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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 4 sept. 2025, n° 21/01477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS c/ S.A. SMABTP, MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, Compagnie d'assurance MIC INSURANCE COMPANY, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la RESIDENCE GOLF SUN GARDEN |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
04 Septembre 2025
N° R.G. : 21/01477
N° Minute :
AFFAIRE
Société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, [C] [Y]
C/
S.A. SMABTP, Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, l’agent souscripteur en France est la société LEADER UNDERWRITING, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la RESIDENCE GOLF SUN GARDEN
Son Syndic : cabinet GASTAN, Société ELIEZ,
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Société LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
(MAF), assureur de Monsieur [C] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : J128
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : J128
DEFENDERESSES
S.A. SMABTP, assureur de la société ELIEZ
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0197
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, l’agent souscripteur en France est la société LEADER UNDERWRITING, assureur de la société BATIMENT DE FRANCE D’AUJOURD’HUI
[Adresse 15]
[Localité 7]
représentée par Maître Charles DE CORBIÈRE de la SCP STREAM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0132
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la RESIDENCE GOLF SUN GARDEN
Son Syndic : cabinet GASTAN
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Olivier DARCET, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : C2103
Société ELIEZ
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025 en audience publique devant :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente,
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente,
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence GOLF SUN GARDEN (ci-après « le SDC GOLF SUN GARDEN ») a entrepris des travaux de ravalement de façades, qui se sont décomposés comme suit :
• Lot N°1 : ravalement des façades
• Lot N°2 : étanchéité des balcons
• Lot N°3 : serrurerie garde-corps
• Lot N°4 : menuiseries extérieures
La maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution des travaux a été confiée à Monsieur [C] [Y], selon contrat en date du 6 décembre 2013.
Les travaux ont été réalisés par la société ELIEZ, assurée auprès de la société SMABTP, selon devis du 25 novembre 2014.
La société BATIMENT DE FRANCE est intervenue en qualité de sous-traitant de la société ELIEZ. Elle est assurée auprès de la compagnie MILLENIUM INSURANCE.
Le premier ordre de service a été délivré le 28 janvier 2015 et le délai d’exécution des travaux fixé à 9 mois en deux phases successives si bien que la livraison devait avoir lieu en octobre 2015.
Le 24 juillet 2015, Monsieur [C] [Y] a adressé à la société ELIEZ un courrier listant les points non résolus et demandant à l’entreprise d’intervenir.
Le 30 mars 2016 Monsieur [C] [Y] a adressé à nouveau à la société ELIEZ un courrier recommandé avec accusé de réception listant les points non résolus et demandant à l’entreprise d’intervenir.
En avril 2016, a eu lieu la dépose des échafaudages.
Le SDC GOLF SUN GARDEN a demandé à Monsieur [D], expert privé, d’établir une étude technique des travaux réalisés. Ce dernier a adressé sa note technique le 11 juin 2016.
Le SDC GOLF SUN GARDEN a adressé le 21 juillet 2016 une mise en demeure à la société ELIEZ, restée sans réponse.
Le SDC GOLF SUN GARDEN a sollicité la désignation d’un expert judiciaire par acte d’assignation délivré devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris. Suivant ordonnance du 13 octobre 2016, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a fait droit cette demande et a désigné en cette qualité Monsieur [F] [X].
Par la suite, la société ELIEZ a sollicité que cette ordonnance soit rendue commune à Monsieur [Y], à la société BATIMENT DE FRANCE D’AUJOURD’HUI et à son assureur, la compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY.
Suivant ordonnance en date du 18 décembre 2016, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a fait droit à cette demande.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 1er février 2021.
Par acte d’huissier en date du 22 janvier 2021, la société ELIEZ a délivré une assignation devant le tribunal judiciaire de NANTERRE à l’encontre de Monsieur [Y] et de son assureur la MAF, du SDC GOLF SUN GARDEN, de la compagnie MILLENIUM INSURANCE et de la SMABTP aux fins de la relever et garantir indemne des éventuelles condamnations prononcées à son encontre et de condamnation du SDC GOLF SUN GARDEN au paiement de la somme de 120.967,60 euros TTC correspondant au solde lui restant dû au titre des travaux réalisés sur le chantier.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/00719.
En parallèle, Monsieur [Y] et la MAF ont fait délivrer une assignation à l’encontre de la société ELIEZ, de la SMABTP et de MILLENIUM INSURANCE, par acte du 8 février 2021, en garantie de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au titre des désordres objets de l’expertise judiciaire en cours.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/01477.
