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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, mise en etat 1re ch., 9 janv. 2025, n° 22/01964 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01964 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
le Tribunal judiciaire du HAVRE (1ère chambre) a
rendu le jugement suivant :
LE NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 22/01964 – N° Portalis DB2V-W-B7G-GCUZ
NAC: 54G Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
DEMANDEURS:
Madame [C] [A], demeurant platanendreef 95 – 3137 CP VLAARDINGEN (PAYS BAS)
représentée par la SELARL TARTERET AVOCAT, avocats au barreau du HAVRE
Monsieur [W] [B], demeurant platanendreef 95 – 3134 CP VLAARDINGEN (PAYS BAS)
représenté par la SELARL TARTERET AVOCAT, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE:
La SCCV LE HAVRE-LECESNE, dont le siège social est sis 1 Impasse Claude Nougaro – 44800 SAINT HERBLAIN
Ayant pour avocat postulant Me Constance LALAIN, avocat au barreau du HAVRE et pour avocat plaidant Me Thierry BENAROUSSE, Avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Président: Monsieur LE MOIGNE Vice-Président
Juges : Madame CORDELLE, Juge et Madame CAPRON-BONIOL, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier : P.BERTRAND
DEBATS : en audience publique le 07 Novembre 2024. A l’issue des débats, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré et le président a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 09 Janvier 2025.
JUGEMENT : Non qualifiée en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal.
SIGNE PAR : Monsieur LE MOIGNE Vice- Président, et M. BERTRAND Greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 13 septembre 2019, Mme [C] [A] et M. [W] [B] (ci-après les consorts [A]/[B]) ont acquis auprès de la SCCV LE HAVRE-LECESNE les lots n° 24 et n° 33 en l’état futur d’achèvement au sein d’une résidence sise Boulevard de Strasbourg au Havre (76).
Le procès-verbal de réception est intervenu le 7 juin 2021, avec engagement du vendeur à lever les 51 réserves le 16 juillet 2021.
Les réserves n’ont pas été toutes levées à la date promise.
Selon assignation délivré le 26 octobre 2021, les consorts [A]/[B] ont saisi le juge des référés qui par décision rendue le 4 janvier 2022 a ordonné une expertise judiciaire confiée à M.[Z], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rouen.
Le rapport d’expertise a été déposé le 6 octobre 2022.
Par acte introductif d’instance délivré le 26 octobre 2022, les consorts [A]/[B] ont assigné la SCCV LE HAVRE-LECESNE devant la juridiction de céans, aux fins de la voir condamner à leur payer, sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 du code civil, les sommes de :
18 750 euros en réparation de leur trouble de jouissance5 000 euros en réparation de leur préjudice moral3 955 euros au titre des frais de déplacement engagés pour le suivi des opérations de levée de réserves 500 euros au titre de la prise RJ45 non installée dans la cuisine7 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civileIls sollicitent également la compensation de ces sommes avec celle de 14 900 euros qu’ils ne contestent pas devoir à la SCCV LE HAVRE LECESNE en règlement du solde du prix d’acquisition de l’appartement.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [A]/[B] indiquent que la SCCV LE HAVRE-LECESNE a tardé à remédier aux dernières réserves, qui n’ont été n’été levées qu’entre avril et juillet 2022, de sorte qu’ils ont été empêchés de pouvoir installer leur cuisine aménagée et intégrer leur logement ; ils estiment que ce retard pris dans l’exécution des travaux de levée de réserves a entrainé un préjudice de jouissance de 15 mois. Ils ajoutent encore avoir été contraints de saisir la juridiction de référé et avoir exposé des frais de déplacement pendant les opérations d’expertise depuis les Pays Bas, pays dans lequel ils résidaient.
***
La SCCV LE HAVRE-LECESNE conclut au débouté des consorts [A]/[B] ; elle fait observer que ces derniers ont saisi le juge des référés alors que la levée des réserves était quasiment achevée, les opérations de l’expert judiciaire ne portant que sur un reliquat de 7 réserves, toutes levées lors du dépôt de son rapport. Elle estime que l’appartement était habitable à compter du 19 novembre 2021 et soutient que l’action judiciaire en référé a interféré avec le processus normal du traitement des réserves d’un logement neuf acquis en l’état de futur d’achèvement.
Reconventionnellement, la SCCV LE HAVRE-LECESNE sollicite la condamnation des consorts [A]/[B] au paiement du solde du prix de vente (14 900 euros) et des pénalités de retard prévues dans l’acte de vente (4 470 euros) ainsi que la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur, résultant de l’article 1231-1 du Code civil (ancien article 1147 du Code civil) prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, l’acte de vente litigieux indique une livraison du bien immobilier au plus tard le quatrième trimestre 2020.
Il est constant que la livraison n’est intervenue que le 7 juin 2021, avec 51 réserves.
Par ailleurs, aux termes de son rapport, l’expert judiciaire indique que 15 réserves n’ont été levées qu’à la date du 16 juillet 2021 et 29 autres à celle du 8 octobre 2021.
Il précise encore qu’à cette date, 3 autres réserves qualifiées de « bloquantes » ont empêché l’intégration des consorts [A]/[B] dans leur appartement, notamment du fait de l’infiltration d’eau dans la cuisine qui a nécessité le remplacement du parquet endommagé de la cuisine-séjour.
