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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 18 févr. 2025, n° 24/58860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 24/58860 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6QLT
N° : 1/MC
Assignation du :
13 Décembre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 février 2025
par Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Marion COBOS, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [T] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Chloé BROTONS de la SELEURL SELARLU CHLOE BROTONS, avocat au barreau de PARIS – #R0041
Madame [O] [F] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Chloé BROTONS de la SELEURL SELARLU CHLOE BROTONS, avocat au barreau de PARIS – #R0041
DEFENDERESSE
Société [Localité 10] MATCH, éditrice de l’hebdomadaire [Localité 10] MATCH
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Julia MINKOWSKI, avocat au barreau de PARIS – #C1537
DÉBATS
A l’audience du 07 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Delphine CHAUCHIS, Première vice-présidente adjointe, assistée de Marion COBOS, Greffière,
Nous, Présidente,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Vu l’assignation délivrée par acte d’huissier le 13 décembre 2024 à la société [Localité 10] MATCH, éditrice du magazine [Localité 10] Match, à la requête de [T] [S] et [O] [F] épouse [S], lesquels, estimant qu’il avait été porté atteinte au respect dû à leur vie privée et à leur droit à l’image dans le numéro 3941 du magazine en date du 13 novembre 2024, nous demandent, au visa des articles 9 et 1382 du code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales :
— d’ordonner à la société [Localité 10] MATCH de supprimer l’article accessible sur le site internet du magazine, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
— de condamner la société [Localité 10] MATCH à verser à [T] [S] la somme provisionnelle de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte portée à sa vie privée ;
— de condamner la société [Localité 10] MATCH à verser à [O] [F] la somme provisionnelle de 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte portée à sa vie privée ;
— de condamner la société [Localité 10] MATCH à verser à [T] [S] la somme provisionnelle de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte portée à son droit à l’image ;
— de condamner la société [Localité 10] MATCH à verser à [O] [F] la somme provisionnelle de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte portée à son droit à l’image ;
— de condamner la société [Localité 10] MATCH à verser à [T] [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société [Localité 10] MATCH à verser à [O] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société [Localité 10] MATCH aux entiers dépens.
Vu les conclusions en défense de la société [Localité 10] MATCH, déposées et soutenues à l’audience, qui nous demande, au visa des articles 9 du code civil, 808 et 809 du code de procédure civile et 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales :
— A titre principal, de débouter [T] [S] et [O] [F] épouse [S], de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— A titre subsidiaire, d’évaluer le prétendu préjudice subi par [T] [S] et [O] [F] épouse [S] de façon strictement symbolique ;
— En tout état de cause, de condamner [T] [S] et [O] [F] épouse [S] à verser à la société [Localité 10] MATCH la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’issue de l’audience du 7 janvier 2025, au cours de laquelle les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, étant précisé que le conseil des demandeurs reprenait oralement les prétentions formulées dans l’assignation, il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 18 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la publication litigieuse
[T] [S] est un auteur-compositeur et artiste interprète français. [O] [F] est son épouse depuis 25 ans.
Dans son numéro 3941 paru le 13 novembre 2024, l’hebdomadaire [Localité 10] Match, édité par la société [Localité 10] MATCH, leur consacre un article de quatre pages illustré de quatre photographies les représentant.
L’article est annoncé en page de couverture par la mention suivante : « [T] [S] / STAR ANONYME DANS LE METRO LONDONIEN », la Une étant consacrée principalement à [G] [Y] (“Les secrets d’un phénomène”).
