Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 24/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00183 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IIY3
JUGEMENT N° 24/550
JUGEMENT DU 28 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : Raphaëlle TUREAU
Assesseur salarié : Stéphane MAITRET
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparution : Comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
[19]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Comparution : Non comparante, dispense de comparution
PROCÉDURE :
Date de saisine : 27 Février 2024
Audience publique du 03 Octobre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 1er juin 2023, ce tribunal a
.Déclare le recours recevable ;
.Sur le fond,
.Dit que Madame [C] [L] présente un taux d’incapacité permanente compris entre 50 et 79% à la date de sa demande le 28 février 2022 ;
.Dit que Madame [C] [L] justifie d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi en raison de son handicap à la date de sa demande le 28 février 2022 ;
.Octroyé à Madame [C] [L] le bénéfice de l’AAH, pour une durée de deux ans, à compter du 1er mars 2022 ;
.Infirmé la décision la décision rendue le 25 août 2022 par la [10] ;
.Dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
.Dit que la [17], qui succombe, supportera les dépens.
En date du 7 juin 2023, Madame [C] [L] a formé auprès de la [14] (ci-après [10]) mise en place au sein de la [Adresse 16] (ci-après [17]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir l’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH), le complément de ressources de l’AAH,) ainsi que la Prestation de Compensation du Handicap, aides humaines et techniques et aménagement du logement, (ci-après PCH).
En sa séance du 21 septembre 2023, la [10] de la [Adresse 18], qui lui a reconnu un taux d’incapacité inférieur à 50 %, lui a refusé le bénéfice de l’AAH et du complément de ressources, décision notifiée le 25 septembre 2023.
Par décision du 21 septembre 2023,la [10] de la [Adresse 18] lui a refusé le bénéfice de la PCH étant précisé que l’intéressée bénéficiait d’une PCH du 1er juin 2023 au 31 mai 2033 pour aide humaine. Par ailleurs, la [20] lui a été octroyée.
Par décision notifiée le 25 septembre 2023, le Président du Conseil départemental de Côte d’Or lui a refusé l’attribution de la carte mobilité inclusion – mention invalidité, ainsi que la mention priorité.(idem stationnement).
Statuant sur le recours administratif préalable obligatoire initié le 23 octobre 2023, la [10] a :
*par décisions du 16 février 2024, renouvelé son refus au titre de l’AAH, du complément ressource. En revanche, lui a été octroyée la CMI mention priorité en raison de la pénibilité pour l’intéressée de la station debout.
*par décisions du 14 mars 2023, attribué une PCH aide technique consistant en différents matériels et équipements pour la salle de bains et le logement de l’intéressée pour un montant de 893 € ainsi qu’une autre attribution d’une barre d’appui pour un montant de 111.20 €.
Par requête déposée le 27 février 2024, Madame [C] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir l’infirmation de susdite décision de la [10], lui refusant le bénéfice de l’AAH et du complément de ressources de l’AAH, la PCH aménagement de sa salle de bain. Elle a rappelé les termes d’un précédent jugement de la juridiction lui reconnaissant un taux supérieur à 50% et inférieur à 80%, outre RSDAE ainsi que de la décision du médecin conseil conduisant à sa mise en invalidité catégorie 2 à compter du 6 juin 2024.
Par décision du 17 mai 2024, la [10] a renouvelé son refus d’une demande d’aménagement de la salle de bains estimant que les aides techniques attribuées répondaient à ses besoins.
À l’audience du 3 octobre 2024, Madame [C] [L] a comparu.
Elle a demandé la réévaluation de son taux et la constatation de son incapacité à travailler par reconnaissance d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Elle a répliqué avoir obtenu une pension d’invalidité Deuxième catégorie, ensuite de l’évaluation du médecin conseil qui a retenu qu’elle ne pouvait reprendre une activité professionnelle quelle qu’elle soit, y compris par aménagement de poste.
