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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 17 déc. 2025, n° 23/00580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N° : 25/00042
du 17 Décembre 2025
N° RG 23/00580 – N° Portalis DBW7-W-B7H-B6UR
Nature de l’affaire : 74D0A
_______________________
AFFAIRE :
Mme [L] [R] épouse [T]
M. [O] [R]
Mme [S] [R] épouse [V]
C/
M. [B] [P]
Mme [G] [P]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
CCC :
Copie :
Dossier
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 6]
[Localité 2]
— --
MISE EN ÉTAT
— --
l’an deux mil vingt cinq, le dix sept Décembre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Philippe JUILLARD
GREFFIÈRE : Laëtitia COURSIMAULT
—
DEMANDEURS A L’INSTANCE ET A L’INCIDENT
Madame [L] [R] épouse [T]
née le 09 Décembre 1956 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Monsieur [O] [R]
né le 20 Mars 1954 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Madame [S] [R] épouse [V]
née le 10 Janvier 1977 à [Localité 11] (63)
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 3]
représentés par Me Jean Antoine MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEURS A L’INSTANCE ET A L’INCIDENT
Monsieur [B] [P]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [G] [P]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentés par Me Marc PETITJEAN, avocat au barreau d’AURILLAC
DÉBATS : À l’audience publique tenue le 05 NOVEMBRE 2025
DÉLIBÉRÉ : Au 17 DECEMBRE 2025, les parties ayant été avisées de cette date
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice daté du 13 novembre 2023, Mme [L] [R], M. [O] [R] et Mme [S] [R] ont assigné M. et Mme [B] [P] aux fins de voir notamment dire que l’assiette de la servitude de passage gravant la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 7], commune de [Localité 12] au profit des parcelles cadastrées section AC n°[Cadastre 9] et [Cadastre 8] commune de [Localité 12] sera de 2,50m et à titre subsidiaire ordonner une expertise.
Par conclusions incidentes en date du 09 Avril 2024, les époux [B] et [G] [P] sollicitent la communication de l’acte reçu par Me [K], notaire à [Localité 15] et Me [D] [N], notaire à [Localité 12], acte du 14 juin 1979 dont une expédition a été publiée à la conservation des hypothèques d'[Localité 10] le 10/07/1979 volume 4064 n°21, le bail et l’état des lieux de leur immeuble commercial loué à GROUPAMA situé rue neuve, ainsi que le bail et l’état des lieux loué à titre d’habitation situé également [Adresse 14].
***
Les consorts [R] ont communiqué lesdites pièces le 26 juin 2024.
***
Par suite, par conclusions incidentes en réponse en date du 21 juillet 2025, les consorts [R] demandent de donner acte de leur désistement d’action et d’instance de la procédure initiée à l’encontre des époux [P], objet de l’assignation introductive d’instance du 13 novembre 2023 et débouter les époux [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, statuer ce que de droit quant aux dépens.
Ils font valoir que compte tenu de la proposition d’acquisition de Mme [F] [I] de leur bien se trouvant dans l’ensemble immobilier cadastré section AC n°[Cadastre 9] et des difficultés rencontrées avec les époux [P], ils entendent se désister de leur assignation.
***
Par conclusions notifiées par RPVA le 04 novembre 2025, les époux [P] demandent d’ordonner l’irrecevabilité des époux [R] dépourvus de qualité et d’intérêts à agir et de faire droit à leur demande de désistement d’incident et d’action, à peine de voir condamner lesdits demandeurs à leur verser une juste indemnisation des frais irrépétibles qu’ils ont supportés et de les condamner au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils soutiennent que seuls les occupants du bâtiment principal peuvent utiliser le passage en cause et éventuellement se plaindre de pseudos troubles possessoires de sorte que [S], [L] et [O] [R] ne disposent ni de la qualité, ni d’un intérêt à agir pour se plaindre personnellement d’un quelconque préjudice de jouissance, les locaux étant loués. En outre s’agissant de la clé du portail, ils relèvent qu’il est indiqué sur le contrat de bail que celle-ci a été remise de sorte que les consorts [R] disposent nécessairement d’un jeu. Ils ajoutent que les demandeurs sont irrecevables à demander une expertise d’autant qu’ils estiment que leur demande d’augmenter la largeur de la servitude de 2m à 2,5m n’a que pour vocation à dénaturer l’intention du contrat.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 394 du Code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Selon l’article 395 du même code, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Selon l’article 397 du même code, « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation ».
En l’espèce, les consorts [R] ont notifié, par conclusions en date du 21 juillet 2025, leur désistement d’instance et d’action.
Conformément à l’article 395 susmentionné, il convient de prendre acte de l’acceptation du désistement de M. et Mme [B] et [G] [P] malgré la fin de non-recevoir soulevée -mais sans être étayée- en ce qu’ils sollicitent de faire droit à cette demande à peine de voir condamner leurs contradicteurs au paiement des frais d’instance.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais et dépens exposés à l’occasion de cette procédure de sorte que les époux [P] seront déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le surplus des demandes sera rejeté faute d’éléments en soutien de celles-ci.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Mme [S] [R], Mme [L] [R] et M. [O] [R], désistement qui emporte dessaisissement du présent tribunal,
LAISSE à chaque partie la charge de ses frais et dépens exposés à l’occasion de la procédure d’incident,
DEBOUTE M. [B] et Mme [G] [P] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et la greffière.
La greffière Le Juge de la mise en état
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