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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 26 mars 2026, n° 25/08182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/08182 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N24N
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Juge de l’exécution
N° RG 25/08182 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N24N
Minute n°
Le____________________
Exp. exc + ann Me ROSENSTIEHL
Exp. exc + ann. Me WEIBEL
Exp. LS + LRAR parties
Exp. Me [N] [W], commissaire de justice par case
Exp. à la Préfecture par LS
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
26 MARS 2026
DEMANDEURS :
Madame [T] [Y] [E]
née le 25 Mars 1976 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Marine ROSENSTIEHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 368, substituée à l’audience par Me Céline BOUTIN, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [D] [Q]
né le 1er Avril 1966 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Marine ROSENSTIEHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 368, substituée à l’audience par Me Céline BOUTIN, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
E.P.I.C. OPHEA
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° TI 276 700 028
dont le siège socia est sis [Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Steeve WEIBEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 253
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux – Demande de délai ou de réduction de délai pour l’exécution d’une mesure d’expulsion
DÉBATS : A l’audience publique du 11 Février 2026
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 17 avril 2025, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a constaté la résiliation du bail du 23 novembre 2010, complété par avenant du 26 février 2024, liant l’Office Public d’Habitations à Loyer Modéré de la Communauté Urbaine de Strasbourg, CUS HABITAT devenu OPHEA, d’une part, à Monsieur [D] [Q] et Madame [T] [Y] [E], d’autre part, portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à 67100 Strasbourg et a ordonné l’expulsion des locaux de ceux-ci à défaut de départ volontaire, les cas échéant avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
Le jugement a été signifié aux consorts [S] le 7 juillet 2025 et un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 7 juillet 2025 pour un départ des lieux au plus tard le 8 septembre 2025.
Par requête du 15 septembre 2025, déposée au greffe le 16 septembre 2025, Madame [T] [Y] [E] et Monsieur [D] [Q] ont saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir les plus larges délais de sursis à exécution de la mesure d’expulsion.
Au soutien de leur demande, ils se prévalent de leur bonne foi, de leur situation financière qui s’est améliorée depuis le jugement du 17 avril 2025, de leurs efforts pour régler le loyer courant et apurer la dette locative et de l’impossibilité de retrouver rapidement un nouveau logement, notamment dans le parc locatif privé.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 8 octobre 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises afin de permettre aux conseils des parties de conclure.
A l’audience du 11 février 2026, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Madame [T] [Y] [E] et Monsieur [D] [Q], représentés par leur conseil, reprennent les prétentions et moyens de leurs conclusions du 27 novembre 2025, déposées au greffe le jour de l’audience, et sollicitent :
— le débouté des demandes de l’OPHEA ;
— le constat qu’un plan d’apurement a été signé entre les parties aux termes duquel ils s’engagent à payer les indemnités d’occupation et à rembourser leur dette dans les conditions fixées dans le protocole d’accord tandis que l’OPHEA s’engage à suspendre la procédure d’expulsion tant qu’ils respectent le protocole ;
— l’octroi à leur profit des plus larges délais de sursis à exécution de la mesure d’expulsion prononcée par le jugement du 17 avril 2025 ;
— à titre subsidiaire : l’octroi d’un délai de 12 mois de sursis à exéxution du jugement précité.
Ils reprennent les arguments formés dans leur requête et y ajoutent avoir signé un protocole d’accord suite à la résiliation du bail.
L’OPHEA, représentée par son conseil, reprend les prétentions et moyens de ses conclusions du 5 février 2026, déposées au greffe le 11 février 2026, et demande au Juge de l’Exécution de :
— déclarer l’ensemble des demandes de Madame [T] [Y] [E] et Monsieur [D] [Q] irrecevables ;
— débouter les requérants de leurs demandes ;
— à titre reconventionnel : condamner solidairement Madame [T] [Y] [E] et Monsieur [D] [Q] à lui payer la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner in solidum Madame [T] [Y] [E] et Monsieur [D] [Q] à lui payer la somme de 1.222,31 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner in solidum Madame [T] [Y] [E] et Monsieur [D] [Q] aux dépens de la procédure ainsi qu’à l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier et, en particulier, tous les droits de recouvrement et d’encaissement, sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier.
Au soutien de ses demandes, il expose que :
* Madame [T] [Y] [E] et Monsieur [D] [Q] ont régularisé avec lui, le 20 octobre 2025, un protocole d’accord sur le fondement de l’article L 353-15-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ; que ceux-ci se sont engagés à procéder au paiement échelonné de leur arriéré de loyer ; que la signature de ce protocole a pour effet d’interrompre la procédure d’expulsion et de faire bénéficier aux requérants d’un nouveau titre d’occupation perdurant tout au long du plan d’apurement et conduisant, à l’issue du plan, à son engagement de procéder à la conclusion d’un nouveau contrat de bail ; que du fait de la régularisation des documents précités, la demande de sursis à expulsion est devenue sans objet ; que la procédure d’expulsion est en effet interrompue et que Madame [T] [Y] [E] et Monsieur [D] [Q] n’ont plus la qualité d’occupants sans droit ni titre ;
* Madame [T] [Y] [E] et Monsieur [D] [Q] ont fait preuve de légèreté; que s’ils s’étaient rapprochés plus tôt de lui, la présente procédure n’aurait pas été nécessaire; qu’ils n’avaient effectué aucune démarche avant d’introduire la présente procédure; qu’en outre, ils maintiennent leur demande de sursis à exécution alors qu’un protocole d’accord a été signé ; qu’il est par conséquent parfaitement fondé à solliciter l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
Les parties étant toutes régulièrement représentées, le jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la demande de délais à expulsion
En vertu des dispositions de l’article 510 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, le Juge de l’Exécution peut octroyer des délais de grâce après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à l’encontre de Madame [T] [Y] [E] et de Monsieur [D] [Q] le 7 juillet 2025 pour un départ des lieux au plus tard le 8 septembre 2025.
