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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 30 juin 2025, n° 24/01991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
No R.G. : N° RG 24/01991 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IJPE
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [M] [W], [E] [G] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C21231-2024-3794 du 16/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Représentée par Me Sandrine PRAT-PEYROU, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [R] [Y] [C]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6]
Dernière adresse connue : [Adresse 2]
Défaillant
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 12 Mai 2025 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu le dossier déposé au greffe par le conseil de la demanderesse en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Réputée contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame [U] [F] et Madame [O] [T]
Copie exécutoire Me PRAT PEYROU le
Copie(s) aux parties par LRAR (IFPA)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE l’altération définitive du lien conjugal entre les époux ;
PRONONCE le divorce entre madame [M] [G] et monsieur [A] [C] pour altération du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 24 mai 2014 par-devant l’officier d’état civil [Localité 7] (21), et en marge des actes de naissance des époux, à savoir :
Madame [M], [W], [E] [G]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8]
et
Monsieur [A], [R], [Y] [C],
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6]
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 4 novembre 2023;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom du conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [A] [C] au paiement de la somme de 3000€ (TROIS MILLE EUROS) au titre de la prestation compensatoire due à madame [M] [G], à compter de la présente décision devenue définitive ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant, à son choix, une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
— le débiteur encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal :
* à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende ;
* à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ; l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale;
CONSTATE que madame [M] [G] et monsieur [A] [C] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de [I] [C], ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant commun au domicile de la mère, madame [M] [G];
DIT que faute par les parties de convenir à l’amiable d’autres mesures, Monsieur [A] [C] hébergera l’enfant commun :
— Durant la période scolaire : Les fins de semaines qui terminent les semaines paires du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, étant précisé que le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précédent ces fins de semaine,
— Pendant les périodes de vacances : La première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des mêmes vacances les années paires,
à charge pour son titulaire, de prendre ou de faire prendre et de ramener ou faire ramener à ses frais l’enfant au lieu de résidence par une personne de confiance,
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite d’avoir exercé ses droits dans la première heure pendant la période scolaire, et la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée, sauf accord entre les parties ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants communs concernés ont leur résidence s’ils sont scolarisés en école publique et celles de leur établissement s’ils sont scolarisés en école privée ;
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation [I] [C], né le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 7] (21), due par monsieur [A] [C] à la somme mensuelle de 150€ (CENT CINQUANTE EUROS);
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
DIT qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en juin de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
(indice du mois de l’ordonnance d’orientation )
DIT que la première revalorisation sera opérée en juin 2026 ;
A défaut de paiement spontané, CONDAMNE monsieur [A] [C] à payer à madame [M] [G] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de l’ordonnance d’orientation et sur mesure provisoire, soit le 14 novembre 2024, et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou de l’organisme débiteur des prestations familiales et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :
http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, Monsieur [A] [C] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, Madame [M] [G];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu’une notice d’information type est jointe à la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre ;
DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites ;
DIT que le jugement sera communiqué au conseil de la demanderesse à charge pour elle de le faire signifier pour le rendre exécutable et adressé aux parties par lettre recommandée compte tenu de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge des leurs propres dépens ;
RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par huissier de justice ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 7] le trente Juin deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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