Par ordonnance en date du 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire de NANTERRE a joint les deux affaires sous le numéro RG 21/01477.
*
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 1er décembre 2022, Monsieur [C] [Y] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) demandent au tribunal, au visa des articles 1134, 1147, 1240, 1241, 1310, 1347, 1347-1 et 1792 et suivants du code civil, des articles 9, 699 et 700 du code de procédure civile, et des articles L.112-6, L. 124-3 et L. 241-1 et suivants du code des assurances, de :
A TITRE PRINCIPAL,
— JUGER recevables et bien fondées les demandes de Monsieur [C] [Y] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
— JUGER que Monsieur [C] [Y] ne peut être tenu pour responsable des désordres allégués ;
— LE METTRE purement et simplement hors de cause ;
— DEBOUTER l’ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [C] [Y] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
ET A TITRE RECONVENTIONNEL,
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE GOLF SUN GARDEN, représenté par son syndic au paiement de la somme de neuf mille neuf cent (9.900) euros TTC ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— JUGER que la part de responsabilité au titre des désordres imputables à Monsieur [C] [Y] ne saurait excéder 5 % ;
— FIXER la part de responsabilité des sociétés ELIEZ et BATIMENT DE France D’AUJOURD’HUI au titre des désordres à 95 % ;
— DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes de condamnation in solidum et/ou solidaire de Monsieur [C] [Y] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS avec toute autre partie,
− CONDAMNER in solidum la société ELIEZ, la compagnie SMABTP ès qualités d’assureur de la société ELIEZ et la compagnie MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de la compagnie MILLENNIUM INSURANCE COMPANY ès qualités d’assureur de la SARL BATIMENT DE France D’AUJOURD’HUI, à relever et garantir indemne Monsieur [C] [Y] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toute condamnation prononcée à leur encontre ;
− CONDAMNER la société ELIEZ au paiement de la somme de neuf mille neuf cent (9.900) euros TTC
– LIMITER le montant de la somme allouée au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE GOLF SUN GARDEN au titre du coût des travaux de réfection du ravalement ;
– JUGER que la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS peut opposer aux tiers la limite de sa franchise contractuelle s’agissant de réclamation sur le fondement des garanties non obligatoires ;
– JUGER que la garantie de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ne pourra être mobilisée que dans le cadre et les limites de la police souscrite par cette dernière ;
– JUGER que la franchise contractuelle, dont le montant sera calculé dans les conditions décrites au contrat, est opposable aux parties ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
− CONDAMNER la société ELIEZ, et toute autre partie succombant, à payer à Monsieur [C] [Y] et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de six mille (6.000) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
*
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 9 février 2023, le [Adresse 16] demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1231-1 , 1310, 1343 -2, 1353, 1792 et suivants du code civil, de :
— DÉCLARER le demandeur irrecevable et mal fondes en toutes ses demandes ;
subsidiairement
— DIRE ET JUGER qu’il y a lieu de retrancher des sommes reclamées par le demandeur le montant du coût des travaux non réalisés, ou achevés en état d’être réceptionnés, soit 77 262,02 € TTC ;
— DÉBOUTER la SAS ELIEZ, monsieur [C] [Y] et la MAF de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre du syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE GOLF SUN GARDEN comme étant irrecevables et mal fondées ;
— FAIRE DROIT aux demandes reconventionnelles du syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE GOLF SUN GARDEN à l’encontre de la société ELIEZ et de Monsieur [C] [Y] ;
— L’Y DÉCLARER recevable et bien fondé,
— DÉCLARER la SAS ELIEZ et Monsieur [C] [Y] entièrement responsables des dommages affectant l’immeuble [Adresse 12] a [Localité 14], propriété du Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE GOLF SUN GARDEN, et tenus de toutes leurs conséquences ;
— CONDAMNER in-solidum la SAS ELIEZ et son assureur la SMABTP, Monsieur [C] [Y] et son assureur Ia MAF à payer des dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE GOLF SUN GARDEN représenté par son syndic en exercice le cabinet GABSTAN, au titre de la réparation de son dommage, les sommes suivantes :
— la somme de 418.511,50 euros au titre de coût des travaux de réfection du ravalement ;
— la somme de 1.500 € , coût de la facture IREF ;
— Condamner en outre in solidum la SAS ELIEZ et son assureur la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE GOLF SUN GARDEN la somme de
7.502,85 € à titre de réparation d’infiltrations affectant le revêtement d’étanchéité défaillant
— ORDONNER que la somme de 418.511,50 € sera actualisée, par application de l’article 20-8 de la norme NFP 003-001 selon l’indice applicable entre la date de valeur d’août 2020 et la date de parfait paiement ;
— CONDAMNER in solidum la SAS ELIEZ, Monsieur [C] [Y] leurs assureurs respectifs et toute partie succombante à verser au Syndicat des Copropriétaires de la RESIDENCE GOLF SUN GARDEN une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à parfaire,
— PRONONCER l’anatocisme sur les sommes ci-dessus par application de l’article 1343-2 du code civil ;
