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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, jaf, 24 juil. 2025, n° 24/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
Cadre réservé au pôle départemental de l’enregistrement
24 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [M] épouse [O]
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Responsable technique
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Maître Magali BELAUBRE, avocat au barreau d’AURILLAC,
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [O]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Agriculteur
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Maître Pierre MERAL, avocat au barreau d’AURILLAC,
N° D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : N° RG 24/00483 – N° Portalis DBW7-W-B7I-CAQ3
Nature de l’affaire : 20 L
Notification le : à
à
Titre exécutoire délivré le : à
à
DEBATS : A l’audience tenue le 16 JUIN 2025 par Madame Nathalie LESCURE,
Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’AURILLAC, Juge aux Affaires Familiales, avait reçu les avocats en leur plaidoirie et mis l’affaire en délibéré pour le jugement être rendu le 24 JUILLET 2025;
GREFFIERS : Madame Magalie LAPIÉ, ayant assisté aux plaidoiries
Madame Laëtitia COURSIMAULT, présente lors du prononcé du jugement
DELIBERE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE : au 24 JUILLET 2025 les parties ayant été avisées de la date
JUGEMENT : Après en avoir délibéré, le Juge aux Affaires Familiales a statué en ces
termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et rendue en premier ressort;
Vu l’assignation du 30 août 2024;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 7 novembre 2024;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
— Monsieur [S] [O] né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 10] (CANTAL),
et de
— Madame [Z] [D] [H] [M] née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 10] (CANTAL),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2006, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (CANTAL) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de naissance des époux et de l’acte de mariage;
Sur les effets du divorce quant aux époux
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 17 novembre 2021;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [S] [O] et Madame [Z] [M] ont pu, le cas échéant, se consentir;
CONSTATE que Madame [Z] [M] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
Sur les mesures relatives à l’enfant
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur l’enfant [U] [X] [J] [O] née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 10] (CANTAL) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant commun [U] [O] alternativement au domicile de chacun de ses parents, les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère, avec changement de résidence le vendredi à la sortie de l’école, avec une poursuite de l’alternance durant les vacances scolaires, le parent débutant sa semaine venant récupérer l’enfant à 18 heures dans ce cas;
DECLARE que l’enfant commun sera chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères.
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant ;
DIT que sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui n’aura pas exercé ses droits au plus tard dans les 24 h de son ouverture pour les congés scolaires et au plus tard une heure après son ouverture pour les fins de semaine, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
DIT que chaque parent assumera la moitié des frais scolaires et extra-scolaires concernant l’enfant commun ;
DIT que les dépenses exceptionnelles, après discussion et accord préalables sauf situation résultant de l’urgence (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyage scolaire, de gros ou onéreux coût matériel scolaire, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultations de spécialistes, d’orthodontie…), sont partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
JUGE que les dépens seront à la charge de Madame [Z] [M], qui seront recouvrés le cas échéant selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de [Localité 13], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
Ainsi fait jugé et prononcé par Madame LESCURE, Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, LE VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et par le Greffier.
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