Il est ensuite développé en pages 62 à 65, sous le titre « [T] [S] UN GENTLEMAN SI DISCRET » et le chapô introductif suivant « Plus train-train que bling-bling. [S] ne dévie pas de sa ligne : [Localité 6] plutôt que la lumière… Celui qui a vendu 30 millions de disques et écrit 250 chansons y vit dans le plus parfait anonymat depuis 2016. ‘‘J’ai 73 ans, je suis six fois grand-père et ma vie est belle'', confiait récemment cet exilé volontaire. Quarante-trois ans depuis ses débuts en solo, sa notoriété reste telle qu’il pourrait remplir des stades. Lui préfère camper et randonner en famille. La musique, il la fait sonner pour les autres, lors de rares collaborations. La discrétion n’empêche pas la fidélité : trois décennies après le légendaire album ‘‘D’eux'', il pourrait retrouver [I] [N] en 2025. », l’ensemble étant placé en surimpression d’une photographie couvrant les pages 62 et 63 représentant [T] [S] debout dans un wagon de métro avec des bagages, regardant l’écran de son ordinateur, vêtu d’un jean et d’une veste. La légende suivante accompagne le cliché : « Dans le métro londonien le plus célèbre des chanteurs français est un passager comme un autre / Dans l’Elizabeth Line, à [Localité 6] où il vit avec sa femme [O]. Le 5 novembre. ».
L’article débute en évoquant le trajet effectué par [T] [S] et sa compagne [O] [F] dans le métro londonien, précisant qu’il a eu lieu sur la « Elizabeth Line », le « 5 novembre » pour « rejoindre leur domicile ». Il ajoute que « le couple revenait de [Localité 7], où il possède un vaste appartement depuis plus de vingt ans, après une semaine de vacances en Italie en famille », expose que les allers-retours du couple sont fréquents entre la cité phocéenne et le [12] et explique que leurs « deux filles ainées, [M] et [W] » suivent des études en France alors que leur benjamine « [H], 17 ans, vit encore avec eux ».
Il poursuit en rappelant que [T] [S] avait indiqué lors de son retrait de la vie musicale en 2002, vouloir consacrer son temps à ses enfants, expliquant ainsi son absence de participation à divers évènements médiatiques. Il avance que le relatif anonymat dont il jouit à [Localité 6] lui permet ainsi de ne pas déroger à la règle de vie qu’il s’est fixée, sa dernière fille étant encore mineure. L’article relate alors les propos de son « ami [J] [X] » qui déclare à propos de l’interprète : « il m’a dit qu’il préférait rester dans la discrétion ». L’article nuance, indiquant que « [S] a peut-être quitté la scène, mais pas la musique » et fait état de différents projets auxquels participe l’intéressé en tant qu’auteur-compositeur et de ses choix très sélectifs.
L’article poursuit en affirmant que [T] [S], qui « fait encore rêver des millions de Français », « n’aspire qu’à la plus simple des existences », rappelant qu’il a commencé par tenir la boutique Sport 2000 de [Localité 9] à la fin des années 1970. Citant les commentaires d’un « proche », le magazine souligne que cette simplicité est préservée malgré la célébrité : « non seulement il part régulièrement en vacances au Club [8], mais il loue même des Airbnb sans que cela fasse la une des journaux ». Il évoque ensuite les vacances d’été 2024 du couple en Bretagne (“sur la véloroute qui relie [Localité 11] à [Localité 5], trouvant sur la plateforme des logements le long du parcours”), et commente la fuite de sa présence, sur les réseaux sociaux, par l’intermédiaire d’une de ses logeuses, fan du chanteur.
Sont alors brièvement abordés les rapports prudents qu’entretient l’artiste avec les médias depuis le début de sa carrière puis est évoquée la réédition en vinyle de ses deux derniers disques live le 22 novembre 2024 dont « il a tenu à ce que ce soient les “dernières” sorties ».
L’article s’achève en ces termes : « Le plus présent des absents a donc réussi l’incroyable tour de force de maintenir une popularité immense en ne faisant… rien […] il ne s’est élevé contre aucun projet musical qui permet à son oeuvre de continuer à vivre et d’être reprise dans des salles de plus en plus grandes, devant un public de plus en plus nombreux. […] On aurait pu croire que son retrait allait finir par lasser les fans. Que son refus de toute rock’n'roll attitude l’enfermerait dans le rôle du triste sire de la chanson française. Mais non. Moins [T] fait, plus [S] est grand. Et si telle était la vraie définition du succès ? ».
Outre la photographie ci-dessus décrite figurant sur la double page 62-63, l’article présente trois autres clichés.