— ET CONDAMNER les défendeurs solidairement aux entiers dépens comprenant notamment les frais de référé, d’expertise et d’instance dont le recouvrement pour être opéré directement par Maître Olivier Darcet, avocat aux offres de droit dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 5 décembre 2022 la société MIC INSURANCE COMPANY demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de l’article L.112-6 et l’article L124-3 du code des assurances, de :
A titre principal,
— DEBOUTER Monsieur [Y], la compagnie MAF, la société ELIEZ et la compagnie SMABTP de leurs demandes dirigées à l’encontre de MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de la société BATIMENT DE FRANCE D’AUJOURD’HUI ;
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER Monsieur [Y], la compagnie MAF, la société ELIEZ et la compagnie SMABTP à relever et garantir la compagnie MIC INSURANCE de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
A titre encore plus subsidiaire,
— LIMITER le montant de la condamnation à la somme de 297.543,90 euros ;
— DEDUIRE de toute condamnation éventuellement prononcée à l’encontre de MIC INSURANCE COMPANY la franchise d’assurance de 2.000 euros ;
En tout état de cause
— CONDAMNER tout succombant à verser à MIC INSURANCE COMPANY la somme de 5.000 euros
— CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens ;
— ECARTER l’exécution provisoire de droit.
*
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 5 décembre 2022, la société ELIEZ demande au tribunal, au visa de l’article 2241 du code civil, 1231-1 du code civil, 1240 du code civil, des articles 1792 et suivants du code civil, et des articles L.114-1 et suivants, et L.124-3 du code des assurances, de :
SUR LES DEMANDES FORMEES PAR LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
— REJETER l’ensemble des demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société ELIEZ au titre des travaux de réfection du ravalement ;
— REJETER la demande formée par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société ELIEZ au titre de la « réparation d’infiltrations affectant le revêtement d’étanchéité » ;
— Subsidiairement, DIRE ET JUGER que la réception des travaux est intervenue le 1er septembre 2015 s’agissant des façades de la phase 1 (à savoir les façades 1 à 8), le 16 mars 2016 s’agissant des façades de la phase 2 du massif nord (à savoir les façades 16 à 22) et le 30 mars 2016 s’agissant des façades de la phase 2 du massif sud (à savoir les façades 9 à 15) ;
— Si le tribunal devait considérer que la réception n’est pas expresse, FIXER judiciairement la réception des travaux le 1er septembre 2015 s’agissant des façades de la phase 1 (à savoir les façades 1 à 8), le 16 mars 2016 s’agissant des façades de la phase 2 du massif nord (à savoir les façades 16 à 22) et le 30 mars 2016 s’agissant des façades de la phase 2 du massif sud (à savoir les façades 9 à 15) ;
— CONDAMNER Monsieur [Y], la compagnie MAF (ès qualités d’assureur de Monsieur [Y]), la compagnie MILLENNIUM INSURANCE (ès qualités d’assureur de la société BATIMENT DE FRANCE D’AUJOURD’HUI) à relever et garantir indemne la société ELIEZ de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre des demandes formées par le syndicat des copropriétaires ;
— CONDAMNER la compagnie SMABTP (ès qualités d’assureur de la société ELIEZ) à relever et garantir indemne la société ELIEZ, dans les termes et conditions de la police, de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre des demandes formées par le syndicat des copropriétaires ;
— Encore plus subsidiairement, AUTORISER la société ELIEZ à réaliser elle-même les travaux de reprise dont le syndicat des copropriétaires sollicite l’indemnisation ;
— En tout état de cause, FIXER le montant maximum du préjudice susceptible d’être réclamé par le syndicat des copropriétaires à la somme de 75.989,26 TTC, correspondant à la différence entre le coût de réfection complète du revêtement I4 et celui d’un ravalement d’entretien consistant à appliquer une couche I2 sur le revêtement actuel ;
— Subsidiairement, FIXER le montant maximum du préjudice susceptible d’être réclamé par le syndicat des copropriétaires à la somme de 273.755,57 euros TTC correspondant au devis de réfection du ravalement communiqué par la société ELIEZ dans le cadre des opérations d’expertise ;
SUR LES DEMANDES FORMEES PAR LA SOCIETE ELIEZ
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à verser à la société ELIEZ une somme de
120.967,60 euros TTC correspondant au solde lui restant dû au titre des travaux réalisés sur le chantier
— DIRE que cette somme portera intérêt à compter de la date d’exigibilité de chaque facture sur la base d’un taux d’intérêt légal augmenté de 7 points ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
— Dans l’hypothèse où le Tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’encontre de la société ELIEZ, ORDONNER la compensation entre les condamnations mises à la charge de la société ELIEZ au titre des demandes formées par le syndicat des copropriétaires et le solde restant dû à la société ELIEZ par ce dernier ;
SUR LES DEMANDES FORMEES PAR MONSIEUR [Y] ET LA MAF
— REJETER la demande financière formée par Monsieur [Y] à l’encontre de la société ELIEZ ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires ou tout autre partie succombant à verser à la société ELIEZ une somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER le syndicat des copropriétaires ou tout autre partie succombant aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER.
