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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 29 sept. 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 29 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00042 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DLDT
Nature de l’affaire : 88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Jean Marc ATTOLINI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Véronique PIEVE, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDEUR
[X] [Z]
né le 01 Janvier 1959 à [Localité 9], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-00338 du 21/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me Laura VEGA, avocat au barreau de BASTIA,
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,
Débats tenus à l’audience du 23 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre 2025 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée le 17 février 2025, Monsieur [X] [Z] a formé un recours devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA aux fins de contester la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable (ci-après [8]) prise en sa séance du 18 décembre 2024 confirmant les décisions de la [4] (ci-après le [5]) du 06 septembre 2024 lui notifiant un indu d’un montant de 2 053,74 euros et 438,20 euros correspondant à des indemnités journalières versées à tort du 26 juillet 2023 au 10 septembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 avril 2025, renvoyée deux reprises à la demande des parties et retenue lors de l’audience du 23 juin 2025.
Monsieur [X] [Z], représenté par un avocat, a indiqué oralement se rapporter aux termes de sa requête à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
— Infirmer la décision rendue par la [8] du 18 décembre 2024,
— A titre principal, constater qu’il s’est conformé aux obligations lui incombant,
— Déclarer infondée la demande de restitution de la somme de 2 491,94 euros,
— A titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions le quantum de la pénalité prononcée,
— En tout état de cause, lui accorder un délai de paiement.
Monsieur [X] [Z] a exposé que suite à un accident du travail, il a perçu des indemnités journalières pour la période du 23 septembre 2022 au 12 septembre 2023. Il a soutenu avoir adressé à la [4], le 27 juin 2023, une demande d’autorisation de quitter le territoire français pour se rendre au Maroc du 26 juillet 2023 au 10 septembre 2023. S’agissant de l’adresse, il a expliqué avoir indiqué le nom du village sans qu’existent d’autres éléments de localisation. Il a soutenu qu’il ne savait ni parler, ni lire, ni écrire Français et qu’il ignorait devoir attendre l’autorisation de la Caisse et pensait de bonne foi avoir procédé aux démarches nécessaires.
A titre subsidiaire, il a soutenu être de bonne foi et a ajouté qu’il n’est pas démontré par la caisse que durant la période querellée, des contrôles ont été mis en échec par son absence. Il a ainsi demandé de réduire à de plus justes proportions le quantum de la pénalité prononcée. Il a sollicité également des délais de paiement.
La [4], représentée par un avocat, s’est référée oralement à ses conclusions adressées le 30 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
— Juger bien fondée la demande de reversement,
— Condamner Monsieur [Z] à verser à la Caisse le somme de 2 491,64 euros,
— Décerner à la Caisse un titre exécutoire dudit montant,
— Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Monsieur [Z],
— Condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens.
La [7] a soutenu d’une part, que la demande de sortie du territoire de l’assuré ne comportait pas une adresse suffisamment détaillée et que, d’autre part, le requérant avait quitté le territoire sans autorisation préalable. La Caisse a fait valoir que l’indu d’indemnités journalières versées sur la période du 26 juillet 2023 au 10 septembre 2023, soit 47 jours, est fondé et a produit aux débats les décomptes [10] comme pièces justificatives des versements. S’agissant de la demande d’échelonnement, elle a indiqué que l’assuré pouvait en faire la demande auprès du service financier.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale « en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».
Selon l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, "le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1.
Les élus locaux peuvent poursuivre l’exercice de leur mandat, sous réserve de l’accord formel de leur praticien".
Selon l’article R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale, "le praticien indique sur l’arrêt de travail:
— soit que les sorties ne sont pas autorisées ;
— soit qu’elles le sont. Dans ce cas, l’assuré doit rester présent à son domicile de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h, sauf en cas de soins ou d’examens médicaux. Toutefois, le praticien peut, par dérogation à cette disposition, autoriser les sorties libres. Dans ce cas, il porte sur l’arrêt de travail les éléments d’ordre médical le justifiant.
Le praticien indique également sur l’arrêt de travail s’il autorise l’exercice de certaines activités en dehors du domicile".
Selon l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale, « la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1 ».
Aux termes de l’alinéa 9 de l’article 37 de l’arrêté du 19 juin 1947 fixant le règlement intérieur modèle provisoire des caisses primaires d’assurance maladie pour le service des prestations, « durant la maladie, le malade ne doit pas quitter la circonscription de la section ou du correspondant de la caisse à laquelle il est rattaché, sans autorisation préalable de la caisse. La caisse peut autoriser le déplacement du malade, pour une durée indéterminée, si le médecin traitant l’ordonne dans un but thérapeutique ou par convenance personnelle justifiée du malade et après avis du médecin conseil ».