Elle a dit que pour la salle de bain, elle n’est pas allée au rendez-vous médical de la [17] en août 2023 car elle n’avait encore le rapport médical du tribunal qui à ses yeux restait valable. Elle a ajouté qu’un ergothérapeute de la [17] l’a contactée par téléphone pour dire qu’il n’y avait pas besoin de la rencontrer. Elle a fait valoir que pour la salle de bains, l’aménagement de l’accès à la baignoire par des simples barres n’est pas suffisant, qu’elle perd l’équilibre et ne peut pas basculer en s’appuyant sur les bras avec le poids de son corps. Elle a dit qu’actuellement la toilette est très difficile. Elle a exposé, sur questions du tribunal , percevoir 720 euros de pension d’invalidité seconde catégorie et n’avoir jamais précédemment bénéficié du Complément Ressource.
La [17] n’a pas comparu mais avait sollicité une dispense de comparution par écrit du 1er octobre 2024. Dans ce même écrit, dont il a été fait lecture à l’audience, elle conclut à la confirmation des décisions contestées.
Elle a prétendu que Madame [L] peut travailler à mi-temps à un poste assis. Elle a rappelé que l’intéressée avait principalement exercé le métier d’agent d’entretien jusqu’en avril 2019 pour travailler comme assistante maternelle pendant huit mois jusqu’en février 2020. Elle a précisé que celle-ci présente une déficience motrice depuis sa fracture de cheville en 2021, dont le matériel d’ostéosynthèse a dû être retiré en 2023. Elle a souligné que la demanderesse n’est pas venue à la visite médicale organisée le 20 août 2023 par le médecin de l’équipe pluridisciplinaire. Elle a exposé que Madame [L] marche avec deux cannes, surélève régulièrement sa jambe mais qu’elle est autonome pour les actes essentiels de la vie courante. Elle a noté que des difficultés existent pour le ménage et les courses. Elle a relevé que l’intéressée est fragile psychologiquement depuis un burnout de 2016.
Elle a affirmé qu’à l’occasion de son inscription à France travail en 2021, Madame [V] a été orientée vers le [13] pour prendre des cours de français. Elle a mentionné sa réinscription à France travail et a indiqué disposer d’aucune information sur sa démarche d’insertion professionnelle.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [T], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 28 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le fondement des dispositions des articles R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal autorise la [Adresse 16] (ci-après [17]), à formuler ses observations par écrit, sans se présenter à l’audience.
La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
Sur la recevabilité
Le recours contre la décision de la [10], régularisé dans les délais, sera déclaré recevable.
Sur le fond
Par décision 21 septembre 2023 rendue par la [Adresse 11], le bénéfice de l’AAH et du complément de ressources de l’AAH a été refusé à Madame [C] [L].
Les règles suivantes seront rappelées avant d’examiner la situation de l’intéressée.
L’évaluation de l’incapacité
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L 114-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Cet article précise que «constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.
Les conditions d’ouverture à l’Allocation aux Adultes Handicapés :
En application des articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du Code de la Sécurité Sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, au regard du guide barème ci-dessus rappelé :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Les conditions d’ouverture du Complément de Ressources de l’AAH :
En application de l’article L 821-1-1 du Code de la Sécurité Sociale, le Complément de Ressources est versé aux bénéficiaires de l’AAH au titre de l’article L 821-1 :
— si le taux d’incapacité est supérieur ou égal à 80 %,
— et si la capacité de travail est, compte tenu du handicap, inférieure à 5 %.
Aux termes de l’article 266 LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, entré en vigueur le 1er décembre 2019, ont été abrogées les dispostions de l’article L821-1-1 du Code de la sécurité sociale en ces termes :
“ V.-Les bénéficiaires des dispositions de l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 35-1 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte dans leur rédaction antérieure à la présente loi qui, au 1er décembre 2019, ont des droits ouverts au complément de ressources continuent, tant qu’ils en remplissent les conditions d’éligibilité, à bénéficier de ces dispositions, dans la limite d’une durée de dix ans, selon les modalités en vigueur avant cette date.
Par dérogation au premier alinéa du présent V, le versement du complément de ressources est maintenu pour les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l’allocation pour adulte handicapé prévue au premier alinéa de l’article 35 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte dont le montant d’allocation au 31 août 2023 devient nul du fait de la perception de la majoration prévue au V de l’article 18 et au II de l’article 19 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023.
Les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent V continuent de bénéficier du complément de ressources sous réserve du respect des autres conditions prévues à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale et à l’article 35-1 de l’ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, dans la limite de dix ans à compter du 1er décembre 2019. Le respect de ces conditions est vérifié selon une périodicité fixée par décret.