Néanmoins, en cours de procédure, Madame [T] [Y] [E] et Monsieur [D] [Q] se sont rapprochés de l’OPHEA et ont ainsi conclu :
— le 20 octobre 2025, un plan d’apurement préalable au protocole d’accord, tel que prévu par l’article L 353-15-2 du Code de la Construction et de l’Habitation, lequel leur permet de régler la dette d’arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation d’un montant de 5.407,83 € au 20 octobre 2025 de manière échelonnée, à raison de 100 € par mois à compter du 1er novembre 2025 pendant 54 mois et à raison de 7,83 € pour la dernière échéance du 1er mai 2023 ;
— le 20 octobre 2025 un protcole d’accord entre le locataire et le bailleur suite à résiliation du bail tel que prévu par l’article L 353-15-2 du Code de la Construction et de l’Habitation, duquel il résulte que les locataires s’engagent à régler les indemnités d’occupation telles que prévues par le jugement rendu le 17 avril 2025 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg ainsi que les arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupations conformément aux plan d’apurement précité et qu’en contrepartie l’OPHEA s’engage à suspendre la procédure d’expulsion suite à la résiliation du bail tant que les débiteurs respectent le protocole et à leur proposer à la signature un nouveau bail au terme du protocole d’accord dans un délai maximal de trois mois dès lors que les débiteurs ont respecté leurs engagements et que la dette est soldée.
Il résulte ainsi de ce protocole d’accord ainsi que de l’article L 353-15-2 du Code de la Construction et de l’Habitation que :
* ce protocole vaut titre d’occupation ;
* la procédure d’expulsion est suspendue tant que Madame [T] [Y] [E] et Monsieur [D] [Q] respectent les termes du protocole.
En effet, ce n’est que si les termes du protocole ne sont pas respectés, à savoir si Madame [T] [Y] [E] et Monsieur [D] [Q] ne paient pas l’indemnité d’occupation ni/ou les mensualités du plan d’apurement que l’OPHEA retrouve le droit de faire exécuter la décision judiciaire de résiliation du bail.
En l’espèce, l’OPHEA ne se plaint pas du non respect du protocole et n’a pas dénoncé ce plan depuis lors comme caduc. De même, Madame [T] [Y] [E] et Monsieur [D] [Q] n’indiquent pas ne pas pouvoir être en mesure de le respecter; au contraire, ils s’en prévalent.
Par conséquent, la demande de délai à expulsion est sans objet, la procédure d’expulsion étant suspendue.
Il y aura dès lors lieu de rejeter la demande de délais à expulsion de Madame [T] [Y] [E] et Monsieur [D] [Q].
* Sur la demande de dommages et intérêts formée par l’OPHEA
L’OPHEA sollicite des dommages et intérêts à l’encontre de Madame [T] [Y] [E] et de Monsieur [D] [Q] pour procédure abusive.
Si l’exercice d’une action en justice peut dégénérer en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière de la part de son auteur, encore faut-il que celui qui prétend en être victime établisse, conformément au droit commun de la responsabilité civile, avoir subi de ce fait un préjudice.
En l’espèce, l’OPHEA ne justifie pas d’autre préjudice que celui découlant des frais irrépétibles engagés dans le cadre de cette procédure et faisant l’objet d’une demande distincte sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conséquent, il convient de débouter l’OPHEA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
* Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner in solidum, Madame [T] [Y] [E] et Monsieur [D] [Q] , qui succombent, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il n’y a pas lieu de déroger aux mesures législatives et réglementaires en ce qui concerne les frais relatifs à l’exécution de la présente décision.
L’équité ne justifie pas la condamnation de Madame [T] [Y] [E] et de Monsieur [D] [Q] aux frais irrépétibles ; l’OPHEA sera par conséquent déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que la demande de Madame [T] [Y] [E] et de Monsieur [D] [Q] aux fins de délais à exécution suite au commandement de quitter les lieux délivré le
7 juillet 2025 suite au jugement du 17 avril 2025 ayant ordonné son expulsion est devenu sans objet en raison du plan d’apurement et protocole d’accords conclus entre les parties le 20 octobre 2025 et qui ont entraîné la suspension de la procédure d’expulsion ;
En conséquence, REJETTE la demande de délai à expulsion formée par Madame [T] [Y] [E] et Monsieur [D] [Q] ;
DEBOUTE l’OPHEA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [T] [Y] [E] et Monsieur [D] [Q] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu de déroger aux dispositions relatives à la prise en charge des frais d’exécutions;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Véronique BASTOS
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