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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 2 sept. 2025, n° 24/00052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /6
N° RG 24/00052 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U2QN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 2 SEPTEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00052 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U2QN
MINUTE N° 25/1285 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par lettre simple à l’avocat Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’URSSAF d’Île-de-France
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
M. [L] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mathieu Fatrez, avocat au barreau de Paris, vestiaire P572
DEFENDERESSE
L'[9], [Adresse 1]
représentée par Mme [Z] [M], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Eric MOULINNEUF, assesseur du collège salarié
M. Didier [H], assesseur du collège employeur
GREFFIERE : Mme Karyne CHAMPROBERT
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré le 2 septembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE :
Dans le cadre d’une opération du [5] et de l’inspection du travail, l'[11] a procédé le 4 mars 2022 à 11h15 au contrôle inopiné d’un chantier situé [Adresse 3] à [Localité 4]. Au cours de ce contrôle a été constatée la présence de 4 personnes travaillant sur un échafaudage et le stationnement d’un camion-benne et d’un fourgon portant l’inscription « [R] Couverture ».
M. [R] [I] a précisé être le responsable du chantier et travailler dans le domaine de la couverture sous le statut d’auto entrepreneur.
M. [L] [S] a précisé travailler pour le compte de M . [I] depuis le matin même.
M. [D] [W] a indiqué qu’il travaillait pour le compte de M. [I] depuis 3 jours.
M. [O] a précisé être auto entrepreneur et travailler en qualité de sous-traitant pour le compte de la société [8].
La caisse a procédé à la vérification de la situation professionnelle de M. [O] et a constaté qu’il était inscrit au régime des micro-entrepreneurs pour une activité de travaux de couverture et qu’il avait déclaré zéro euro pour le 4e trimestre 2018, 9 900 euros pour l’année 2019, 10 150 euros pour l’année 2020, 8 360 euros pour l’année 2021 et 2 590 euros pour le premier trimestre 2022.
L’URSSAF a exercé son droit de communication auprès de l’établissement bancaire de l’intéressé.
Il est apparu qu’il avait encaissé les sommes suivantes :
-52 341 euros entre le 31 janvier 2019 et le 16 décembre 2019,
-123 409, 72 euros entre le 9 janvier 2020 et le 23 décembre 2020,
-113 606 euros entre le 22 janvier 2021 et le 23 décembre 2021,
-17 000 euros entre le 9 février 2022 et le 1er mars 2022.
Lors de l’audition libre réalisée le 21 avril 2022 avec l’intéressé, celui-ci a déclaré travailler sur des chantiers avec d’autres entrepreneurs et encaisser les sommes versées par les donneurs d’ordres pour les reverser ensuite aux intéressés en espèces ou en chèques bancaires.
N’ayant pas adressé à l’inspecteur les informations relatives à ces auto-entrepreneurs, l’inspecteur du recouvrement a considéré que les sommes encaissées sur son compte bancaire constituaient un chiffre d’affaires effectivement réalisé dans le cadre de son activité d’auto entrepreneur et qu’il avait volontairement minoré les déclarations de son chiffre d’affaires pour un montant total de 275 356, 72 euros entre janvier 2019 et mars 2022.
Un procès-verbal du 19 juillet 2022 relevant l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité a été établi et transmis au procureur de la république.
L’inspecteur du recouvrement a procédé à la fixation forfaitaire de l’assiette des cotisations éludées sur la base des sommes figurant sur les relevés bancaires et les a réintégrées dans le chiffre d’affaires à soumettre à cotisations et contributions sociales, soit pour l’année 2019, 42 441 euros, pour l’année 2020, 113 259,72 euros, pour l’année 2021, 105 000 246 euros, et pour le premier trimestre 2022, 14 410 euros.
La caisse a adressé au cotisant une lettre d’observations du 12 août 2022 indiquant qu’elle résultait du procès-verbal du 19 juillet 2022 transmis au procureur de la république.
Le 13 mars 2023, l’URSSAF a notifié à M. [L] [O] une mise en demeure d’avoir à payer la somme totale de 92 234 euros correspondant à la somme de 68 784 euros de cotisations, à celle de 17 196 euros de majorations de redressement et à celle de 6 254 euros de majorations de retard provisoires pour la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2022.
Le 10 mai 2023, le cotisant a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’Île-de-France pour contester la mise en demeure et le redressement.
