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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 2 déc. 2025, n° 25/00468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Brigitte BOUILLONNEC 92
— Me Nathalie MAUTRET 117
— Me Maxime THURET 125
— régie
— expertises x1
Grosse délivrée à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00569
ORDONNANCE DU : 02 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00468 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FO3M
AFFAIRE : [H] [T], [M] [B] C/ [O] [R], S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
l’an deux mil vingt cinq et le deux Décembre,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Marianne CONSTANS, greffier, à l’audience et par Ségolène FAYS Greffier, lors du délibéré
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 28 Octobre 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Madame [H] [T]
née le 25 Avril 1975 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Brigitte BOUILLONNEC de l’AARPI LEX VALORYS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [M] [B]
né le 22 Novembre 1971 à [Localité 14], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Brigitte BOUILLONNEC de l’AARPI LEX VALORYS, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [R]
né le 28 Mars 1965 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Nathalie MAUTRET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Maxime THURET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat postulant et par Maître Denise BOUDET de la SCP AB VOCARE, avocats au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique du 13 juillet 2016, Monsieur [M] [B] et Madame [H] [T] épouse [B] ont acquis une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 13] auprès de Monsieur [O] [R] pour un prix de 310 000 euros.
Monsieur et Madame [B] ayant déclaré un sinistre auprès de leur assureur en novembre 2023, ce dernier a diligenté une expertise amiable contradictoire. Dans son rapport du 9 janvier 2025, l’expert mandaté a notamment relevé des enduits de façade fissurés résultant d’une absence de préparation des zones de liaisons ainsi que des infiltrations sur le plafond de la pièce de vie.
A l’occasion de la première réunion d’expertise, Monsieur [R] a indiqué que la société DKORAVAL aurait réalisé les travaux d’enduit.
L’entreprise DKORAVAL ayant été radiée, Monsieur et Madame [B] ont mobilisé la garantie de son assureur, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS.
Par courrier du 4 juillet 2025, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS a contesté la réalisation des travaux litigieux par son assurée et refusait toute garantie.
Soutenant que le bien acquis est affecté de désordres au niveau des enduits de façade notamment, Monsieur et Madame [B] ont fait citer, par exploits des 12 et 18 août 2025, Monsieur [R] et la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins d’ordonner une expertise et réserver les frais irrépétibles et les dépens.
En réplique, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS formule des protestations et réserves, sollicite que la mission de l’expert soit limitée aux désordres invoqués par les requérants au terme de leur assignation, et demande de réserver les dépens.
Monsieur [R] sollicite de constater qu’il n’est pas intervenu sur le lot enduit, par conséquent de débouter les requérants de leur demande d’expertise et de les condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 02 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que l’office du juge est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de « constater » qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile lorsqu’elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’intérêt légitime est caractérisé dès lors qu’il existe un litige susceptible d’opposer les parties devant le juge du fond, non manifestement voué à l’échec, et à la résolution duquel la mesure d’expertise sollicitée est utile.
Les requérants produisent un procès-verbal de constatation des dommages du 25 novembre 2024 ainsi qu’un rapport d’expertise amiable contradictoire du 9 janvier 2025.
L’existence des désordres exposés par ces pièces n’est pas contestée.
Eu égard aux désordres invoqués et à ces deux pièces produites notamment, la demande d’expertise apparait légitime et sera ordonnée aux frais avancés des requérants selon mission détaillée au dispositif de la présente.
A l’occasion de la première réunion d’expertise amiable tenue le 22 août 2024, Monsieur [R] a indiqué à l’expert mandaté avoir réalisé lui-même la partie gros œuvre du bâti. Dans ses conclusions, il ajoute que la réalisation des enduits a été débutée par la société ENDUIT FACADE 17, et terminée par la société DKORAVAL. Il produit deux factures en ce sens.
La responsabilité de la société DKORAVAL est dès lors susceptible d’être engagée et il convient que son assureur, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, participe aux opérations d’expertise.
Si la responsabilité de la société ENDUIT FACADE 17 est également susceptible d’être engagée, les requérants contestent l’existence de cette société, faute d’inscription au RCS et de mention de celle-ci dans l’acte authentique de vente du 13 juillet 2016.
Monsieur [R] produit une attestation de Madame [N] qui soutient avoir elle-même mandaté cette société. Monsieur [R] ne conteste pas son lien familial avec le témoin, de sorte que la force probante de cette pièce n’est pas établie.
A ce stade de la procédure, la qualité de vendeur constructeur de Monsieur [R] ne pouvant être exclue, sa responsabilité est susceptible d’être engagée et sa participation aux opérations d’expertise sera ordonnée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le juge des référés doit statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Monsieur et Madame [B] à la demande desquels la mesure d’instruction est ordonnée, supporteront en conséquence provisoirement les dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
En l’état de la procédure rien ne justifie qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de Monsieur [R] à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder :
[D] [F]
LCS Expertise
[Adresse 7]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
Port : 0683437075
Mel : [Courriel 9]
avec mission de :
se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et s’être fait remettre tous documents utiles, notamment les documents contractuels et les documents techniques établis par les entreprises, d’entendre les parties en leurs explications ainsi que tous sachants,Examiner les désordres dénoncés par le requérant aux termes de son assignation et des pièces annexées,Les décrire et en déterminer l’origine,Déterminer leur date d’apparition,Dire pour chacun des désordres, s’il était apparent au jour de la vente, ou s’il aurait pu être aisément décelé par un acquéreur non professionnel,Recueillir tous les éléments qui permettront le cas échéant au juge du fond de déterminer si les vendeurs avaient connaissance des désordres dénoncés au moment de la vente,Préciser les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée,Faire toute observation utile et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis.
DISONS que dans le cadre de sa mission, l’expert pourra concilier les parties et qu’il en informera immédiatement par écrit le greffe du tribunal judiciaire le cas échéant ;
DISONS que Monsieur et Madame [B] devront consigner à la régie de ce tribunal la somme de 4 000 euros à valoir sur les frais et honoraires de l’expert avant le 30 décembre 2025, faute de quoi la désignation de l’expert serait caduque ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de la Rochelle dans les 12 mois, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS que pour assurer la pleine information des parties sur le déroulement des opérations d’expertise et leur permettre d’en apprécier les conséquences, l’expert devra leur communiquer ainsi qu’au service du contrôle des expertises dans le mois suivant la première réunion d’expertise le déroulement prévisionnel de ses opérations ainsi qu’un état prévisionnel détaillé du coût de celles-ci ;
DISONS que l’expert communiquera aux parties préalablement à son rapport définitif un projet de rapport en leur impartissant un délai de trois semaines pour formuler leurs observations ;
DISONS que dans toute demande de consignation complémentaire ou de taxation définitive l’expert justifiera de l’information préalable donnée aux parties et du délai laissé aux fins d’observations éventuelles qui seront jointes le cas échéant ;
DISONS que l’expert sera autorisé à recouvrer directement auprès de Monsieur et Madame [B] le solde de ses honoraires si ceux-ci sont taxés à une somme supérieure au montant de la provision et si aucune observation n’est faite ;
DISONS que dans l’hypothèse où Monsieur et Madame [B] seraient admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public conformément à l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 ;
DEBOUTONS Monsieur [R] de ses demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que Monsieur et Madame [B] supporteront provisoirement les dépens de référé ;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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