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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 1re ch., 17 sept. 2025, n° 24/02397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MD/VB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHALONS EN CHAMPAGNE
CHAMBRE CIVILE 1ère section
JUGEMENT DU 17 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/02397 – N° Portalis DBY7-W-B7I-EQ7Y
CAISSE DE CREDIT MUTUEL REIMS SAINT REMI
C/
[J] [B], [H] [N]
ENTRE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL REIMS SAINT REMI
23 esplanade Fléchambault 51100 REIMS
représentée par Maître Jessica WOZNIAK-FARIA de la SCP FWF ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
ET :
Madame [J] [B]
14 rue de la Grange Jabled 51530 BRUGNY VAUDANCOURT
défaillante
Monsieur [H] [N]
14 rue de la Grange Jabled 51530 BRUGNY VAUDANCOURT
défaillant
Copie exécutoire délivrée
le 17/09/25 à :
— SPC FWF Associés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie DIEDERICHS, juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile
Greffier : Madame Valérie BERGANZONI
Dépôt des dossiers pour l’audience du 04 juin 2025 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Marie DIEDERICHS, juge et Valérie BERGANZONI, greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
La SARL PVD a une activité de prestations viticoles manuelles et mécaniques. Sa gérante est Madame [J] [B].
Selon contrat accepté le 18 février 2021, la société PVD a ouvert un compte au sein de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL REIMS SAINT REMI.
Monsieur [H] [N] et Madame [J] [B] se sont portés caution solidaire de la société PVD pour un montant de 24.000 euros, selon engagement signé le 29 décembre 2021.
Le 30 décembre 2021, la SARL PVD a souscrit un prêt auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL REIMS SAIN REMI ayant pour objet un chenillard rotair, pour un montant nominal de 15.000 euros au taux fixe de 1.50%.
Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 17 juin 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL REIMS SAINT REMI a rappelé Monsieur [H] [N] et Madame [J] [B] à leurs obligations de caution, du fait de trois échéances impayées par la SARL PVD.
Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 09 septembre 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL REIMS SAINT REMI a sollicité auprès de Monsieur [H] [N] et Madame [J] [B] la somme de 1.969,64 euros au titre des six échéances de retard de la SARL PVD.
Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 09 septembre 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL REIMS SAINT REMI a sollicité auprès de Monsieur [H] [N] et Madame [J] [B] la somme de 6.038,09 euros au titre du solde débiteur du compte courant de la SARL PVD.
Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 16 novembre 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL REIMS SAINT REMI a mis en demeure Monsieur [H] [N] et Madame [J] [B] de lui payer la somme de 21.987,70 euros, en qualité de caution de la SARL PVD au titre de son compte courant et du prêt souscrit par cette dernière.
Par jugement en date du 17 octobre 2023, le Tribunal de commerce de Reims a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL PVD.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL REIMS SAINT REMI a déclaré sa créance au passif de la société PVD, le 24 octobre 2023.
Par jugement en date du 12 décembre 2023, le Tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société PVD.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 août 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL REIMS SAINT REMI a assigné Monsieur [H] [N] et Madame [J] [B] devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire en paiement, au titre de leur engagement de caution.
Monsieur [H] [N] et Madame [J] [B] n’ont pas constitué avocat.
Prétentions des parties
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL REIMS SAINT REMI n’a pas conclu outre son assignation. Elle demande au tribunal de :
— Déclarer la Caisse de CREDIT MUTUEL REIMS SAINT REMI tant recevable que bien fondée en ses demandes ;
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les articles 2288, 2298 du code civil, dans leur version antérieure, applicable en l’espèce,
Vu l’article L.643-1 du code de commerce,
Vu les engagements de caution du 29 décembre 2021,
Vu les pièces versées au débat,
— Condamner solidairement Monsieur [H] [N] et Madame [J] [B], au titre de leurs engagements de caution du 29 décembre 2021, à verser à la Caisse de CREDIT MUTUEL REIMS SAINT REMI la somme de 23.245,70 euros ;
— Juger que la somme de 14.937,93 euros due au titre du prêt professionnel n°0886400021803602 sera majorée des intérêts de retard au taux contractuel de 1,50% à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2022, jusqu’à parfait paiement ;
— Débouter Monsieur [H] [N] et Madame [J] [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
— Condamner solidairement Monsieur [H] [N] et Madame [J] [B] à verser à la Caisse de CREDIT MUTUEL REIMS SAINT REMI la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— Condamner solidairement Monsieur [H] [N] et Madame [J] [B] en tous les dépens, dont distraction au profit de la SCP FWF Associés.
Au soutien de ses prétentions, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL REIMS SAINT REMI se fonde sur l’article 1103 du code civil ainsi que les articles 2288 et 2298 du même code, dans leurs versions antérieures, applicable à l’espèce. Elle rappelle que les défendeurs se sont portés caution dans la limite de 24.000 euros pour la société PVD. Elle souligne que le contrat de caution comporte la mention manuscrite visant cette somme. Elle rappelle que la société PVD s’est trouvée en redressement, puis en liquidation judiciaire. Elle se fonde sur l’article L.643-1 du code de commerce pour rappeler que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation rend exigible les créances. Elle expose le décompte de sa créance.
*
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2025.
L’audience de dépôt a été fixée au 04 juin 2025 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2025, étant précisé aux parties que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
*
* *
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision est rendue réputée contradictoire.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil rappelle la force obligatoire des contrats en indiquant que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 2288 ancien du code civil dans sa version applicable au litige dispose que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
L’article 2298 ancien du code civil dans sa version applicable au litige prévoit que la caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Monsieur [H] [N] et Madame [J] [B] ont signé un engagement de cautionnement solidaire pour un montant de 24.000 euros, sur une durée de cinq ans à compter de la signature, soit le 29 décembre 2021, pour la société PVD dont Madame [J] [B] est la gérante. Ils ont chacun complété la mention manuscrite selon laquelle ils renoncent au bénéfice de la discussion de l’article 2298 du code civil.
Il est également produit la souscription du compte courant par la société PVD ainsi que le contrat de prêt souscrit par cette dernière.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL REIMS SAINT REMI justifie du solde débiteur de la société sur son compte courant à hauteur de 6.287,17 euros au 16 novembre 2022 et de 6401,26 euros au 26 septembre 2023.
Dès lors, elle est bien fondée à demander la condamnation solidaire de Monsieur [H] [N] et Madame [J] [B] pour la somme de 23.245,70 €, qui se situe dans la limite de la somme de 24.000 euros.
Concernant les intérêts au taux contractuel, ils courront à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2022.
II. Les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [H] [N] et Madame [J] [B], parties perdantes, seront solidairement condamnés aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP FWF Associés.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700, 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [H] [N] et Madame [J] [B], condamnés aux dépens, seront solidairement condamnés à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL REIMS SAINT REMI une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera rappelée.
*
* *
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [N] et Madame [J] [B] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL REIMS SAINT REMI la somme de vingt-trois mille deux cent quarante-cinq euros et soixante-dix centimes (23.245,70 €), avec intérêts au taux contractuel de 1.50% à compter du 16 novembre 2022, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [N] et Madame [J] [B] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SCP FWF Associés ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [N] et Madame [J] [B] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL REIMS SAINT REMI la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Marie DIEDERICHS, juge et Valérie BERGANZONI, greffier.
Le greffier, Le juge,
Valérie BERGANZONI Marie DIEDERICHS
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