*
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 10 octobre 2022, la SMABTP demande au tribunal, au visa de l’article 1353 du code civil, de l’article 1792-6 du code civil, des articles 1231-1 et 1240 du code civil et L.124-3 du code des assurances, de :
A titre principal,
— DEBOUTER toute demande en garantie formée à l’encontre de la SMABTP ;
En conséquence,
— METTRE HORS DE CAUSE la SMABTP ;
— DEBOUTER la société ELIEZ de sa demande de réception judiciaire ;
A titre subsidiaire,
— REDUIRE à la somme de 297.543,90 € le montant pouvant être accordé au syndicat des copropriétaires s’agissant du coût des travaux de réfection du ravalement ;
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation formée au titre du remboursement de la facture IREF ;
— DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation formée au titre de la réparation d’infiltrations affectant le revêtement d’étanchéité défaillant ;
— REDUIRE A DE PLUS JUSTES PROPORTIONS le montant pouvant être accordé au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DEBOUTER tout appelant en garantie d’une demande de condamnation formée à l’encontre de la SMABTP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER in solidum Monsieur [Y], la MAF, la Compagnie MILLENIUM INSURANCE COMPANY à relever et garantir la SMABTP de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;
— AUTORISER la SMABTP à opposer les limites de sa police, et notamment dire et juger les franchises opposables ;
— CONDAMNER tout succombant à verser à la SMABTP une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont recouvrement au profit de Maître Jean Pierre COTTE, Avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— RESERVER les dépens.
*
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera fait référence à ces dernières écritures signifiées par les parties, pour de plus amples détails s’agissant des moyens développés par elles à l’appui de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2023. L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 janvier 2025, mise en délibéré au 10 avril 2025, prorogé au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes de « dire et juger », « constater », « dire », « considérer »
Les demandes dont la formulation ne consiste qu’en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur les demandes formulées de la sorte.
II. Sur les demandes d’indemnisation formées par le syndicat des copropriétaires
A. Sur l’engagement de la responsabilité des constructeurs
Le syndicat des copropriétaires entend engager la responsabilité de Monsieur [Y], en sa qualité de maître d’œuvre, et de la société ELIEZ sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Aux termes de l’ancien article 1147 du code civil, applicable en l’espèce, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part ».
Le syndicat des copropriétaires soutient que ces dispositions sont applicables en l’espèce, les travaux n’ayant pas fait l’objet d’une réception, à la suite de l’abandon du chantier par la société ELIEZ.
Cette dernière soutient quant à elle que les travaux de ravalement ont fait l’objet de trois réceptions distinctes en fonction de leur localisation, et de la phase de chantier dont il était question ; que l’ensemble des façades de la phase 1 (à savoir les façades 1 à 8) ont fait l’objet d’une réception avec réserves le 1er septembre 2015 ; que les façades de la phase 2 du massif nord (à savoir les façades 16 à 22) ont fait l’objet d’une réception avec réserves le 16 mars 2016 ; que les façades de la phase 2 du massif sud (à savoir les façades 9 à15) ont fait l’objet d’une réception avec réserves le 30 mars 2016).
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, « la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
Cette disposition n’exclut cependant pas la possibilité d’une réception tacite supposant d’apporter la preuve de la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter cet ouvrage.
