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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 1, 8 déc. 2025, n° 24/02022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/02022 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I6X6
Madame [S] [Z] /c Monsieur [Y] [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/02022 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I6X6
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
le
Délivrance copie certifiée conforme à
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 08 décembre 2025
dans l’affaire entre :
Madame [S] [Z] épouse [C]
née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 11] (68)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2024-003164 du 08/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Me Anissa LE DORZE, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 83
— partie demanderesse -
ET
Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
de nationalité algérienne
Centre pénitentiaire de [Localité 11] – [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 6] / FRANCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C68224-2025-003989 du 09/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représenté par Me Mounir BENTAYEB, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 7
— partie défenderesse -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Valérie MESSER PIN, Premier vice-président
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/02022 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I6X6
Madame [S] [Z] /c Monsieur [Y] [C]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 22 janvier 2025 ;
DONNE ACTE à Madame [S] [Z] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
DIT la demande principale recevable et bien fondée ;
DIT la demande reconventionnelle recevable et mal fondée ;
DÉBOUTE en conséquence Monsieur [Y] [C] de sa demande en divorce pour altération du lien conjugal ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [S] [Z]
née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 11] (68)
et
Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9] (ALGÉRIE) ;
aux torts exclusifs du mari ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 2] 2018 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 11] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Madame [S] [Z]
née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 11] (68)
* Monsieur [Y] [C]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9] (ALGÉRIE) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 1er décembre 2022, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] aux entiers dépens de la procédure ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 08 décembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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