Ainsi, les personnes qui bénéficiaient du complément de ressources avant le 1er décembre 2019, continuent à en bénéficier, dans la limite d’une durée de dix ans.
En application de l’article L 821-1-1 du Code de la Sécurité Sociale, le Complément de Ressources est versé aux bénéficiaires de l’AAH au titre de l’article L 821-1 :
— si le taux d’incapacité est supérieur ou égal à 80 %,
— et si la capacité de travail est, compte tenu du handicap, inférieure à 5 %.
Application aux faits d’espèce
Sur le taux d’incapacité
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du Code de la Sécurité Sociale, a examiné la requérante et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“ Madame [L], âgée de 53 ans, célibataire, a présenté une fracture complexe de la cheville gauche le 6 juin 2021 pour laquelle elle a fait l’objet d’une ostéosynthèse et d’un suivi de rééducation prolongé. Elle a bénéficié devant des douleurs résiduelles de l’ablation du matériel un an plus tard. Le dernier compte rendu du chirurgien daté de janvier 2023 faisait état d’une boiterie séquellaire avec persistance de douleurs devant s’améliorer grâce à la poursuite de la kinésithérapie. Les fractures étant consolidées, il n’avait pas prévu de la revoir.
Au moment de sa demande le 30 mai 2023, il est allégué en plus des difficultés sur cette cheville, des douleurs rachidiennes, cervicales et lombaires.
Il n’est fait état d’aucun traitement médical, mais simplement d’une rééducation quotidienne auprès de son kinésithérapeute. Il est indiqué qu’elle marche avec des cannes, son périmètre n’excède pas 150 mètres, nécessitant des pauses.
Il est noté qu’elle est autonome pour l’essentiel des actes de la vie courante à l’exception des taches ménagères et des courses pour lesquelles elle se fait aider.
Nous constatons ce jour une vraie difficulté à la marche avec un défaut d’appui sur la jambe gauche, ne permettant aucun appui unipodal. Elle marche avec deux béquilles à l’extérieur et un déambulateur à la maison.
Il existe une importante amyotrophie de l’ensemble du membre inférieur gauche témoignant d’une sous-utilisation chronique corroborant les plaintes et douleurs fonctionnelles sur cette cheville gauche. Les amplitudes articulaires sont globalement limitées de moitié.
Par conséquent nous retiendrons un taux d’I.P.P entre 50 et 79 %.
Compte tenu de ses difficultés de déplacement, l’éventualité d’une reprise professionnelle semble compliquée compte tenu de ses possibilités à se rendre sur un lieu de travail, excepté la nécessité d’un télétravail exclusif.”.
Ainsi, le médecin désigné par le tribunal, après avoir pris connaissance du dossier médical et après examen de l’intéressé, considère que les pathologies de Madame [L] sont à l’origine de troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale et qu’un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80 % doit lui être attribué.
Madame [L] doit être reçue en sa demande de revalorisation de son taux d’IPP. Il sera statué en ce sens.
En revanche, compte tenu de ce nouveau taux d’IPP, il y a donc lieu d’examiner la [21] pour vérifier si Madame [L] se voir octroyer l’ AAH.
Selon l’article D821-1-2 du code de la sécurité sociale,
“la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’ accès à l’ emploi . À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’ accès à l’ emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’ accès à l’ emploi .
La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114 1 1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243 4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles."
Les effets du handicap sur l’emploi doivent donc être en particulier appréciés en regard :
— de l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur l’accès ou le maintien dans l’emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d’activités constatées dans les domaines «mobilité et manipulation», «tâches et exigences générales, relation avec autrui», «communication», « application des connaissances, apprentissage», figurant dans le guide d’évaluation défini par l’arrêté du 6 février 2008,
— des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l’impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d’activités des lors qu’ils s’inscrivent sur une durée d’au moins un an,
— des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,
— des divers éléments caractérisant sa situation en regard d’une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d’un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail.
En préambule, il convient de rappeler que la définition de l’invalidité prévue à l’article L341-1 du code de la sécurité sociale dont la demanderesse se prévaut pour justifier de son handicap, est hors de propos, s’agissant d’une prestation servie par la [8], dont les barèmes et critères d’évaluations divergent de ceux relatifs au handicap adulte.