En l’espèce, la seule production des comptes-rendus de chantier mentionnant l’existence de réceptions partielles des travaux effectuées de manière successive, alors qu’il s’agissait pourtant d’un même lot, ne permet pas d’établir que l’ensemble des travaux ont été réceptionnés de manière expresse, les parties ne versant aux débats aucun procès-verbal de réception signé ni même de convocation aux opérations de réception.
Par ailleurs, il ressort du courrier adressé le 30 mars 2016 par Monsieur [Y] à la société ELIEZ qu’avait été prévu un rendez-vous aux fins de réception des travaux le 4 mai 2016, après reprise des défauts constatés, qui n’a cependant pas eu lieu.
La preuve d’une réception expresse des travaux n’est pas rapportée, pas plus que celle d’une réception tacite, à défaut notamment de paiement de l’intégralité des travaux convenus, la volonté non équivoque du maître de l’ouvrage de recevoir les travaux n’étant pas établie.
La société ELIEZ sollicite, à titre subsidiaire, la réception judiciaire des travaux, à des dates successives, les 1er septembre 2015, 16 et 30 mars 2016.
A défaut de réception amiable, expresse ou tacite, la réception peut, à la demande d’une partie, être fixée par le juge, à la date à laquelle l’ouvrage était effectivement en état d’être reçu. La réception judiciaire est une réception forcée qui intervient à la requête de la partie la plus diligente lorsque l’autre s’y oppose, de sorte que la volonté des parties est écartée de cette forme de réception qui repose sur des éléments exclusivement objectifs liés à l’état d’avancement et à la qualité des travaux.
Est en état d’être reçu, un ouvrage habitable ou qui peut être mis en service, et ce, même si les travaux ne sont pas entièrement achevés. La charge de la preuve repose sur celui qui invoque la réception judiciaire de l’ouvrage.
Il doit être relevé en premier lieu que la réception partielle et successive d’un même lot de travaux n’est pas admise, en raison du principe de l’unicité de la réception. Les réunions évoquées par la société ELIEZ en date des 1er septembre 2015, 16 et 30 mars 2016 correspondent en réalité à des opérations de pré-réception, permettant de déterminer l’état d’avancement des travaux et d’identifier les malfaçons et non-façons, avant de procéder aux véritables opérations de réception, prévues initialement le 13 avril 2016 puis le 4 mai 2016. Il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats, et notamment du courrier recommandé adressé le 30 mars 2016 par Monsieur [Y] à la société ELIEZ que les malfaçons et non-façons constatées à cette date ne permettaient pas de recevoir l’ouvrage. Or, les échafaudages ont été déposés en avril 2016 et la société ELIEZ n’est plus intervenue et a ainsi abandonné le chantier.
La réception judiciaire des travaux ne peut donc pas être prononcée.
Dès lors, c’est à bon droit que le syndicat des copropriétaires fonde son action en indemnisation sur la responsabilité contractuelle de droit commun et non sur les garanties légales.
Il ressort du rapport d’expertise établi par Monsieur [X] le 1er février 2021, que les désordres suivants ont pu être constatés, après réalisation de tests d’adhérence par le CEBTP :
— désordres résultant d’un manque de préparation de surface en façade 1 (absence de peinture sur les poteaux, déjà reprise, et défaut de finition des portes bois du rez-de-chaussée) ;
— en façade 5 : défaut sur peinture de la porte-fenêtre et les deux fenêtres au sud de la terrasse, traitement du sous-bassement pour éviter les remontées capillaires sur les contre-marche à réaliser, finition à effectuer en faux plafond chez Mme [E], décollement de peinture) ;
— en façade 7 : traitement sur le soubassement à prévoir, pour éviter les remontées capillaires ;
— en façade 8 : l’enduit est ponctuellement soufflé ;
— en façades 10 et 11 : défaut de finition ;
— en façade 12 : légère trace au droit des échafaudages, finition du mur de l’escalier du rez-de-chaussée pas identique au reste de la façade ;
— en façade 13 : différence d’aspect au niveau de la fenêtre [Z], traces au droit des échafaudages, défaut de finition au droit de la descente EP ;
— en façade 14 : angle endommagé en partie basse des tableaux de fenêtres, traces au droit de chaque niveau d’échafaudage,
— façades 17 et 19 ; prévoir un revêtement pour éviter les remontées capillaires ;
— face interne des acrotères béton soufflée sur 0,5m2 (terrasse de l’appartement [B]) ;
— mauvaise évacuation des eaux de pluie sur le balcon (terrasse de l’appartement D'[Localité 13]) ;
— la sous-face du débord de l’acrotère supérieur est dégradée (pignon sud) au droit du garde-corps (terrasses [A]-PICARD) ;
— légères traces de rouille sur sous-face au niveau des garde-corps.
