Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 29 janv. 2026, n° 25/05238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/05238 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MUO6
Copie exécutoire
délivrée le : 29 Janvier 2026
à :Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI
Copie certifiée conforme
délivrée le :29 Janvier 2026
à :Monsieur, [Z], [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 29 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.E.M ADOMA
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur, [Z], [H]
demeurant, [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 01 Décembre 2025 tenue par Mme Sabrina NECHADI, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier, en présence de messieurs, [P], [R], auditeur de justice et de, [Y], [W], greffier stagiaire ;
Après avoir entendu l’avocat en saplaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 29 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 27 août 2024, la SA ADOMA a consenti un contrat de résidence à Monsieur, [Z], [H] situé, [Adresse 3], suivant redevance mensuelle de 385,10 €.
Par courrier du 12 juin 2025 (pli distribué le 20 juin 2025), la SA ADOMA a mis en demeure Monsieur, [Z], [H] de payer les redevances et charges impayées à cette date pour un montant de 1 263,86 euros.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 4 septembre 2025 délivré à étude, la SA ADOMA a fait assigner Monsieur, [Z], [H] devant le juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Grenoble à l’audience du 1er décembre 2025 afin de voir, au visa des articles R.633-3 et suivants du code de la construction et de l’habitation :
— Constater la résiliation de plein droit à la date du 20 juillet 2025 du contrat de résidence intervenu entre la SOCIETE ADOMA et Monsieur, [Z], [H], qui est occupant sans droit ni titre depuis cette date ;
— Subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat aux torts du résident ;
En tout état de cause :
— Autoriser la société ADOMA à procéder à l’expulsion du résident ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique dans le mois de la signification du jugement à intervenir ;
— Condamner Monsieur, [Z], [H] au paiement de la somme de 1 447,70€ au titre du solde débiteur du contrat, voire de l’indemnité d’occupation arrêtée au 6 août 2025 outre intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2025, date de la mise en demeure
— S’entendre fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due à la société ADOMA pour l’occupation du local sans droit ni titre pour la période postérieure à la résiliation du contrat, égale au loyer qui aurait été payé si le contrat s’était poursuivi, charges et accessoires en sus révisables selon les dispositions contractuelles jusqu’à la libération des lieux ;
— Le condamner en outre au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation pour la période allant du 20 juillet 2025, jour de la résiliation du contrat, jusqu’à son départ effectif des lieux loués ;
— Rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— Condamner Monsieur, [Z], [H] au paiement de la somme de 478,56 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner au paiement des dépens comprenant le coût de la mise en demeure, de l’assignation et de tous les frais d’exécution du jugement à intervenir.
A cette audience, la SA ADOMA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle actualise sa créance au 28 novembre 2025 à la somme de 2 411,46 euros.
Monsieur, [Z], [H] convoqué par exploit d’huissier en date du 4 septembre 2025 délivré à Etude, n’est ni présent, ni représenté.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 29 janvier 2026, la présidente ayant informé la demanderesse que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, la décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du même code, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Monsieur, [Z], [H] convoqué par exploit d’huissier en date du 4 septembre 2025 délivré à Etude, n’est ni présent, ni représenté.
En application des dispositions susvisées, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la résiliation du contrat de résidence, la demande d’expulsion du locataire et la créance du bailleur :
Aux termes des dispositions de l’article R.633-3 du code de la construction et de l’habitation :
« La personne logée ou son représentant peut résilier à tout moment son contrat sous réserve d’un délai de préavis de 8 jours.
II.- Le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) D’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) De trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
III.- La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception.
IV.- Lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux. Si la résiliation émane de la personne logée ou de son représentant, celle-ci est redevable des sommes correspondant à toute la durée du préavis."
Par courrier du 12 juin 2025 (pli distribué le 20 juin 2025), la SA ADOMA a mis en demeure Monsieur, [Z], [H] de payer les redevances et charges impayées à cette date pour un montant de 1 263,86 euros.