Ensuite, il y a lieu que cette juridiction dans son précédent jugement sus-rappelé a précisé :
“…/…. En effet, le simple fait que la requérante soit contrainte à une reconversion professionnelle ou à initier des recherches d’emploi ne permet nullement d’établir une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
De plus, il résulte des propres déclarations écrites de la demanderesse, dans son dossier déposé à la [17], qu’elle est titulaire d’une licence Bac +3 et qu’elle a suivi des formations dans les domaines du secrétariat, du commercial et de la comptabilité-gestion. Il y a lieu de constater que ce bagage de compétences acquises devrait lui permettre de se réinsérer professionnellement dès que son état de santé se sera amélioré.
Toutefois, au regard des difficultés actuelles importantes que Madame [C] [L] rencontre pour se mouvoir en raison de son handicap résultant de l’absence de consolidation des séquelles de sa triple fracture malléolaire, il y a lieu de constater que la requérante justifie d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi à la date de sa demande.”
En somme, l’octroi de la [21] était reconnue de manière transitoire et conditionnelle, pour permettre à l’intéressée qui présente des aptitudes incontestables à un travail dans le tertiaire, d’initier une reconversion.
Madame [C] [L], qui a d’ailleurs initié une nouvelle demande d’AAH au lendemain du susdit jugement, ne justifie nullement d’une telle démarche, -qui aurait pu aboutir d’ailleurs à un constat d’infaisabilité-.
Elle ne fait nullement la démonstration qu’elle se trouve dans l’incapacité de s’insérer professionnellement en raison de son handicap, alors même que le médecin consultant dit son état compatible avec un emploi en télétravail, lequel peut être à temps partiel.
Il y a lieu de constater que la requérante ne relève pas en l’état d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par conséquent, il convient de décider que Madame [C] [L] ne remplit pas les conditions d’attribution de l’AAH. Ainsi, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
En revanche, outre le fait que cette prestation ne peut être octroyée aux personnes ayant des droits en cours, Madame [L] ne présente pas un taux d’incapacité suffisant pour pouvoir prétendre au complément ressources de l’AAH.
Il convient de rappeler, enfin, par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale, crée par la loi du 22 décembre 2018, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L 141-1 et L141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l’article L 142-2, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L 221-1, soit la [7].
En conséquence les dépens seront pris en charge par Madame [C] [L] à l’exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la [Adresse 9].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Déclare le recours de Madame [C] [L] recevable ;
Sur le fond, infirme partiellement la décision du 21 septembre 2023 rendue par la [12], en ce qu’elle reconnaît à Madame [C] [L] un taux d’IPP inférieur à 50 % ;
Dit que Madame [C] [L] présente un taux d’IPP compris entre 50 et 79% à la date de sa demande ;
Déboute Madame [C] [L] de ses demandes d’AAH et du Complément ressource de l’AAH ;
Dit que les dépens seront pris en charge par Madame [C] [L] à l’exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la [Adresse 9].
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Pierre ·
- Juge ·
- Partie ·
- Expédition
- Portugal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Dernier ressort ·
- Jugement ·
- Au fond ·
- Juridiction
- Débiteur ·
- Bonne foi ·
- Surendettement des particuliers ·
- Vente ·
- Traitement ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Particulier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Énergie ·
- Mutuelle ·
- Construction ·
- Architecte ·
- Connexité ·
- Réserver ·
- Assurances
- L'etat ·
- Déni de justice ·
- Délai ·
- Responsabilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Omission de statuer ·
- Préjudice moral ·
- Mise en état ·
- Conciliation ·
- Homme
- Enfant ·
- Incapacité ·
- Handicapé ·
- Allocation d'éducation ·
- Action sociale ·
- Apprentissage ·
- Vie sociale ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Diffusion ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Preneur ·
- Loyer ·
- Dérogatoire ·
- Résiliation
- Épouse ·
- Précaire ·
- Associations ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Logement ·
- Référé
- Mère ·
- Père ·
- Enfant ·
- Parents ·
- École ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Résidence ·
- Téléphone
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Courriel ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Recours
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Piéton ·
- Accident du travail ·
- Demande ·
- Rente ·
- Salarié
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Famille ·
- Résidence habituelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.