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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 11 juil. 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
N° RG 25/00021 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CCWS
Minute : 25/104
JUGEMENT
DU 11/07/2025
S.A. LA BANQUE POSTALE
C/
[Z] [P]
Le
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE
rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 11 juillet 2025 ;
Sous la Présidence de Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire, assisté de Madame Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffier.
Après débats à l’audience publique du 6 juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. LA BANQUE POSTALE
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Hélène JOLIVET, Avocat au Barreau d’AURILLAC, suppléant Maître Pascal SCHEGIN, Avocat au Barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [P]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 05 février 2021, la BANQUE POSTALE a ouvert un compte bancaire au profit de Monsieur [Z] [P], ne comprenant pas de découvert autorisé.
Le compte en question présentant un solde négatif, la BANQUE POSTALE a, par courrier en date du 30 avril 2024, mis en demeure le défendeur d’avoir à régulariser le solde débiteur du compte bancaire avant de procéder à la clôture de ce dernier.
Par acte de Commissaire de justice du 11 juillet 2024, la BANQUE POSTALE a fait assigner Monsieur [Z] [P] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’AURILLAC à l’audience du 04 octobre 2024 aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
8.229, 64 euros au titre du solde débiteur du compte avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024 ; 2.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
1.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A cette audience, aucune partie n’a comparu.
Par décision du 07 février 2025, la citation du demandeur a été déclaré caduque.
Par ordonnance de relevé de caducité en date du 18 février 2025, le juge a convoqué les parties à l’audience du 16 juin 2025, le demandeur justifiant n’avoir pu comparaître pour des raisons médicales.
A l’audience, la BANQUE POSTALE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la banque s’est défendue de tout manquement.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures du demandeur pour un plus ample exposé de ses prétentions et demandes.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [Z] [P] n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition du jugement au greffe.
MOTIFS
En l’absence de comparution du défendeur qui n’est pas venu soutenir ses prétentions à l’audience, le Tribunal peut, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie et peut faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur postérieures au 1er mai 2011 et à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
L’article 312-39 du Code de la consommation dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016 applicable au contrat dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent intérêts à un taux égal à celui du prêt.
En l’espèce, la banque produit aux débats la convention de compte signée entre les parties le 05 février 2021 et les extraits de comptes.
Au regard de ces pièces et notamment du décompte en date du 30 mai 2025 (pièce n°4 du demandeur) il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société demanderesse à hauteur de la somme de 6 229,64 euros, correspondant au solde du compte bancaire, déduction du versement de 2.000 euros réalisé par Monsieur [P] le 16 octobre 2024.
Monsieur [Z] [P] sera donc condamné à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 6.229,64 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024, date de la mise en demeure.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la BANQUE POSTALE ne démontre pas l’existence d’un préjudice indépendant du retard dans le paiement causé par Monsieur [Z] [P], lequel se trouve déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts de retard.
Par conséquent, la demande dommages et intérêts sera rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [Z] [P] succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens.
Il n’apparaît en revanche pas inéquitable de laisser à la charge de la BANQUE POSTALE les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 6 229,64 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire ouvert le 05 février 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
DEBOUTE la BANQUE POSTALE de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la BANQUE POSTALE sa demande en paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [P] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire;
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025, par Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Madame Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffière, et signée par eux.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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