La dernière des 3 réserves dites « bloquantes » n’a été levée que le 19 juillet 2022.
Les consorts [A]/[B] sont donc bien fondés à revendiquer un retard de livraison de 12 mois entre le procès-verbal de réception et la levée des réserves bloquantes.
Ce retard de livraison ressort de la responsabilité contractuelle de droit commun de la SCCV LE HAVRE-LECESNE et cause nécessairement aux consorts [A]/[B] un trouble de jouissance.
Contrairement aux écritures de la SCCV LE HAVRE-LESCENE, qui conteste le préjudice de jouissance, l’action en référé par les consorts [A]/[B] n’a pas interféré avec le traitement des dernières réserves, puisqu’à la date de l’assignation en référé, 3 réserves « bloquantes » n’étaient pas levées.
Par ailleurs, l’expert note que : « la perte de confiance des acquéreurs envers le promoteur, dont l’origine est consécutive à une succession d’oublis, d’erreurs ou de malfaçons, a amené les parties à une situation de blocage qui ne pouvait être « déverrouillée » que par un tiers. »
S’agissant du montant des dommages et intérêts sollicités par les consorts [A]/[B], la référence au montant d’un loyer mensuel de 1 250 euros, incluant les charges de fonctionnement de l’appartement qu’ils ont dû régler sans en bénéficier, apparait conforme à l’état du marché locatif.
Le préjudice des consorts [A]/[B] sera donc réparé par la condamnation de la SCCV LE HAVRE-LESCENE au paiement de la somme de 15 000 euros (12 X 1 250 euros) à titre de dommages-intérêts.
Le préjudice de jouissance supplémentaire revendiqué par les consorts [A]/[B], correspondant au délai pour la pose de la cuisine aménagée, n’est pas imputable au vendeur de l’immeuble à construire.
Il ne sera pas retenu.
Sur les autres demandes
Les frais de déplacement des consorts [A]/[B] entre leur domicile au Pays-Bas et la France pour assister aux réunions de levées de réserves ainsi qu’aux opérations d’expertise représentent un préjudice en lien avec le retard de livraison ; ils seront indemnisés à hauteur de 3 955 euros au vu des montants mentionnés dans le rapport d’expertise, ceux-ci apparaissant conformes aux prix habituellement pratiqués.
Par contre, en l’absence de certificat médical attestant les conséquences psychologiques en lien avec le retard de livraison, la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral sera rejetée.
La somme sollicitée de 500 euros au titre de la prise RJ45 n’est pas contestée par la SCCV LECESNE. Il y sera fait droit.
Les consorts [A]/[B] ne contestent pas devoir la somme de 14 900 euros à la SCCV et demandent la compensation de cette somme avec les dommages et intérêts dus par cette dernière.
Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
A la date du présent jugement, les créances réciproques sont certaines, liquides, exigibles et fongibles.
En conséquence, la somme de 14 900 euros due par les consorts [A]/[B] pourra se compenser avec les dommages et intérêts prononcés dans le présent jugement.
Sur la demande reconventionnelle de la SCCV LE HAVRE-LESCENE
La SCCV sollicite la somme de 4 470 euros au titre des pénalités de retard, considérant que la consignation de la somme de 14 900 euros sur le compte séquestre de la CARPA ne vaut pas paiement.
Il est constant que les consorts [A]/[B] ont déposé, le 25 mai 2021, la somme de 14 900 euros (solde du prix de vente) sur un compte séquestre de la Caisse autonome des règlements pécuniaires des avocats (CARPA).
Aux termes de l’article R.261-14 du Code de la construction et de l’habitation, le solde du prix de vente de 5% est payable lors de la mise du local à la disposition de l’acquéreur. Toutefois, il peut être consigné en cas de contestation sur la conformité avec les précisions du contrat.
En l’espèce, un certificat de non-conformité a été établi le 8 octobre 2021 par le maitre d’œuvre.
Par ailleurs, aux termes d’une jurisprudence constante, les désordres et malfaçons même mineurs affectant l’ouvrage constituent également des motifs suffisants pour consigner le solde du prix.
En conséquence, en présence de non-conformités et de réserves non levées avant le 19 juillet 2022, la consignation de la somme de 14 900 euros par les consorts [A]/[B] est légitime et conforme à l’article précité, étant précisé que le contrat de vente ne prévoyant pas cette possibilité de consignation n’est pas régulier au regard du code de la construction et de l’habitation.
La demande de pénalités sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner la SCCV LE HAVRE LECESNE à verser aux consorts [A]/[B] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCCV sera tenue aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise à hauteur de 6 543,93 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort
CONDAMNE la SCCV LE HAVRE LECESNE à payer aux consorts [A]/[B] les sommes de :
15 000 euros (quinze mille euros) à titre de dommages-intérêts pour trouble de jouissance
3 955 euros (trois mille neuf cents quatre-vingt-quinze euros) au titre des frais de déplacement
500 euros (cinq cent euros) au titre de la prise RJ45 ;
ORDONNE la compensation de la somme de 14 900 euros (quatorze mille euros ) due par les consorts [A]/[B] avec les sommes ci-dessus ;DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SCCV LE HAVRE LECESNE à payer aux consorts [A]/[B] la somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la SCCV LE HAVRE LECESNE aux dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise judicaire à hauteur de 6 543,93 euros (six mille cinq cents quarante-trois euros et quatre-vingt-treize centimes).
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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