Depuis un arrêt rendu le 20 septembre 2012, la Cour de cassation jugeait que durant l’arrêt de travail, l’assuré ne pouvait quitter la circonscription de la Caisse sans autorisation préalable de celle-ci.
Toutefois, par un arrêt en date du 06 juin 2024 (pourvoi n° 21-22.162), la deuxième Chambre civile a renvoyé au Conseil d’État une question préjudicielle relative à l’appréciation de la légalité de l’article 37 alinéa 9 du règlement intérieur modèle provisoire des caisses primaires d’assurance maladie pour le service des prestations, annexé à l’arrêté du 19 juin 1947, modifié.
Par une décision en date du 28 novembre 2024, le Conseil d’Etat a déclaré que le neuvième alinéa de l’article 37 du règlement intérieur modèle provisoire des caisses primaires d’assurance maladie pour le service des prestations, annexé à l’arrêté du 19 juin 1947, est entaché d’illégalité aux motifs suivants :
« 6. Il résulte des dispositions de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale qu’elles ne soumettent les sorties de l’assuré qu’au respect des heures de sorties autorisées par le praticien, selon les règles et modalités précisées à l’article R. 323-11-1 de ce code, qu’il lui revient d’indiquer sur l’arrêt de travail, sous réserve par ailleurs pour le bénéficiaire de se conformer aux autres obligations résultant pour lui de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, parmi lesquelles celles de se soumettre aux contrôles organisés le cas échéant par le service du contrôle médical et d’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail. Si ces dispositions, qui définissent de façon limitative les obligations du bénéficiaire des indemnités journalières, imposent qu’un déplacement du malade, autre qu’une sortie de son domicile, le conduisant à résider momentanément à une autre adresse, soit opéré dans des conditions lui permettant de continuer à satisfaire à l’ensemble de ces obligations, notamment celle de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical, elles ne permettent pas que le déplacement du malade hors de la circonscription à laquelle il est rattaché soit soumis à une autorisation de la caisse.
7. Par suite, le neuvième alinéa de l’article 37 du règlement intérieur modèle provisoire des caisses primaires d’assurance maladie ne pouvait légalement, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, et alors qu’aucune autre base légale ne le lui permet, imposer une telle autorisation. Ainsi, il y a lieu de déclarer que le neuvième alinéa de l’article 37 du règlement intérieur modèle provisoire des caisses primaires d’assurance maladie pour le service des prestations, annexé à l’arrêté du 19 juin 1947, est, pour ce motif, entaché d’illégalité".
Par des arrêts récents en date du 05 juin 2025, la Cour de Cassation a ainsi jugé qu’encourt la cassation le jugement qui se fonde sur l’alinéa 9 de l’article 37 de l’arrêté du 19 juin 1947 fixant le règlement intérieur modèle provisoire des caisses primaires d’assurance maladie pour le service des prestations pour décider que l’assuré ne pouvait bénéficier des indemnités journalières durant son séjour à l’étranger mais que ce refus de paiement de ces indemnités est justifié par le fait de rendre impossible tout contrôle et ne permettant pas à l’organisme social de vérifier que l’assuré continue de respecter ses obligations.
En l’espèce, Monsieur [Z] s’est rendu au Maroc du 26 juillet 2023 au 10 septembre 2023 alors qu’il percevait des indemnités journalières étant en arrêt de travail suite à un accident du travail survenu le 23 décembre 2022.
Il a sollicité une autorisation de quitter le territoire français et a indiqué avoir ignoré qu’il devait attendre la réponse de l’organisme social.
La [8] a confirmé l’indu et ainsi le versement à tort des indemnités journalières d’une part, en raison de l’absence d’autorisation et d’autre part, au motif que l’assuré n’avait pas respecté les obligations définies dans l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale.
L’examen des éléments versés aux débats et notamment, l’arrêt de travail initial établi le 31 décembre 2022 par le Docteur [F], permet de relever que le médecin a autorisé des sorties soumises aux restrictions de l’article R. 323-11-1 du code de la sécurité sociale précité à partir de cette date.
Force est de constater que le requérant ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier que son médecin avait autorisé des sorties sans restriction durant la période litigieuse, de telle sorte qu’en se rendant au Maroc, Monsieur [Z] n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale et a rendu impossible tout contrôle permettant de vérifier qu’il continuait de respecter ses obligations.