L’expert note que les désordres décrits, correspondant à un défaut d’aspect du revêtement dans de très nombreuses zones, une zone d’enduit soufflé (non adhérent), des traces d’échafaudages à chaque plancher, la face interne des acrotères de terrasses non adhérente, les contre-pentes sur balcon et défaut d’étanchéité (appartement du deuxième étage), et de la bavette ceinturant le conduit de cheminées, sont importants puisqu’ils rendront à terme les façades perméables, du fait d’un support non adhérent. Ces constatations sont confirmées par les investigations réalisées par l’IREF et par le CEBTP.
S’agissant de l’engagement de la responsabilité des défendeurs, il doit être rappelé que les entrepreneurs s’engagent à exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à leurs engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l’art. Cette obligation d’exécution conforme au contrat et aux règles de l’art constitue une obligation de résultat.
La société ELIEZ engage donc sa responsabilité contractuelle à l’égard du syndicat des copropriétaires, puisqu’elle était tenue d’une obligation de résultat et responsable des fautes commises par son sous-traitant.
Monsieur [Y] a, quant à lui, en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution, manqué à son obligation de suivi du chantier, puisqu’il n’a pas vérifié que la préparation des surfaces avait été correctement réalisée par la société ELIEZ. Si les comptes-rendus de chantier témoignent de la délivrance à la société ELIEZ de certains avertissements, force est de constater qu’ils n’ont pas été suivis d’effet, Monsieur [Y] n’ayant pas délivré de mise en demeure à l’entreprise défaillante avant le mois de juillet 2015 et n’ayant pas avisé le maître d’ouvrage de la nécessité de stopper les travaux et d’éventuellement procéder à la résiliation du contrat d’entreprise.
Leur responsabilité sera retenue in solidum, la faute de chacune des parties ayant contribué à l’apparition d’un même dommage.
B. Sur les préjudices
Le syndicat des copropriétaires sollicite les sommes suivantes, à titre d’indemnisation :
— la somme de 418.511,50 euros au titre du coût de réfection du ravalement, avec actualisation selon l’indice applicable entre la date de valeur d’août 2020 et la date de parfait paiement ;
— la somme de 1.500 euros au titre de la facture de la société IREF ;
— la somme de 7.502,85 euros au titre de la réparation d’infiltrations affectant le revêtement d’étanchéité défaillant.
Tant l’IRES que le CEBTP puis l’expert judiciaire préconisent un décapage de l’ensemble des surfaces. La mauvaise adhérence du revêtement en place est décrite notamment par l’IREF dans son rapport du 30 juillet 2019.
Aucun élément pertinent n’est de nature à contredire les conclusions de l’expert sur ce point, qui préconise ainsi une réfection totale du revêtement extérieur.
Dès lors, il y a lieu de retenir le montant de 418.511,50 euros TTC proposé par l’expert au titre des travaux de réparation, qui comprennent les travaux de ravalement (montant retenu après consultation des entreprises en vue de l’établissement de devis, par Mme [W], architecte intervenant pour la copropriété, correspondant au devis [H]), et le coût de la maîtrise d’œuvre d’exécution, avec actualisation selon l’indice BT01 entre le 1er février 2021, date du dépôt du rapport d’expertise, et celle de la présente décision.
La demande de la société ELIEZ visant à réaliser elle-même les travaux de réparation sera rejetée, compte tenu de la durée du contentieux opposant les parties et de la perte de confiance du syndicat des copropriétaires en cette société.
Il sera également fait droit à la demande formée au titre de la facture de l’IREF, dont le rapport a pu être examiné au cours des opérations d’expertise judiciaire.
En revanche, il ne peut être fait droit à la demande portant sur l’indemnisation des conséquences du dégât des eaux survenu en cours d’expertise, le devis versé aux débats, portant sur l’étanchéité du balcon de Mme [A], n’ayant pas été retenu par l’expert, qui a considéré que le montant de 418.511,50 euros TTC comprenait l’ensemble des travaux nécessaires.
S’agissant de demandes indemnitaires, les intérêts moratoires courent à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts étant sollicitée, elle sera accordée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
C. Sur la garantie des assureurs
Aux termes de l’article L. 124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré. ».
