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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 16 mai 2025, n° 23/01810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— --------------------------------
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/01810 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ILY7
Section 1
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 16 mai 2025
PARTIE DEMANDERESSE à l’injonction de payer, défenderesse à l’opposition :
S.A.R.L. ETS [M] WYBRECHT, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76
PARTIE DEFENDERESSE à l’injonction de payer, demanderesse à l’opposition :
Association ASRIN NAPOLEON, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie-pascale WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 71
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires – Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Hélène PAÜS : Président
Manon HANSER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 10 Janvier 2025
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025 et signé par Hélène PAÜS, Président, et Manon HANSER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 8 juin 2023 le juge du tribunal judiciaire de Mulhouse a enjoint à l’association ASRIN NAPOLEON de payer à la SARL ETS [M] WYBRECHT la somme de:
— 257.48€ en paiement de la facture 2021061022 du 18 juin 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2022 ,
— 703.31 € en paiement de la facture 2021061589 du 26 juin 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2022 ,
— 1132.36 € en paiement de la facture 2021071280 du 10 juillet 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2022 ,
— 144.02 € en paiement de la facture 2021071098 du 23 juillet 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2022,
— 1.05€ au titre des intérêts calculés,
— 124.87€ au titre de la sommation de payer,
— 51.07€ au titre de la requête en injonction de payer,
— déduction à faire de 560.749€ au titre d’un versement du 27 juillet 2021 et de 200€ au titre d’un versement du 25 janvier 2022.
Cette ordonnance a été signifiée par exploit du 29 juin 2023.
Par déclaration reçue au greffe le 27 juillet 2023, il a été formé opposition à cette ordonnance au motif que la dette avait été payée en espèces.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 novembre 2023 puis a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties pour être en dernier lieu retenue à l’audience du 10 janvier 2025.
A cette audience, la SARL ETS [M] WYBRECHT régulièrement représentée, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 14 novembre 2024 et demandé au tribunal de :
— déclarer irrecevable l’opposition,
— condamner l’association ASRIN NAPOLEON à lui payer une somme de 1476.38€ au titre du solde des factures impayées, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2022, date de la sommation de payer,
— condamner l’association ASRIN NAPOLEON à lui payer une somme de 124.87€ au titre de la sommation de payer outre 51.07€ au titre des frais de requête en injonction de payer,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
— condamner l’association ASRIN NAPOLEON aux dépens en ce compris, les dépens de la procédure d’injonction de payer ainsi qu’à lui payer une somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, la SARL ETS [M] WYBRECHT fait valoir que l’opposition ne peut être formée que par le débiteur et non par un tiers à la procédure. Elle souligne que l’opposition a été formée par Mme [J] [K] sans aucune référence à la représentation de l’association seule débitrice.
Subsidiairement, la SARL ETS [M] WYBRECHT conteste la prescription de son action et soutient que le délai biennal invoqué en défense ne s’applique que dans les relations avec un consommateur, ce que n’est pas l’association ASRIN NAPOLEON.
La SARL ETS [M] WYBRECHT conteste tout autre paiement que les deux versements mentionnés par l’ordonnance portant injonction de payer.
De son côté, l’association ASRIN NAPOLEON régulièrement représentée, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 12 septembre 2024 et demandé au tribunal de :
— déclarer recevable l’opposition à injonction de payer,
— constater que bien que les factures soient prescrites, l’association a procédé à des règlements en espèces,
— débouter en conséquence, la SARL ETS [M] WYBRECHT de ses prétentions,
— condamner la SARL ETS [M] WYBRECHT aux dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 300€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’association ASRIN NAPOLEON rappelle que Mme [K] est sa présidente et dispose de tous pouvoirs pour agir au nom de l’association.
L’association ASRIN NAPOLEON considère qu’en sa qualité de non professionnel, elle peut se voir reconnaitre certains droits de consommateur tel que l’application du délai biennal de prescription.
Sur le fond, l’association ASRIN NAPOLEON relève que la preuve des livraisons n’est pas rapportée et qu’il n’est pas justifié du décompte des retours de boissons non consommées.
Enfin l’association ASRIN NAPOLEON soutient avoir procédé à un réglement en espèces par deux versements de 200€ chacun et un troisième de 900€.
L’affaire a été mise en délibéré 11 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
En cours de délibéré il est apparu que les pièces visées au bordereau du défendeur n’avaient pas été déposées (3 pièces : copie des bulletins de livraison, Sirene de l’Association et attestation).
Par mail du 10 avril 2025, le conseil de l’association ASRIN NAPOLEON a donc été invité à les déposer en urgence pour le 11 avril 2025.
Ce mail a été refusé par le serveur de messagerie.
Le délibéré a donc été prorogé au 16 mai 2025 pour permettre au conseil du défendeur de déposer ses pièces.
A la date du présent, les pièces n’ont pas été déposées.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité et la recevabilité de l’opposition :
Il est de principe au visa des articles 2241 du code civil, 121, 1412 et 1413 du code de procédure civile que l’acte de saisine d’une juridiction même entachée d’un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion.
Il en découle que l’opposition à injonction de payer même irrégulière, qui saisit le tribunal de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige, interrompt le délai d’opposition. Sa régularisation reste possible jusqu’à ce que le juge statue.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée par exploit du 29 juin 2023 à personne morale, l’acte ayant été remis à Mme [J] [K] sous la précision de sa qualité de présidente de l’association.
Mme [J] [K], sans préciser sa qualité de présidente, a rempli et signé le formulaire d’opposition reçu au greffe le 27 juillet 2023.