Le premier, reproduit en page 64, montre l’écran d’un ordinateur affichant un article de presse, tenu par un passager dans une rame de métro, accompagné de la légende qui suit : « Loin des yeux mais pas du cœur. Le chanteur reste connecté à l’actualité française ». Sur la plage 65, le deuxième cliché représente les époux [S] patientant sur un quai de gare, l’artiste est debout et utilise son ordinateur alors que [O] [F] est assise et se restaure. Le dernier cliché montre les époux empruntant un escalator dans le métro londonien. Une légende indique : « Avec sa femme [O] [A]. Tous deux se sont rencontrés en 1995 à la fin d’un de ses concerts. Ils se sont mariés en 2001. ». Au-dessus des deux photographies représentant les intéressés ensemble, une phrase en police plus importante mentionne : « Le plus présent des absents a réussi l’incroyable tour de force de maintenir une popularité immense en ne faisant… rien ».
Sur la page 64, la formule suivante est placée en exergue du corps du texte : « Même son ami [X] ne l’a pas convaincu de participer à l’émission spéciale qu’il lui consacrera fin décembre ».
C’est dans ces conditions qu’a été délivrée la présente assignation.
Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse. De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.
Ces droits doivent se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la même Convention. Ils peuvent céder devant la liberté d’informer, par le texte et par la représentation iconographique, sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression, ladite publication étant appréciée dans son ensemble et au regard du contexte dans lequel elle s’inscrit.
Le droit à l’information du public s’agissant des personnes publiques, s’étend ainsi, d’une part aux éléments relevant de la vie officielle, d’autre part aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. A l’inverse, elles peuvent s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de leur vie professionnelle ou de leurs activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur leur vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
Au soutien de leur action, [T] [S] et [O] [F] épouse [S] font valoir que la société [Localité 10] MATCH, renseignant les lecteurs au moyen de digressions sur leur mode de vie, leurs loisirs ainsi que leur emploi du temps, a porté incontestablement atteinte à leur vie privée. Ils soutiennent ne jamais avoir évoqué publiquement les séjours mentionnés par le magazine– la société défenderesse ne justifiant en l’espèce d’aucun but légitime ou de nécessité de l’information sur un évènement d’actualité. S’agissant des photographies litigieuses, les demandeurs soutiennent qu’elles ont été prises à leur insu, qu’elles témoignent de scènes de leur vie privée et familiale et ont été publiées sans leur autorisation. Rappelant qu’elle est inconnue du public, [O] [F] épouse [S] relève que son visage est particulièrement bien identifiable sur les deux clichés la représentant.
La société défenderesse conteste l’atteinte aux droits de la personnalité des demandeurs. Elle souligne le caractère notoire, public et anodin des informations publiées, notamment s’agissant des résidences à Londres et à [Localité 7], des vacances en Bretagne et des études supérieures des deux filles ainées du couple. La société défenderesse estime par ailleurs que le principe de proportionnalité exige de prendre en considération la notoriété publique unique de [T] [S] dans la balance des intérêts entre la liberté d’expression et le respect à la vie privée, insistant également sur la liberté de ton et de style du journaliste. Quant aux photographies qu’elle qualifie de « banales », elle relève que celles-ci ont été captées dans un lieu public, sans téléobjectif, réfutant dès lors toute atteinte au droit à l’image.
Sur ce, il convient à titre liminaire de rappeler que la vie privée est par essence constituée de situations anodines de la vie courante et en grande partie d’instants banals et que le fait que [T] [S] bénéficie d’une notoriété publique particulière, ne lui retire en rien le droit qu’il détient à la protection de ces instants et évènements.
En l’espèce, l’article litigieux fait le récit du retour, le 5 novembre, du couple à son domicile londonien, après des vacances partagées entre un séjour en Italie et un séjour à [Localité 7], où il est mentionné que celui-ci possède “un vaste appartement depuis plus de vingt ans”. Les modalités de transport choisie sont précisées (sur la « Elizabeth Line » du métro londonien).
