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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 3 sept. 2025, n° 24/00896 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00896 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00896 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5BT
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00592
N° RG 24/00896 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5BT
Copie :
— aux parties en LRAR
Madame [V] [N](CCC + FE)
[10] (CCC)
— avocat (CCC + FE) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT du 03 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Présidente
— [O] [B], Assesseur employeur
— [U] [I], Assesseur salarié
***
À l’audience du 20 juin 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025.
***
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 03 Septembre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Catherine TRIENBACH, Vice-présidente, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [V] [N]
née le 12 Octobre 1963 à [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Pascaline WEBER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 36
DÉFENDERESSE :
[10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
FAITS et PRÉTENTIONS
Par requête du 24 juin 2024, Mme [V] [N], conteste les décisions en date du 22 avril 2024 de la Commission de Recours Amiable de la [7] ([9]) du Bas-Rhin, lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 03 % pour ses deux maladies professionnelles, une épicondylite gauche et une épitrochléite gauche chronique.
La requérante expose qu’elle doit bénéficier d’un taux unique pour les deux maladies professionnelles car déclarées en même temps. Elle indique ne plus pouvoir travailler et que le taux de 15 % devrait être globalement retenu pour les deux pathologies.
Avec l’accord de Mme [V] [N], le tribunal a nommé un médecin consultant en la personne du Docteur [G], lequel a examiné la requérante le 23 octobre 2024.
Avec l’accord des deux parties, le tribunal a fait application des dispositions de l’article L212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire.
La [11] dépose un mémoire en défense enregistré le 21 janvier 2025. Elle s’en est remise à la sagesse du tribunal suite à l’examen médical et a encore sollicité la confirmation de sa décision en demandant le débouté intégral de Mme [W].
Mme [V] [N] a repris ses conclusions du 20 décembre 2024 par lesquelles elle sollicite un taux unique de 15 % tenant compte d’une incidence professionnelle. Elle sollicite encore la condamnation de la [6] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédue civile.
Le tribunal a mis l’instance en délibéré à la date du 03 septembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la demande de confirmation de décisions administratives
Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’office du juge en droit de la sécurité sociale est de trancher le litige et non pas de se faire juge de la décision prise par la caisse.
Cette approche est convergente avec celle du Conseil d’Etat en matière sociale qui a toujours considéré que cette matière relevait du plein contentieux et non pas du contrôle de légalité (externe ou interne) ce qui aboutit à la même solution impliquant de trancher le litige au fond.
Le tribunal ne pourra que se déclarer incompétent pour confirmer la décision de la [5].
La seule question à laquelle peut répondre le tribunal judiciaire est une question de fond : l’état de santé de Mme [V] [N] justifie t-il l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle unique de 15 % ?
Sur la recevabilité du recours
Le Tribunal observe que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi ;
Le recours est donc déclaré recevable.
N° RG 24/00896 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M5BT
Sur le fond
Sur le taux médical
Il résulte du rapport du Dr [G], médecin consultant commis par le tribunal qui a examiné Mme [V] [N] que Mme [D] exerçait la profession de praticienne en soins corporels et dame de compagnie.
En dernier lieu, elle avait réduit ses activités et s’occupait de réflexologie plantaire et de bien-être du dos.
Dans ses antécédents on relève un cancer du sein opéré avec des séquelles à type de lymphœdème du bras droit, un AVC et un épisode d’infarctus.
Elle est reconnue invalide deuxième catégorie par la [9] pour ces problèmes.
Par ailleurs, elle a été victime d’un AVP en 2006 avec entorse cervicale pour laquelle la [9] a accordé une IPP de 5%.
La maladie professionnelle concernée par sa demande de décembre 2023 est une épitrochléite et une épicondylite du coude gauche chez une droitière.
Ces deux affections du même coude ont été traitées séparément par la [9] et pour chacune une IPP de 3% a été accordée.
Elle a arrêté de travailler et considère qu’elle subit un préjudice professionnel.
Mme [K] se plaint de douleurs du coude irradiant vers l’épaule et décrit des paresthésies de la main et du pouce.
Le coude est douloureux à la palpation et elle se plaint d’une perte de la force musculaire de ce bras. Elle perdrait les objets quand elle les porte avec ce bras.
Elle ne supporte pas un certain nombre de médicaments et n’a de ce fait pas eu d’infiltration.