Cette opposition quoique affectée d’un vice, a donc interrompu le délai d’oppostion et ce vice s’est trouvé régularisé par la constitution d’avocat du 9 novembre 2023 pour le compte de l’association ASRIN NAPOLEON, constitution reprise oralement à l’audience du 10 novembre 2023 et suivie de dépôt de conclusions du 12 septembre 2024 à l’audience du 13 septembre 2024 soit avant que le tribunal ne statue.
L’irrégularité est donc couverte.
L’opposition est donc recevable.
Sur l’action en paiement de la SARL ETS [M] WYBRECHT :
— Sur la prescription de l’action
L’association ASRIN NAPOLEON invoque le bénéfice des dispositions de l’article L218-2 du code de la consommation qui énoncent que : “L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.”
Or ainsi que le plaide à bon droit la SARL ETS [M] WYBRECHT, l’article liminaire rappelle que pour l’application des dispositions du code de la consommation, on entend par consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
L’association ASRIN NAPOLEON qui n’est pas une personne physique ne peut donc recevoir la qualification de consommateur de sorte que l’action en paiement des factures se prescrit par l’écoulement du délai quinquennal de droit commun de l’article 2224 du code civil.
La SARL ETS [M] WYBRECHT réclame paiement de 4 factures respectivement émises les 18 juin 2021, 26 juin 2021, 10 juillet 2021 et 23 juillet 2021.
L’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 29 juin 2023 de sorte que l’action en paiement est recevable.
— Sur le bienfondé de l’action :
En vertu des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par application des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la SARL ETS [M] WYBRECHT se prévaut des commandes de boissons et matériels passées par l’association ASRIN NAPOLEON et ayant donné lieu aux facturations suivantes :
— facture n° 2021061022 du 18 juin 2021pour un montant de 257.48€,
— facture n°2021061589 du 26 juin 2021 pour un montant de 703.31€,
— facture n° 2021071280 du 10 juillet 2021 pour un montant de 1132.36 €,
— facture n° 2021071098 du 23 juillet 2021 pour un montant de 144.02€,
soit un montant total facturé de 2237.17€.
Pour faire échec à l’action en paiement, l 'association ASRIN NAPOLEON développe deux moyens inconciliables puisque tout en soutenant que la SARL ETS [M] WYBRECHT ne rapporte pas la preuve de la livraison – ce qui sous entend qu’il ne rapporte pas la preuve du principe et de l’exigibilité de sa créance -, l’association ASRIN NAPOLEON relève avoir procédé à des paiements en espèces à hauteur de 200 euros, 200 euros et 900 euros et ce, devant témoin – ce qui vaudrait donc reconnaissance du droit de son créancier.
En tout état de cause, la SARL ETS [M] WYBRECHT verse au débat les exemplaires de factures signées par l’association ASRIN NAPOLEON pour la facture du 18 juin 2021 et 23 juillet 2021 ainsi que le bon de livraison signé par l’association ASRIN NAPOLEON correspondant à la facture du 26 juin 2021.
Il suffit d’y ajouter que la SARL ETS [M] WYBRECHT justifie – par la production d’un extrait de compte client et de l’impression de son fichier informatique de “saisie des chèques différés”- avoir reçu deux paiements l’un d’un montant de 560.79€ le 27 juillet 2021 et l’autre d’un montant de 200€ le 25 janvier 2022, soit une somme totale de 760.79€.
Par conséquent, la SARL ETS [M] WYBRECHT rapporte la preuve de sa créance en son principe et en son quantum.
Il appartient dès lors à l’association ASRIN NAPOLEON de rapporter la preuve de ses paiements libératoires, ce qu’elle ne fait pas puisqu’elle se limite à évoquer des paiements en espèces, devant témoin sans en rapporter la preuve.
L’association ASRIN NAPOLEON doit donc être condamnée à payer la somme de 1476.38€ au titre du solde des factures litigieuses, somme qui produit intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 13 octobre 2022.
Sur les demandes accessoires :
L’association ASRIN NAPOLEON succombant elle supportera les dépens qui comprendront le cout de la requête en injonction de payer (51.07€), le coût de la sommation de payer nécessaire à l’introduction de l’instance (124.87€) et le cout de la signification de l’ordonnance (74.38€).
Par ailleurs il convient de condamner l’association ASRIN NAPOLEON à payer à la SARL ETS [M] WYBRECHT une somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à la demande, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
La présente décision est exécutoire par provision de plein droit sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en premier ressort ;
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition formée par l’association ASRIN NAPOLEON à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge du tribunal judiciaire de Mulhouse le 8 juin 2023 (n°dossier 21-23-001440) ;
MET A NEANT l’ordonnance d’injonction de payer et le jugement s’y substituant,
DECLARE RECEVABLE l’action en paiement engagée par la SARL ETS [M] WYBRECHT ;
CONDAMNE l’association ASRIN NAPOLEON à payer à la SARL ETS [M] WYBRECHT la somme de 1476.38€ (mille quatre cent soixante seize euros trente huit centimes) correspondant au solde restant dû sur les factures n° 2021061022 du 18 juin 2021, n°2021061589 du 26 juin 2021, n° 2021071280 du 10 juillet 2021 et n° 2021071098 du 23 juillet 2021, somme qui produit intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2022 ;
CONDAMNE l’association ASRIN NAPOLEON aux dépens en ce compris le coût de la requête en injonction de payer (51.07€), le coût de la sommation de payer (124.87€) et le cout de la signification de l’ordonnance (74.38€) ;
CONDAMNE l’association ASRIN NAPOLEON à payer à la SARL ETS [M] WYBRECHT la somme de 1000€ (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2025, par Hélène PAÜS, Président et Manon HANSER, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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