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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, jaf cab. b, 29 août 2025, n° 24/00656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 29 AOUT 2025
N° du jugement :
25/
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/00656 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5PZI
[D] [F] [U]
C/
[C] [X] [H] [R] épouse [U]
DIVORCE
[9]
le 29/08/2025
ccc
Me Elodie GRELOT,
Me [D] LOMBARD
Cerf-Volant
copie exécutoire
M. [U] par LRAR
Mme [R] par LRAR [9]
ENTRE :
Monsieur [D] [F] [U]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Christophe LOMBARD de la SCP SCP LOMBARD – LECARPENTIER, avocats au barreau de LORIENT, avocats plaidant
Demandeur,
ET :
Madame [C] [X] [H] [R] épouse [U]
née le [Date naissance 8] 1986 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elodie GRELOT, avocat au barreau de LORIENT, avocat plaidant
Défenderesse,
JUGEMENT : rendu par Madame GUEGAN, Juge au Tribunal judiciaire de LORIENT, délégué aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame ALLAIN
DÉBATS : en Chambre du Conseil du 27 Juin 2025
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition le 29 Août 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Statuant après débats en Chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel ;
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 6 novembre 2024 ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil, aux torts exclusif de l’époux ;
de
Madame [C], [X], [H] [R]
née le [Date naissance 8] 1986 à [Localité 14] (78)
et de
Monsieur [D], [F] [U]
né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 16] (56)
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 11] (56) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que Monsieur [D] [U] a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPOUX
CONSTATE que Madame [C] [R] à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que le divorce prendra effet, s’agissant des rapports patrimoniaux entre les époux, à la date de la demande en divorce ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne formule de demande, à titre de prestation compensatoire;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS
DIT que Madame [C] [R] exerce l’autorité parentale à titre exclusif sur :
— [L] [U], née le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 16] ;
— [N] [U], née le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 13] ;
FIXE la résidence habituelle de [L] et [N] chez Madame [C] [R] ;
DIT que que Monsieur [D] [U] exercera un droit de visite au sein et à l’extérieur de la structure “le cerf volant”, [Adresse 18] à [Localité 12], deux fois par mois, pour une durée de 6 mois renouvelable une fois, le cas échéant ;
DIT que que la mère devra amener les enfants à la structure et les ramener à l’issue du droit de visite ;
DIT que que le père devra prendre contact avec la structure afin de voir désigner un référent ;
DIT qu’après deux visites consécutives non honorées, les visites seront suspendues jusqu’à la mise en place d’un nouveau calendrier ;
DIT que le droit de visite sera exercé conformément au règlement intérieur de la structure ;
FIXE la contribution due par Monsieur [D] [U] à Madame [C] [R] pour l’entretien et l’éducation de [L] et [N] à la somme mensuelle de 150 euros par enfant soit 300 euros au total, ladite somme étant payable avant le 10 de chaque mois, d’avance, douze mois par an, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui ; et au besoin l’y condamne ;
PRECISE que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Pension indexée = montant initial de la pension x A ( nouvel indice)
B ( indice initial)
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 10] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760) ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [L] et [N] sera versée par l’intermédiairede l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [C] [R] ;
DIT que le débiteur versera la pension directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de plein droit s’agissant des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de la contribution alimentaire, conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif;
CONDAMNE Monsieur [D] [U] à verser à Madame [C] [R] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [U] aux dépens, incluant les frais d’enquête sociale.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier et par le juge aux affaires familiales,
La Greffière, La Juge aux affaires familiales,
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