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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 3 avr. 2025, n° 25/01308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 05 Juin 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 03 Avril 2025
GROSSE :
Le 16 juin 2025
à Me PALITTA
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 16 juin 2025
à Me GIRAUD
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01308 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6DYZ
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [S]
demeurant [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 3]
représenté par Me Lucile PALITTA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jeanne GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 13 février 2025, [S] [B] a assigné devant le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, la société SA SOCIETE GENERALE sur le fondement des dispositions de l’article L.314-20 du code de la consommation aux fins de voir ordonner la suspension des échéances pour une durée de 24 mois à compter de l’acte introductif d’instance et suspendre le cours des intérêts pendant le délai de grâce accordé, du prêt d’un montant initial de 430000 euros accordé par la société SA SOCIETE GENERALE.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2025 à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, [S] [B] ,représenté par son conseil s’en remets à ses écritures déposées et demande en outre :
la suppression des pénalités de retard à compter de la date d’assignation des créanciers et notamment les indemnités de déchéance du terme et les pénalités prescrites par la société société SA SOCIETE GENERALE d’un montant de 430000 euros,Outre la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. .
Au soutien de ses demandes, [S] [B] fait notamment valoir qu’il est incarcéré pour 7 ans.
La société SA SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil ne s’oppose pas à la demande mais conclut au rejet de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 juin 2025..
SUR CE
Le juge des contentieux de la protection ne statue en référé qu’en cas d’urgence et qu’en l’absence d’une contestation sérieuse.
L’article 510 du code de procédure civile permet au juge des référés, en cas d’urgence, d’accorder des délais de grâce.
En application de l’article L.314-20 du code de la consommation : : « L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension. »
L’article 1343-5 du code civil prévoit que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.»
Compte tenu de l’incarcération du débiteur, de la suspension des échéances accordée à son coemprunteur et de l’absence d’opposition du préteur, il sera fait droit à la demande de suspension pour 24 mois à compter de la présente décision.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser à [S] [B] la charge des dépens.
En revanche l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,
ORDONNE la suspension des échéances de remboursement du prêt d’un montant initial de 430000 euros consenti par la société SA SOCIETE GENERALE au bénéfice de M. [S] [B] pour une durée de 24 mois à compter de la date de la présente décision ;
ORDONNE la prolongation de la durée de remboursement du prêt d’un montant initial de 430000 euros consenti par la société SA SOCIETE GENERALE au bénéfice de M. [S] [B] pour une durée de 24 mois à compter de la date de la présente décision ;
DIT que durant le délai de grâce, les sommes dues ainsi suspendues ne produiront point d’intérêt, même au taux légal ;
DIT qu’à l’issue de cette période de 24 mois les modalités de remboursement fixées contractuellement entre les parties reprendront leur exécution ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à la charge de [S] [B] les dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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