Monsieur, [Z], [H] n’a pas payé l’intégralité des redevances impayées visées dans la mise en demeure dans le délai d’un mois à compter de sa délivrance conformément aux stipulations du contrat de résidence, et ledit contrat comporte une clause résolutoire de sorte qu’il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter du 20 juillet 2025.
Le décompte produit démontre qu’à la date du 28 novembre 2025 la redevance restant due s’élève à la somme de 2 411,19 € déduction faite des frais injustifiés.
Il sera ainsi ordonné l’expulsion de Monsieur, [Z], [H] et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique.
L’indemnité d’occupation mensuelle due par le défendeur, du fait de son occupation des lieux sans droit ni titre, du 20 juillet 2025 jusqu’à son départ effectif et définitif des lieux et celui de tout occupant de son chef, sera égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du contrat et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour la redevance au contrat de bail.
Au vu du décompte versé aux débats par le bailleur, Monsieur, [Z], [H] est redevable de la somme de 2 411,19 € au titre des redevances, des charges et de l’indemnité d’occupation, au 28 novembre 2025 (dernière redevance appelée de 430,92 euros le 31 octobre 2025) outre intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2025 sur la somme de 1 263,86 € et du présent jugement pour le surplus.
Monsieur, [Z], [H] sera condamné à payer à la SA ADOMA la somme de 2411,19 € au titre des redevances, des charges et de l’indemnité d’occupation, au 28 novembre 20252025 (dernière redevance appelée de 430,92 euros le 31 octobre 2025) outre intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2025 sur la somme de 1263,86 € et du présent jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Monsieur, [Z], [H] sera condamné aux dépens.
L’équité n’appelle pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de résidence conclu le 27 oût 2024 entre la SA ADOMA et Monsieur, [Z], [H], à compter du 20 juillet 2025 ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur, [Z], [H] d’avoir libéré les lieux situés, [Localité 2] RESIDENCE SOCIALE -, [Adresse 4], deux mois après la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique ;
FIXE une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 20 juillet 2025 jusqu’à son départ effectif et définitif des lieux égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été exigibles si le bail n’avait pas été résilié, et qui sera indexée selon les mêmes modalités que celles prévues pour la redevance au contrat de bail ;
CONDAMNE Monsieur, [Z], [H] à payer à la SA ADOMA la somme de 2411,19 € au titre des redevances, des charges et de l’indemnité d’occupation, au 28 novembre 2025 (dernière redevance appelée de 430,92 euros le 31 octobre 2025) outre intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2025 sur la somme de 1 263,86 € et du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur, [Z], [H] à payer à la SA ADOMA l’indemnité d’occupation comme fixée ci-avant à compter du 20 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ;
DIT que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
DEBOUTE la SA ADOMA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur, [Z], [H] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 29 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sabrina NECHADI, Vice-Présidente des contentieux de la protection, et par Madame Ouarda KALAI, greffière.
La greffière La Vice-Présidente
des Contentieux de la Protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Courriel ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Recours
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Piéton ·
- Accident du travail ·
- Demande ·
- Rente ·
- Salarié
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Famille ·
- Résidence habituelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Diffusion ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Dérogatoire ·
- Résiliation
- Épouse ·
- Précaire ·
- Associations ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Logement ·
- Référé
- Mère ·
- Père ·
- Enfant ·
- Parents ·
- École ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Résidence ·
- Téléphone
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Délais ·
- Dette ·
- Expulsion
- Concept ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Espagne ·
- Assignation ·
- Référé ·
- Délégation ·
- Ordonnance ·
- Sociétés
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Personnes ·
- Adulte ·
- Protection sanitaire ·
- Handicapé ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Algérie ·
- Mariage ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Compétence internationale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Conjoint
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Délai ·
- Notification ·
- Contrainte ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité
- Résidence services ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Commandement ·
- Service ·
- Paiement ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.