En l’absence de réception des travaux, le volet garantie décennale des assureurs n’a pas vocation à être mobilisé.
S’agissant de la SMABTP, celle-ci était l’assureur de la société ELIEZ au titre des travaux litigieux. Ses conditions générales, versées aux débats, excluent cependant en article 41.2 « les dépenses nécessaires à la réalisation ou la finition de l’objet de votre marché ainsi que celles visant à remédier à une non-conformité de vos prestations contractuelles », et article 41.3 les « dépenses engagées pour pallier l’insuffisance des résultats techniques convenus au contrat ainsi que leurs conséquences ».
Elles sont opposables à la société ELIEZ dès lors que les conditions particulières, elles aussi versées aux débats et signées par les parties, se rapportent à ces dernières.
Dès lors, la garantie de la SMABTP n’est pas engagée.
S’agissant de la MAF, celle-ci ne dénie pas sa garantie. Elle sera par conséquent condamnée in solidum avec Monsieur [Y], dans les limites des plafonds et franchises contractuellement prévus.
II. Sur la demande en paiement des travaux formée par la société ELIEZ
En application de l’article 1134 ancien du code civil, applicable au présent litige, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. ».
La société ELIEZ sollicite le paiement des factures suivantes, dont elle soutient qu’elles n’ont pas été réglées :
— une facture n° F1601142 en date du 26 janvier 2016 d’un montant de 71.924,98 euros HT ;
— une facture n° F1601148 en date du 26 janvier 2016 d’un montant de 533,42 euros HT ;
— une facture n° F1601150 en date du 26 janvier 2016 d’un montant de 210,15 euros HT ;
— une facture n° F1601151 en date du 26 janvier 2016 d’un montant de 533,42 euros HT ;
— une facture n° F1601152 en date du 26 janvier 2016 d’un montant de 620,92 euros HT ;
— une facture n° F1601153 en date du 26 janvier 2016 d’un montant de 639,00 euros HT ;
— une facture n° F1601154 en date du 26 janvier 2016 d’un montant de 1.529,60 euros HT ;
— une facture n° F1601155 en date du 26 janvier 2016 d’un montant de 466,70 euros HT ;
— une facture n° F1601156 en date du 26 janvier 2016 d’un montant de 678,40 euros HT ;
— une facture n° F1601157 en date du 26 janvier 2016 d’un montant de 1.097,60 euros HT ;
— une facture n° F1601158 en date du 26 janvier 2016 d’un montant de 898,20 euros HT ;
— une facture n° F1601159 en date du 26 janvier 2016 d’un montant de 2.068,15 euros HT ;
— une facture n° F1602370 en date du 29 février 2016 d’un montant de 14.385,02 euros HT ;
— une facture n° F1605415 en date du 31 mai 2016 d’un montant de 14.384,98 euros HT.
A ce titre, elle sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 109.970,54 euros HT soit 120.967,60 euros TTC, correspondant au solde lui restant dû au titre des travaux réalisés sur le chantier, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chaque facture sur la base d’un taux d’intérêts légal augmenté de 7 points, avec capitalisation des intérêts et éventuelle compensation judiciaire.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande, et soutient que les travaux n’ont pas été réalisés en totalité. Il précise que les parties ont, au cours des opérations d’expertise, chiffré le montant total des travaux restant à réaliser à la somme de 77.262,02 euros TTC, de sorte que seul le solde de 43.705,58 euros TTC est dû.
Cependant, l’expert ne reprend pas ce calcul, et évalue bien à la somme de 120.967,60 euros TTC le solde restant dû à la société ELIEZ au titre des travaux effectués, montant qu’il déduit de la somme due au syndicat des copropriétaires au titre des travaux réparatoires.
Dès lors il sera fait droit à la demande en paiement formée par la société ELIEZ.
En revanche, la demande formée au titre des intérêts contractuels sera rejetée, en ce qu’il n’est pas établi qu’un accord soit intervenu à ce sujet, le devis du 25 novembre 2014 n’en faisant pas mention.
La compensation entre les créances respectives des parties sera ordonnée.
III. Sur la demande en paiement formée par Monsieur [Y]
En application de l’article 1134 ancien du code civil, applicable au présent litige, « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. ».
Monsieur [Y] sollicite le paiement de sa note d’honoraires n°NH 040518/1 d’un montant de
9.000 euros HT soit 9.900 euros TTC correspondant aux diligences et temps dépassé du fait des retards de la société ELIEZ.
