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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 13 nov. 2025, n° 25/01969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S [ Adresse 2, S.A.S CENTRE EQUESTRE D' UNIEUX |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/01969 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IXQ7
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Cécile PASCAL, Juge déléguée dans la fonction du juge en charge des contentieux de la protection, assistée de Murielle FAURY, Greffier ;
DEBATS : à l’audience publique du 16 Septembre 2025
ENTRE :
S.A.S. [Adresse 3]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [B]
ET :
Monsieur [Z] [P]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 1 janvier 2023, la S.A.S CENTRE EQUESTRE D’UNIEUX a donné à bail à Monsieur [Z] [P], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 440,00 euros hors charges.
La S.A.S [Adresse 2] a fait délivrer le 27 janvier 2025 à Monsieur [Z] [P] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 3 020,00 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique du 27 janvier 2025, la S.A.S CENTRE EQUESTRE D’UNIEUX a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Suivant assignation délivrée par huissier le 16 avril 2025 et signifiée par dépôt à étude, la S.A.S [Adresse 2] a attrait Monsieur [Z] [P] devant juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
prononcer la résiliation du contrat de bail ;d’ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [P] ;condamner Monsieur [Z] [P] au paiement des sommes suivantes :3 900,00 € euros au titre de sa créance locative arrêtée au 16 janvier 2025, somme à parfaire le jour de l’audience, outre intérêts légaux ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ;400,00 € à titre de dommages et intérêts ;500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
La S.A.S CENTRE EQUESTRE D’UNIEUX a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 4] par voie électronique le 17 avril 2025.
L’audience s’est tenue le 16 septembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, la S.A.S [Adresse 2], représentée, a maintenu ses demandes en indiquant que le locataire avait quitté les lieux le 6 mai 2025. En outre, le bailleur a actualisé à la somme de 4 425,00 € sa créance locative arrêtée au 6 mai 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse.
Monsieur [Z] [P], bien qu’ayant été régulièrement cité, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité malgré l’absence du défendeur.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
A l’audience, la S.A.S CENTRE EQUESTRE D’UNIEUX a précisé que le contrat de bail a été résilié le 06 mai 2025, le bailleur ayant définitivement quitté les lieux le même jour. Dès lors, les demandes relatives au constat du jeu de la clause résolutoire, de l’expulsion de Monsieur [Z] [P] et à la fixation d’une indemnité d’occupation sont devenues sans objet.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces chefs de demandes.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la S.A.S [Adresse 2] verse aux débats un décompte arrêté au 6 mai 2025 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 4 425,00 euros.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [Z] [P] à payer la somme de 4 425,00 € actualisée au 6 mai 2025, échéance du mois de mai 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
En l’espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Monsieur [Z] [P].
Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par la S.A.S CENTRE EQUESTRE D’UNIEUX sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [Z] [P] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 janvier 2025, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
Par ailleurs, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la S.A.S [Adresse 2] l’ensemble des frais qui ne rentrent pas dans les dépens et il convient donc de condamner Monsieur [Z] [P] au paiement de la somme de 300,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que les demandes de la S.A.S CENTRE EQUESTRE D’UNIEUX relative à la résiliation du bail, l’expulsion du locataire et sa condamnation à payer des indemnités d’occupation sont sans objet ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] à payer à la S.A.S [Adresse 2] la somme de 4 425,00 € arrêtée au 06 mai 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de mai 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 27 janvier 2025, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] au paiement de la somme de 300,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
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