L’information selon laquelle les « allers-retours » entre [Localité 7] et Londres « sont habituels pour [T] et [O] » accompagnée du récit de ce que serait leur emploi du temps en novembre 2024 et illustrée par des photographies les montrant dans les transports regagnant leur domicile, relève de la vie privée des demandeurs, dès lors que, sortant des généralités sur le retrait de la vie publique de l’artiste, l’article donne des détails sur ses occupations privées et familiales avec sa compagne et ses enfants à un endroit et à une époque donnés.
L’évocation de leur mode de vie, le lieu de leur résidence ainsi que la date et le lieu de leurs vacances et certaines données sur leur emploi du temps à cette occasion sont d’ordre privé. La précision selon laquelle leur fille « [H], 17 ans, vit encore avec eux » relève également de la sphère de leur vie familiale, et n’avait pas été rendue publique jusqu’alors par les intéressés.
Ainsi, en évoquant ces éléments sans l’autorisation de [T] [S] et [O] [F], alors qu’aucun sujet d’actualité ni débat d’intérêt général ne le justifiait, l’atteinte à la vie privée des demandeurs se trouve caractérisée.
Par ailleurs, concernant l’atteinte portée au droit à l’image des époux [S], la société défenderesse ne justifie, ni ne se prévaut d’aucune autorisation donnée par ces derniers pour voir les photographies les représentant, manifestement prises à leur insu, publiées en illustration de l’article litigieux, le fait qu’elles aient été captées dans un lieu public n’ayant aucune incidence sur l’atteinte faite à leur droit dans ces circonstances.
Ainsi, en publiant des photographies représentant [T] [S] et [O] [F] sans leur autorisation et sans que cela soit rendu nécessaire par un débat d’intérêt général ou soit en rapport avec l’actualité, mais afin d’illustrer des propos en partie attentatoires à leur vie privée, la publication litigieuse a porté atteinte à leur droit à l’image.
Il convient donc de considérer que sont établies, avec l’évidence propre au référé, l’atteinte à la vie privée et au droit à l’image de chacun des demandeurs.
Sur les mesures sollicitées
Sur la demande d’indemnité provisionnelle
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut accorder une provision au créancier que dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Si la seule constatation de l’atteinte au respect à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à ces atteintes, il appartient toutefois au demandeur de justifier de l’étendue du dommage allégué ; l’évaluation du préjudice est appréciée de manière concrète, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes, ainsi que des éléments invoqués et établis.
Par ailleurs, l’atteinte au respect dû à la vie privée et l’atteinte au droit à l’image constituent des sources de préjudice distinctes, pouvant ouvrir droit à des réparations différenciées, à condition qu’elles soient dissociables.
L’allocation de dommages et intérêts ne se mesure pas à la gravité de la faute commise, ni au chiffre d’affaires réalisé par l’éditeur de l’organe de presse en cause. Cependant, la répétition des atteintes, comme l’étendue de la divulgation et l’importance du lectorat de ce magazine à fort tirage, sont de nature à accroître le préjudice.
Au soutien de leur demande indemnitaire, les requérants exposent en premier lieu que l’article est annoncé en page de couverture, lui conférant une publicité allant au-delà de son seul lectorat, dont ils soulignent l’importance. [T] [S] se prévaut de sa particulière discrétion sur sa vie privée et familiale, régulièrement reconnue par les tribunaux. [O] [F] épouse [S] soutient, quant à elle, ne pas être une personne publique et affirme ne s’être jamais exposée en compagnie de son époux publiquement. Les demandeurs estiment en outre que la publication est d’autant plus choquante que l’article insiste précisément, à plusieurs reprises, sur leur discrétion.
La société défenderesse soutient que les époux [S] n’apportent aucun élément concret et pertinent permettant d’évaluer un préjudice dans les proportions alléguées. Elle souligne le caractère notoire, anodin et bienveillant des informations publiées et fait valoir que les photographies publiées ne sont pas dégradantes et ne constituent pas une intrusion dans un moment d’intimité. Enfin, elle rappelle avoir accepté de retirer l’article litigieux de son site internet.
En l’espèce, le préjudice moral causé par la publication en cause est lié à une double atteinte, l’une à la vie privée des demandeurs, l’autre à leur droit à l’image spécifiquement centré sur l’un des moments évoqué par la publication en cause, soit le retour du couple empruntant les transports londoniens, et non l’ensemble des informations sur lesquelles portent les atteintes à la vie privée ici reconnues.
