pris le 4 mai 2022.
Dans ces conditions, les défendeurs ne sauraient se prévaloir que d’un engagement unilatéral à durée déterminé portant sur la faculté de maintenir 7 des 8 membres désignés dans le cadre de la mandature précédente.
Cet engagement ne saurait recevoir par la suite la qualification d’usage, les critères de généralité, constance et fixité faisant défaut, puisque l’acceptation par la direction de 7 membres pour composer la CSSCT n’a, au moment du présent litige, été constatée que pour une seule mandature.
En conséquence, le nombre de membres des commissions santé, sécurité et conditions de travail étant fixé à 6, la désignation de 7 membres par le CSE de l’établissement Réseau France 3, lors de sa réunion du 9 décembre 2025, doit être annulée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en matière où il n’est pas de condamnation aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de débouter la société France Télévisions de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il est par ailleurs rappelé que la juridiction statue sans frais ni dépens en application de l’article R.2314-25 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Annule les désignations en date du 9 décembre 2025 par le CSE de l’établissement Réseau France 3 de Mr [H] [Z], Mme [U] [G], Mme [P] [V], Mme [X] [K], Mme [B] [Y], Mme [F] [N] et Mme [R] [J] en qualité de membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) de France Télévision,
Dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant sans frais ni dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 19 mars 2026
le greffier la Présidente
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