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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, ch. du cons., 30 déc. 2025, n° 25/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
Magistrat du siège au tribunal judiciaire d’Aurillac
Hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00199 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CFON
Minute n° 25/199
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
ORDONNANCE du 30 Décembre 2025
ORDONNANCE rendue le 30 Décembre 2025 par M. Marc ROUS, vice-président au tribunal judiciaire d’Aurillac, assisté de Madame Michaëla VELIA, Greffère ;
DEMANDEUR
Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 4],
concernant l’hospitalisation complète de :
Monsieur [F] [O] [Y] [T]
né le 21 Octobre 1998 à [Localité 5]
[Adresse 2] – [Localité 4]
Hospitalisé(e) au CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 4]
Comparant(e) en personne assisté(e) de Maître RAMOND, avocat au barreau d’Aurillac
MINISTERE PUBLIC en la personne du procureur de la République d’Aurillac, qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L3211-3 du code de la santé publique qui dispose que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d’une personne qui fait l’objet de soins psychiatriques doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis, qu’en toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée ;
Vu l’article L3212-1 du même code qui dispose qu’une personne ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète que lorsque son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante et que ses troubles rendent impossible son consentement ;
Vu l’article L3211-12-1 I du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L3214-3" ;
Vu les articles R 3211-7 et suivants, R3211-10 à R3211-17, R3211-24 à 3211-26, L3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du 24 Décembre 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 4], les certificats médicaux d’admission du 20 décembre 2025, la décision d’admission sur demande d’un tiers en date du 20 décembre 2025, le certificat médical des 24 heures, le certificat médical des 72 heures comprenant l’avis sur la forme de la prise en charge du patient, la décision de maintien des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 23 décembre 2025 et l’avis motivé du Dr [G] du 24 décembre 2025 ;
Vu le certificat médical relatif à la possibilité pour [F] [T] d’être entendu(e) par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Aurillac ;
Vu l’avis du procureur de la République ;
Après avoir entendu [F] [T] et son conseil à l’audience qui s’est tenue publiquement au CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 4], la décision a été rendue ce jour.
***
[F] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 4], en raison d’une rupture de suivi et traitement depuis plus de 5 ans.
Il résulte des certificats médicaux et de l’avis du psychiatre que le patient vient de sortir de prison où il a purgé sa peine de deux ans suite à des violences conjugales. Admis pour agressivité verbale dans un contexte de difficultés relationnelles avec son entourage sur un versant de traits de personnalité antisociale associés à une impulsivité importante et une faible capacité à anticiper les conséquences de ses actes, le comportement de Mr [T] observé est en faveur d’une attitude froide et détachée, d’une minimisation systématique des faits reprochés, d’une absence d’affects congruents, d’une tendance à la rationalisation et à la manipulation du discours, d’une intolérance marquée à la frustration. Il est noté l’absence d’idées délirantes, un jugement altéré dans les situations sociales et relationnelles se traduisant par de l’impulsivité, de l’instrumentalisation d’autrui et une absence d’empathie. L’adhésion aux soins reste aléatoire.
Le médecin préconise le maintien d’une hospitalisation complète pour mise en place une prise en charge adaptée, dans l’intérêt du patient et de la sécurité des tiers.
A l’audience, [F] [T] explique qu’il a fait n’importe quoi en sortant de prison. Son père l’a constaté et l’a conduit à l’hôpital. Il a déjà été hospitalisé en 2017 et 2019. Il est conscient d’être violent dans ses paroles. Il pense ne pas avoir de maladie mentale. Il a traitement. Il sent une grande différence. Il indique que son père est prêt à l’accueillir et qu’il souhaite sortir avec son traitement.
Maître RAMOND expose que l’hospitalisation lui est bénéfique. Il en comprend la nécessité même s’il est pressé de sortir. Elle indique que la procédure est régulière et estime que la poursuite de l’hospitalisation est nécessaire.
Le représentant de l’hôpital a été entendu en ses observations.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées et il ressort des avis médicaux que les troubles psychiques de [F] [T] demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d’hospitalisation, et ce afin de stabiliser son état dans les meilleures conditions possibles, et pour permettre la mise en place d’un traitement et l’observation de l’évolution de l’état psychique du patient ne lui permettant pas en l’état d’y adhérer ou d’y consentir de manière assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions légales de l’hospitalisation sous contrainte de [F] [T] sont remplies ;
CONSTATONS que l’hospitalisation complète de [F] [T] peut se poursuivre ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le Greffier Le Vice-Président
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la cour d’appel de Riom ([Adresse 1] [Localité 3]). Seul l’appel du procureur de la République peut être assorti d’une demande d’effet suspensif.
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