Par décision du 31 octobre 2023, prise lors de sa séance du 23 octobre 2023, la commission de recours amiable a rejeté sa requête.
Par requête du 22 décembre 2023, M. [L] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil pour contester le redressement et la mise en demeure.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 juin 2025.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l’audience, M. [O] a demandé au tribunal d’annuler la mise en demeure du 13 mars 2023, d’ordonner la décharge des cotisations, pénalités et majorations et de condamner l’URSSAF [7] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L'[11] a demandé au tribunal de débouter le requérant de ses demandes et de le condamner, à titre reconventionnel, à lui verser la somme de 92 234 euros correspondant à la somme de 68 784 euros de cotisations, à celle de 17 196 euros de majorations de redressement et à celle de 6 254 euros de majorations de retard provisoires.
MOTIFS :
Sur l’irrégularité alléguée de la mise en demeure
Le cotisant soutient que la mise en demeure est irrégulière pour défaut de motivation suffisante. La mention « cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations, et pénalités » ne lui permet pas d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue des sommes réclamées.
En application de la. 243-59 du code de la sécurité sociale, les mentions de la lettre d’observations et celles de la mise en demeure doivent permettre aux redevables de connaître les causes, les périodes, les bases ainsi que le montant des redressements opérés.
En l’espèce, la mise en demeure du 13 mars 2023 précise le motif de mise en recouvrement « contrôle, chef de redressement notifié par lettre d’observation en date du 12 août 2022, article R. 243 – 59 du code de la sécurité sociale, la nature des cotisations « cotisations et contributions personnelles obligatoires, majorations et pénalités », les périodes concernées, soit l’année 2019, l’année 2020, l’année 2021 et le premier trimestre 2022.
Elle précise le montant des cotisations, celui des majorations de redressement, celui des majorations de retard provisoire ainsi que le montant total à payer.
Le tribunal en déduit que la mise en demeure comporte l’ensemble des mentions permettant au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En conséquence, le tribunal rejette la demande d’annulation de la mise en demeure pour ce moyen.
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T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /6
N° RG 24/00052 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U2QN
Sur l’absence de référence au document prévu à l’article R. 133-1 du code de la sécurité sociale
Le cotisant soutient au visa de l’article R. 243-59 que la lettre d’observations ne mentionne pas la référence au document prévu à l’article R. 133-1 du code de la sécurité sociale de sorte que la mise en demeure est irrégulière.
L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale énonce que lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d’observations mentionne en outre la référence au document prévu à l’article R. 133 -1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l’infraction a été constatée à l’occasion du contrôle.
L’article R. 133-1 concerne le document établi et signé par l’agent chargé du contrôle qui a constaté les infractions ou a exploité les informations transmises aux organismes de recouvrement en matière de travail illégal.
En l’espèce, la lettre d’observations mentionne en page 2 « les observations communiquées ci -dessous résultent des infractions de travail dissimulé qui ont été constatées et qui font l’objet d’un procès-verbal en date du 19 juillet 2022 (référence 22/3470/06) adressé au procureur de la république par [U] [E], inspecteur du recouvrement » .
La mise en demeure renvoie expressément à la lettre d’observations et le tribunal a considéré que la mise en demeure permettait au cotisant d’avoir une connaissance certaine de la nature, de la cause et de l’étendue des sommes réclamées.
En conséquence, le tribunal rejette ce moyen d’irrégularité.
Sur l’absence de communication du procès-verbal de travail dissimulé
La société soutient qu’en l’absence de communication par la caisse du procès-verbal de travail dissimulé, la lettre d’observations ne répond pas aux conditions légales de sa mise en œuvre et qu’en conséquence la mise en demeure s’en trouve irrégulière.
Toutefois, aucune disposition n’impose à l’URSSAF de produire le procès-verbal de travail dissimulé établi par les services de contrôle à destination du procureur de la république ( Cass 2 eme Civ 5 septembre 2024 n°22-18.226).
La lettre d’observations qui a été adressée à la société suffit à fonder le redressement.
L’absence de communication par l’URSSAF du procès-verbal de travail dissimulé établi par les services de contrôle ne constitue pas un manquement de la caisse au principe du contradictoire.
En conséquence, le tribunal rejette le moyen tiré de l’irrégularité de la lettre d’observations et de la mise en demeure pour défaut de communication procès-verbal de travail dissimulé.