L’article 5 du contrat prévoit que le montant initial des honoraires de 5.800 euros HT est « réévalué en cas d’accroissement de la complexité de la mission, le pourcentage fera l’objet d’une renégociation ».
Aucun élément ne permet d’établir que le montant des honoraires a fait l’objet d’une telle négociation.
Cette demande, dirigée à l’encontre du syndicat des copropriétaires et, à titre subsidiaire, de la société ELIEZ, sera par conséquent rejetée.
IV. Sur les appels en garanties
Si les constructeurs sont tenus in solidum à réparation vis-à-vis du maître d’ouvrage ou de l’acquéreur, au titre de leur obligation à la dette, ils ne sont tenus in fine, dans le cadre de leur contribution définitive à la dette, qu’à proportion de leur part de responsabilité à l’origine des désordres constatés.
Les recours entre les parties sont alors examinés, à ce titre, sur le fondement du droit commun de la responsabilité, pour faute.
La société ELIEZ sollicite la garantie de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société BATIMENT DE FRANCE d’AUJOURD’HUI, à laquelle elle indique avoir sous-traité les travaux.
Cependant, le volet garantie décennale de la police MILLENIUM INSURANCE COMPANY n’est pas applicable en l’espèce, en l’absence de réception des travaux. En outre, s’agissant du volet responsabilité civile du contrat, elle oppose, à juste titre, la clause d’exclusion relative au « prix du travail effectué et/ou du produit livré par l’assuré, ainsi que les frais engagés pour : a. Réparer, parachever ou refaire le travail ; b. Remplacer tout ou partie du produit ».
Sa garantie n’est par conséquent pas engagée et les demandes formées à son encontre seront par conséquent rejetées.
Il y a donc lieu de fixer le partage de responsabilité au titre des désordres indemnisés, compte tenu de la nature et de la gravité des fautes respectives des parties, à :
— 80 % pour la société ELIEZ ;
— 20 % pour Monsieur [C] [Y].
Dès lors, Monsieur [Y] et la MAF sont condamnés à garantir la société ELIEZ à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts.
La société ELIEZ est condamnée à garantir Monsieur [Y] et la MAF à hauteur de 80 % des condamnations intervenues à leur encontre en principal, frais et intérêts.
V. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société ELIEZ, Monsieur [Y] et la MAF, qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens, comprenant notamment les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Olivier DARCET en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il ne serait pas équitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. La société ELIEZ, Monsieur [C] [Y] et la MAF doivent par conséquent être condamnés in solidum au paiement de la somme de 10.000 euros au syndicat des copropriétaires sur ce fondement. Les autres demandes formées à ce titre seront rejetées.
VI. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il y a lieu de constater l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la société ELIEZ, Monsieur [C] [Y] et la MAF en sa qualité d’assureur de Monsieur [Y], au paiement de la somme de 418.511,50 euros TTC au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE GOLF SUN GARDEN au titre du coût de réfection du ravalement, avec actualisation selon l’indice BT01 entre le 1er février 2021, date du dépôt du rapport d’expertise, et celle de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum la société ELIEZ, Monsieur [C] [Y] et la MAF en sa qualité d’assureur de Monsieur [Y], au paiement de la somme de 1.500 euros au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE GOLF SUN GARDEN au titre de la rémunération de la mission confiée à l’IREF ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
RAPPELLE que la MAF est tenue dans les limites des plafonds et franchises contractuellement prévus ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE GOLF SUN GARDEN au paiement de la somme de 120.967,60 euros TTC à la société ELIEZ au titre du solde restant dû et ORDONNE la compensation entre les créances respectives des parties ;
FIXE le partage de responsabilité au titre des désordres indemnisés à :
— 80% pour la société ELIEZ ;
— 20% pour Monsieur [C] [Y] ;
CONDAMNE la société ELIEZ à garantir Monsieur [Y] et la MAF à hauteur de 80% des condamnations prononcées à leur encontre en principal, frais et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Y] et la MAF à garantir la société ELIEZ à hauteur de 20% des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts ;
CONDAMNE in solidum la société ELIEZ, Monsieur [C] [Y] et la MAF en sa qualité d’assureur de Monsieur [Y], au paiement de la somme de 10.000 euros au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE GOLF SUN GARDEN sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société ELIEZ, Monsieur [C] [Y] et la MAF en sa qualité d’assureur de Monsieur [Y], aux entiers dépens, comprenant notamment les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise, dont distraction au profit de Maître Olivier DARCET en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ou contraires ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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