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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 15 nov. 2024, n° 23/01608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : TUNISAIR
Copie exécutoire délivrée
à : Me CANIVET
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/01608 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZETC
N° MINUTE : 21/2024
JUGEMENT
rendu le vendredi 15 novembre 2024
DEMANDEURS
Madame [E] [P]
Monsieur [L] [P]
Madame [U] [P]
représentée légalement par Monsieur [L] [P]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Société TUNISAIR
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Jean-Claude KAZUBEK
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 novembre 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 15 novembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 23/01608 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZETC
Aux termes d’une requête reçue le 23 janvier 2023, Madame [E] [P] et Monsieur [L] [P], agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de la mineure Madame [U] [P], ont fait convoquer la société TUNISAIR aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer :
— 250 € chacun, soit une somme totale de 750 €, au titre de l’article 7 du Règlement CE n°261/2004,
— 300 € chacun, soit une somme totale de 900 €, à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive,
— 1000 € chacun, soit la somme totale de 3000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, les requérants ont exposé avoir réservé auprès de la société TUNISAIR un vol pour le 6 août 2022 de [Localité 3] et en direction de [Localité 5] ; que le vol a été retardé sans motif ; que toutes leurs démarches auprès de la défenderesse en vue d’obtenir l’indemnisation légale à laquelle ils peuvent prétendre sont demeurées infructueuses, nécessitant ainsi la présente procédure.
Régulièrement convoquée, la société TUNISAIR n’a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
1 – Sur l’indemnisation
L’article 9 du code de procédure civile énonce qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1101 du Code civil indique que le contrat est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou étendre des obligations.
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que le professionnel est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat conclu à distance, que ces obligations soient à exécuter par lui-même ou par d’autres prestataires de service.
Il est patent que le transporteur aérien doit fournir, dans des délais raisonnables, toutes informations relatives à la modification des horaires ou autres modifications, annulations, concernant un vol engageant ainsi sa responsabilité en cas de non-respect de cette obligation.
L’article 5 du Règlement Européen CE n°261/2004 du 11 février 2004, et les dispositions de l’arrêt [G] de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJCE) du 19 novembre 2009 établissent des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard d’un vol. L’objectif de l’article 5 de cette disposition communautaire, par l’interprétation donnée par l’arrêt [G], est conforme à l’esprit de ce règlement qui « vise à garantir un niveau élevé de protection des passagers ».
L’article 7 de ce même Règlement énonce :
« Lorsqu’il est fait référence au présent article les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 € pour les vols de 1500 km au moins ;
b) 400 € pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 km et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 km ;
c) 600 € pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b) ».
En considération de ces éléments et des pièces du dossier, la société TUNISAIR, qui a méconnu ses obligations, doit ainsi être condamnée à payer à Madame [E] [P] et Monsieur [L] [P], agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de la mineure Madame [U] [P], la somme de 250 € chacun, soit une somme totale de 750 €, sur le fondement de l’article 7 du règlement 261/2004 du 11 février 2004.
2 – Sur les demandes subséquentes
Sur la résistance abusive
Il est constant que la défense à une action en justice ne peut, en soi, constituer un abus de droit.
Pour obtenir la condamnation d’un défendeur au titre d’une résistance abusive, il faut pouvoir justifier de circonstances particulières caractérisant un abus et un préjudice en résultant, que tel n’est pas le cas en l’espèce.
Il y a donc lieu de débouter les demandeurs de ce chef de demande.
Sur les frais irrépétibles
Les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile doivent recevoir application et la société TUNISAIR condamnée à payer à Madame [E] [P] et Monsieur [L] [P], agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de la mineure Madame [U] [P], la somme de 150 € chacun, soit une somme totale de 450 €, à titre d’indemnité de procédure.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les entiers dépens resteront à la charge de la société TUNISAIR.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 code de procédure civile, réputé contradictoire et en dernier ressort :
Condamne la société la société TUNISAIR à payer à Madame [E] [P] et Monsieur [L] [P], agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de la mineure Madame [U] [P], la somme de 250 € chacun, soit une somme totale de 750 €, sur le fondement de l’article 7 du règlement 261/2004 du 11 février 2004 ;
Déboute les demandeurs du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société TUNISAIR à payer à Madame [E] [P] et Monsieur [L] [P], agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de la mineure Madame [U] [P], la somme de 150 € chacun, soit une somme totale de 450 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Fait à [Localité 4], le 15 novembre 2024.
La Greffière, Le Juge,
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