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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx gen jcp, 5 mars 2025, n° 24/00988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Min N° 25/00195
N° RG 24/00988 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOD6
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH
C/
Mme [F] [U] épouse [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 mars 2025
DEMANDERESSE :
Société VOLKSWAGEN BANK GMBH
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Anissa EL-ALAMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Madame [F] [U] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CART Magalie, Juge
Greffier : Mme DEMILLY Florine,
DÉBATS :
Audience publique du : 02 octobre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Anissa EL-ALAMI
Copie délivrée
le :
à : Madame [F] [U] épouse [Z]
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable en date du 8 juin 2022, acceptée le 18 juin 2022, la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH a consenti à Madame [F] [U] épouse [Z] un prêt affecté à l’acquisition d’un véhicule automobile d’occasion de marque VOLKSWAGEN, modèle T-ROC CARAT, portant le numéro de série WVGZZZA1ZKV162349, immatriculé [Immatriculation 6], d’une valeur de 24.990 euros, pour un montant emprunté de 21.990 euros, remboursable en 60 mensualités de 413,15 euros (hors assurance) et portant intérêt au taux contractuel de 4,11 % l’an.
Le véhicule a été livré le 18 juin 2022, les fonds ont été débloqués au profit du vendeur en date du 23 juin 2022.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH a entendu se prévaloir de la déchéance du terme dudit contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 février 2024, la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH a fait assigner Madame [F] [U] épouse [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la voir :
à titre principal, condamner au paiement de la somme de 22.861,57 euros, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 18 septembre 2023 ;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location et la condamner au paiement de la somme de 22.861,57 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la date de résiliation judiciaire du contrat ;en tout état de cause, ordonner à Madame [F] [U] épouse [Z] de restituer à la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH, le véhicule financé VOLKSWAGEN T-ROC CARAT, immatriculé [Immatriculation 6], et dont le numéro de châssis est le WVGZZZA1ZKV162349, dans les huit jours de la signification du jugement, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;dire qu’à défaut de restitution, autoriser la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH à faire saisir le véhicule en tout lieu où il pourrait se trouver, par le ministère de l’ huissier de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la force publique ;la condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Après trois demandes de renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 janvier 2025.
La SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH, représentée par son conseil, demande le bénéfice de son acte introductif d’instance et, sur les moyens relevés d’office par le juge sur le respect des diverses obligations édictées par le code de la consommation et annexés à la note d’audience, indique que son action n’est pas forclose et qu’elle est en mesure de justifier de la régularité du contrat.
Madame [F] [U] épouse [Z], a comparu aux audiences des mercredis 26 juin et 02 octobre 2024, n’est ni présente, ni représentée à l’audience du 8 janvier 2025.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 5 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre préliminaire que le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur l’office du juge
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables, en vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
I – SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation dans sa version applicable au jour des débats, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle. Il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats et notamment de l’historique de compte, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 octobre 2022.
L’action ayant été engagée le 6 février 2024 soit avant l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, elle n’est pas forclose.
Par conséquent, l’action intentée par la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH est recevable.
Sur la nullité du contrat de prêt personnel
Aux termes de l’article L. 312-47 du code de la consommation, tant que le prêteur ne l’a pas avisé de l’octroi du crédit et tant que l’emprunteur peut exercer sa faculté de rétractation, le vendeur n’est pas tenu d’accomplir son obligation de livraison ou de fourniture.
Toutefois, lorsque par une demande expresse rédigée, datée et signée de sa main même, l’acheteur sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services, le délai de rétractation ouvert à l’emprunteur par l’article L. 312-19 expire à la date de livraison ou de la fourniture sans pouvoir, ni excéder quatorze jours, ni être inférieur à trois jours.
L’article R. 312-20 du code de la consommation dispose que l’acheteur qui sollicite la livraison ou la fourniture immédiate du bien ou de la prestation de services en application de l’article L. 312-47 doit apporter sur le contrat de vente une demande rédigée de sa main dans les termes suivants :
« Je demande à être livré (e) immédiatement (ou à bénéficier immédiatement de la prestation de services).
Le délai légal de rétractation de mon contrat de crédit arrive dès lors à échéance à la date de la livraison (ou de l’exécution de la prestation), sans pouvoir être inférieur à trois jours ni supérieur à quatorze jours suivant sa signature.
Je suis tenu(e) par mon contrat de vente principal dès le quatrième jour suivant sa signature. "
Si le non respect de ces dispositions est effectivement sanctionné par la nullité du contrat de vente entraînant la nullité subséquente du contrat de crédit et que le vendeur n’était pas dans la cause, l’article L. 312-25 du code de la consommation prévoit que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ces dispositions est sanctionnée, non seulement pénalement, mais également par la nullité du contrat de crédit, qui doit être relevé d’office et être retenue en ce qu’elle découle de l’effectivité des sanctions du droit communautaire et de la protection du consommateur et en vertu de l’article 6 du code civil, entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
En l’espèce, la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH ne justifie d’aucune demande de livraison immédiate du véhicule financé, si bien qu’aucune libération des fonds ne pouvait intervenir avant l’expiration du délai de principe de sept jours prévu à l’article L. 321-25 précité.
Il ressort des pièces versées au débat, et notamment du décompte que la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH, que les fonds ont été délivrés le 23 juin 2022, soit le 5ème jour après la livraison du véhicule intervenue en date du 18 juin 2022.
En conséquence, le prêteur n’ayant pas respecté le délai prévu par l’article L. 312-25 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté encourt donc la nullité à titre de sanction.
Sur les conséquences de la nullité
La nullité du contrat de prêt emporte la remise des parties à l’état antérieur, de sorte que SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH est bien fondée à solliciter la restitution du capital prêté d’un montant total de 21.990 euros, duquel devront néanmoins être déduits l’ensemble des versements effectués par l’emprunteur d’un montant total de 884,28 euros, conformément à l’historique de compte et au décompte de créance versés aux débats.
Madame [F] [U] épouse [Z] sera donc tenue de rembourser la somme de 21.105,72 euros, avec intérêts légaux à compter de signification de la présente la décision.
II – SUR LA RESTITUTION DU VEHICULE
Le contrat de prêt du 18 juin 2022, contient une clause de réserve de propriété, insérée dans les conditions générales et particulières dudit prêt signées par l’emprunteur.
Compte tenu de ces engagements contractuels, il convient d’ordonner la restitution du véhicule dans les termes du dispositif.
Il n’y a pas lieu en revanche de fixer d’astreinte, la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH disposant, en l’absence de restitution volontaire, des mesures d’exécution forcée.
III – SUR LES MESURES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [F] [U] épouse [Z], succombant à l’intance, supportera la charge des dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH le montant de ses frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Déclare la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH recevable en ses demandes ;
Prononce la nullité de ce contrat ;
Condamne Madame [F] [U] épouse [Z] à restituer à la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 21.105,72 euros ;
Dit que cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne Madame [F] [U] épouse [Z] à restituer à la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH le véhicule marque VOLKSWAGEN, modèle T-ROC CARAT, numéro de série WVGZZZA1ZKV162349, immatriculé [Immatriculation 6] ;
Déboute la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande de condamnation sous astreinte ;
Dit que le prix de revente du véhicule restitué sera déduit de la dette de Madame [F] [U] épouse [Z] ;
Déboute la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [F] [U] épouse [Z] aux dépens de l’instance ;
Déboute la SARL de droit allemand VOLKSWAGEN BANK GMBH du surplus de ses demandes ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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