Pour évaluer l’étendue du préjudice moral de [T] [S] et de [O] [F] épouse [S] consécutif à la publication litigieuse, il convient de prendre en considération le fait qu’ils ont subi l’exposition au public d’éléments de leur vie privée dans un article annoncé dès la page de couverture, propre à attirer l’attention d’un public plus large que celui des seuls lecteurs du magazine.
Il doit être également souligné que [T] [S], qui bénéficie d’une notoriété et d’une popularité aussi importante que constante depuis plusieurs décennies, a toujours fait preuve d’une particulière discrétion sur sa vie privée. La société défenderesse ne saurait utilement s’en défendre, la publication litigieuse insistant particulièrement sur la volonté de l’artiste de protéger sa vie personnelle (« Star anonyme », « vit dans le plus parfait anonymat », « Un gentleman si discret », « le relatif anonymat dont il jouit à Londres », « lui n’aspire qu’à la plus simple des existences »).
Quant à [O] [F] épouse [S], il n’est nullement contesté qu’elle n’est pas une personne publique ; le seul fait qu’elle soit mariée à [T] [S] est sans incidence sur l’étendue de la protection du droit au respect de sa vie privée dont elle bénéficie, aucun élément ne permettant d’avancer qu’elle aurait usé de cette situation pour tenter d’acquérir elle-même une certaine notoriété.
Les circonstances de la captation et de la publication des photographies illustrant l’article, à l’insu des demandeurs, à différents moments d’un déplacement, allant jusqu’à révéler le contenu de la page internet consultée par l’artiste sur son ordinateur personnel, démontrent une surveillance préjudiciable de leurs activités de loisirs et aggravent le préjudice subi.
Pour une modération de l’évaluation du dommage, il y a lieu de constater que [T] [S] et [O] [F] épouse [S] ne produisent aucun élément de nature à préciser le préjudice résultant spécifiquement pour eux de la publication de l’article, centré sur des évènements de loisirs décrits sur un ton bienveillant et illustré par des images qui ne sont pas dévalorisantes.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu d’allouer à [T] [S] et à [O] [F] épouse [S], chacun, la somme de 3.000 euros à titre de réparation provisionnelle du préjudice subi à la suite des atteintes portées à leur vie privée dans le numéro 3941 du 13 novembre 2024 du magazine [Localité 10] Match et celle de 3.500 euros, chacun, en réparation du préjudice causé par la violation de leur droit à l’image.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de répondre à la demande de suppression de l’article, la société défenderesse ayant indiqué avoir retiré la publication querellée de son site internet quelques jours avant l’audience (pièce 79 en défense).
Sur les autres demandes :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société défenderesse, qui succombe, aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser aux demandeurs la charge des frais irrépétibles qu’ils ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société défenderesse à leur payer la somme globale de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société [Localité 10] MATCH à payer à [T] [S] la somme provisionnelle de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée dans le numéro 3941 du magazine [Localité 10] Match publié le 13 novembre 2024 ;
Condamnons la société [Localité 10] MATCH à payer à [T] [S] la somme provisionnelle de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à son droit à l’image dans le numéro 3941 du magazine [Localité 10] Match publié le 13 novembre 2024 ;
Condamnons la société [Localité 10] MATCH à payer à [O] [F] épouse [S] la somme provisionnelle de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée dans le numéro 3941 du magazine [Localité 10] Match publié le 13 novembre 2024 ;
Condamnons la société [Localité 10] MATCH à payer à [O] [F] épouse [S] la somme provisionnelle de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sont droit à l’image dans le numéro 3941 du magazine [Localité 10] Match publié le 13 novembre 2024 ;
Condamnons la société [Localité 10] MATCH à payer à [T] [S] et à [O] [F] épouse [S] la somme globale de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société [Localité 10] MATCH aux dépens ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelons que le présent jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel.
Fait à [Localité 10] le 18 février 2025
La Greffière, La Présidente,
Marion COBOS Delphine CHAUCHIS
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