Or, il résulte de la combinaison des articles L. 111-1, L. 160-7, L. 323-6 et R. 323-12 du code de la sécurité sociale que, sous réserve de l’application des conventions internationales et des règlements de l’Union européenne, dès lors que le déplacement de l’assuré, le conduisant à séjourner temporairement hors de France, rend impossible tout contrôle et ne permet pas à l’organisme de sécurité sociale de vérifier que l’assuré continue de respecter ses obligations, les prestations en espèces de l’assurance maladie ne lui sont pas servies durant ce séjour.
Le montant de l’indemnité journalière nette est de 53,02 euros. La [7] justifie du versement des indemnités journalières du 02 janvier 2023 au 30 juin 2023 puis du 28 juillet au 12 septembre 2023. Elle réclame le remboursement des indemnités versées du 26 juillet au 10 septembre 2023.
Au regard de ces éléments, l’indu est justifié à compter du 28 juillet 2023, et non du 26 juillet 2023, et la Caisse est fondée à réclamer à l’assuré la somme de 2 385,90 euros.
Dès lors, Monsieur [Z] sera condamné à verser à la [7] les indemnités journalières versées du 28 juillet au 10 septembre 2023 d’un montant de 2 385,90 euros.
— Sur la demande de remise de dette et d’échelonnement
L’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale dispose qu'« à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
Il résulte d’une jurisprudence constante prise pour l’application de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale que les caisses ont seules qualités pour réduire le montant de leurs créances, autres cotisations et majorations de retard nées de l’application de la législation de sécurité sociale, en cas de précarité du débiteur.
Il convient d’indiquer que s’il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés résultant de l’application de la législation de sécurité sociale, cette appréciation reste cependant subordonnée à la réunion de plusieurs conditions :
— L’existence d’un indu non contesté,
— Le respect du recours préalable obligatoire contre la décision administrative ayant rejeté une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale,
— La bonne foi du débiteur,
— Et le constat d’un état de précarité de ce débiteur (Cass., 2e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n° 18-26.512, publié).
En l’espèce, Monsieur [Z] sollicite une remise de dette arguant qu’il est de bonne foi et que la caisse ne justifie pas ne pas avoir pu effectuer des contrôles durant la période litigieuse.
L’assuré ne justifie pas avoir soumis cette demande à la [8] dont la décision du 18 décembre 2024 ne statue pas sur point. La demande de remise sera donc déclarée irrecevable.
Surabondamment, il convient d’ajouter que, si la bonne foi est présumée, Monsieur [Z] ne justifie pas de sa situation de précarité, étant précisé que le salaire de référence pour le calcul des indemnités journalières est de 2 188 euros, et que l’indu est contesté. Il ne remplit donc pas des conditions nécessaires pour qu’il soit octroyé une remise de dette.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 1343-5 du code civil qui permettent au juge d’accorder des délais de paiement au débiteur ne sont pas applicables aux litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, qui est soumis aux dispositions du code de la sécurité sociale et au code de procédure civile.
Dès lors, la demande tendant à l’octroi de délais de paiement de l’indu échappe à la compétence de la juridiction (cass. civ 2e 16.06.2016 n°15-18390, 12 juillet 2018 n° 17-23162) et sera déclarée irrecevable.
Monsieur [Z] devra formuler cette demande à l’organisme de sécurité sociale.
— Sur les demandes accessoires
Conformément à l’alinéa 2 de l’article 42 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, « le juge peut toutefois, même d’office, laisser une partie des dépens à la charge de l’Etat ». Monsieur [X] [Z] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et en raison des circonstances du litige, la charge des dépens de l’instance sera mise à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de BASTIA, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DIT que l’indu d’indemnités journalières versées pour la période du 28 juillet 2023 au 10 septembre 2023 réclamé par la [4] à Monsieur [X] [Z] est bienfondé,
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] à payer à la [4] la somme de 2 385,90 euros au titre des indemnités journalières versées pour la période du 28 juillet 2023 au 10 septembre 2023,
DÉBOUTE la [4] de sa demande de condamnation au paiement des indemnités journalières versées les 26 et 27 juillet 2023, au motif que leur versement n’est pas justifié,
DÉCLARE irrecevables les demandes de remise de dette et de délais de paiement présentées par Monsieur [X] [Z],
LAISSE la charge des dépens de l’instance à l’Etat.
DIT QUE POURVOI EN CASSATION pourra être formé dans le délai de DEUX MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès de la COUR DE CASSATION ([Adresse 2]).
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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