Sur le caractère mal fondé de la mise en demeure
Le cotisant soutient que les sommes réclamées par l’URSSAF ne sont pas fondées. En effet, lors de son contrôle sur place sur le chantier, aucun des ouvriers ou entrepreneurs interrogé n’a déclaré travailler pour son compte. Certains clients versent sur son compte l’intégralité des sommes dues aux ouvriers et entrepreneurs à charge pour lui de les reverser aux entrepreneurs concernés. De nationalité moldave, il parle très mal le français et a, à l’évidence, commis une erreur par méconnaissance des règles juridiques. Il précise que de nombreux chèques apparaissent au débit de son compte bancaire de sorte que rien ne permet d’établir qu’il a minoré son chiffre d’affaires et qu’il a intentionnellement entendu se soustraire à ses obligations déclaratives. Il ajoute qu’il a commis une erreur matérielle, qu’il n’a jamais été sensibilisé au système des déclarations des cotisations sociales, raison pour laquelle il a sollicité sa radiation en qualité d’auto entrepreneur dès le 1er septembre 2022.
Aux termes de l’article L. 8221-5 du code du travail :
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l’espèce, dans les suites de son contrôle inopiné du chantier du 4 mars 2022, l’inspecteur du recouvrement a procédé à la vérification de la situation professionnelle de M. [O] et constaté à l’analyse de ses relevés bancaires dont il a obtenu communication qu’il avait encaissé les sommes suivantes :
-52 341 euros entre le 31 janvier 2019 et le 16 décembre 2019,
-123 409, 72 euros entre le 9 janvier 2020 et le 23 décembre 2020,
-113 606 euros entre le 22 janvier 2021 et le 23 décembre 2021,
-17 000 euros entre le 9 février 2022 et le 1er mars 2022.
Il a constaté une divergence de 275 356, 72 euros entre le chiffre d’affaires potentiel réalisé et le chiffre d’affaires déclaré auprès de l’URSSAF pour la période de janvier 2019 et le 19 mars 2022.
Le cotisant a soutenu avoir déclaré la totalité de son chiffre d’affaires et que ces sommes correspondaient à des montants encaissés qui lui ont été confiés par des donneurs d’ordres pour les reverser à des autos entrepreneurs en espèces ou en chèques bancaires.
Toutefois, il n’est pas en mesure de justifier ses allégations. L’identité des donneurs d’ordre et des auto entrepreneurs ou sous-traitants auxquels il était censé remettre les sommes encaissées sur son compte bancaire n’a pas été précisée, ni à l’inspecteur, ni dans le cadre de la procédure judiciaire. Aucun contrat de sous-traitance, devis, factures, n’ont été transmis à l’inspecteur du recouvrement pour étayer ses propos.
C’est en vain qu’il soutient ignorer ses obligations déclaratives étant de nationalité moldave alors qu’il a partiellement rempli ses obligations vis-à-vis de l’URSSAF.
C’est également en vain qu’il soutient avoir commis une simple erreur ou être de bonne foi, alors que les montants qui figurent sur ses comptes bancaires, qui n’ont pas supporté cotisations sociales, sont d’un montant sans aucune mesure avec le chiffre d’affaires qu’il a officiellement déclaré auprès de l’URSSAF (9 900 euros en 2019, 10 150 euros en 2020, 8360 euros en 2021).
Le travail dissimulé est caractérisé et le cotisant n’apporte aucun élément utile pour contester le chiffrage du redressement qui est justifié.
En conséquence, le tribunal condamne M. [O] à verser à l'[10] la somme de 92 234 euros correspondant à la somme de 68 784 euros de cotisations, à celle de 17 196 euros de majorations de redressement et à celle de 6 254 euros de majorations de retard provisoires pour la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2022.
Sur les autres demandes
L’exécution provisoire de la décision sera ordonnée compte tenu de l’ancienneté du litige.
M. [O], succombant ses demandes, est tenu aux dépens. Il est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
— Dit que la procédure de contrôle et de recouvrement est régulière ;
— Condamne M. [L] [O] à verser à l'[10] la somme de 92 234 euros correspondant à la somme de 68 784 euros de cotisations, à celle de 17 196 euros de majorations de redressement et à celle de 6 254 euros de majorations de retard provisoires pour la période du 1er octobre 2019 au 31 mars 2022 ;
— Déboute M. [L] [O] de ses demandes ;
— Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
— Déboute M. [L] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [L] [O] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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T.J de [Localité 6] – Pôle Social – GREJUG01 /6
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