Elle prend du Tramadol un jour sur deux car elle a souffert d’un ulcère gastrique post médicamenteux et elle prend un traitement pour cela.
Les bilans radiologiques et échographiques sont normaux.
En ce qui concerne l’épicondylite, il n’y a pas de rupture ni de déchirure et l’enthésopathie et la tendinopathie étaient en voie d’amélioration lors de son examen par le médecin conseil en décembre 2023.
Les mouvements du bras se font dans la limite de la normale.
L’extension du bras est alléguée douloureuse, ainsi que les mouvements contrariés.
Elle est gênée par une rétraction du pouce, séquellaire de l’AVC et donc prise en compte dans l’attribution de l’invalidité de catégorie 2.
Au total, Mme [K] souffre de deux atteintes du coude gauche non dominant, en l’occurrence une épicondylite et une épitrochléite, douloureuses, mais de forme modérée.
Selon le barème indicatif des maladies professionnelles, (chapitre 8.3.5) et en tenant compte qu’il s’agit du membre non dominant, un taux d’IPP de 5% peut être reconnu pour chacune des affections. »
Le tribunal constate que [V] [N] n’apporte aucun élément pertinent permettant de contredire les conclusions du rapport du médecin consultant.
Les conclusions du médecin consultant sont claires et sans ambiguïté et extrêmement argumentées. Le tribunal les fait siennes.
En ce qui concerne le principe d’une globalité de taux, cette demande n’est fondée sur aucun fondement légal, elle ne pourra qu’être rejetée.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle professionnel
Vu le barème indicatif d’invalidité visé à l’article R 434-32 du Code de la Sécurité Sociale ;
Vu l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale lequel dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles ;
Dès lors l’incidence professionnelle doit être prise en compte dans la détermination et l’évaluation du taux d’IPP ;
Cependant, il s’agit d’une indemnisation forfaitaire et non intégrale ;
Le coefficient professionnel représente un pourcentage surajouté pour préjudice professionnel personnalisé important.
Il incombe à [V] [N] de démontrer que ses maladies professionnelles ont eu une incidence professionnelle en justifiant notamment d’un des éléments suivants :
le licenciement pour inaptitude ou la perte d’emploi en lien avec l’accident du travail ou la maladie professionnellel’impossibilité durable de retrouver un emploila perte de salaire (liée à un changement de poste, des modifications dans le contrat de travail)
Sachant que le tribunal doit se placer à la date à laquelle la [11] a statué, c’est-à-dire à la date de la consolidation, il est nécessaire dès lors que le préjudice professionnel existe à cette date, il n’est cependant pas nécessaire qu’il lui soit concomitant, le salarié ayant pu être licencié ou reclassé sans que l’employeur attende la date de consolidation qui peut être très éloignée. Si l’inaptitude existait au jour de la consolidation mais que le licenciement n’a eu lieu qu’après, le tribunal peut néanmoins en tenir compte (Cour d’appel de Paris – Pôle 6 – Chambre 13, 21 avril 2023 / n° 20/00340).
En l’espèce, [V] [N] ne justifie d’absolument rien.
Il y aura lieu de dire que les taux d’incapacité permanente partielle de [V] [N] à la date de sa consolidation sont chacun de 05 %.
La [11], qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens,
[V] [N] a dû assumer des frais pour sa défense qu’il serait contraire à l’équité de laisser intégralement à sa charge, la [11] sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédue civile.
L’exécution provisoire s’impose eu égard à l’ancienneté du litige et à sa nature.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours de [V] [N] ;
SE DÉCLARE incompétent pour annuler ou confirmer une décision administrative ;
CONDAMNE la [6] à accorder à [V] [N] un taux d’incapacité permanente partielle de 05 % à la date de la consolidation des séquelles de sa maladie professionnelle, une épicondylite gauche ;
CONDAMNE la [6] à accorder à [V] [N] un taux d’incapacité permanente partielle de 05 % à la date de la consolidation des séquelles de sa maladie professionnelle, une épitrochléite gauche ;
DÉBOUTE Mme [V] [N] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE la [8] aux entiers frais et dépens de la présente procédure ;
CONDAMNE la [8] à payer à [V] [N] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédue civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 03 septembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
Le Greffier Le Président
Léa JUSSIER Catherine TRIENBACH
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