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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 5 oct. 2025, n° 25/04279 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 25/ 1522
Appel des causes le 05 Octobre 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/04279 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LPB
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Antoine PATINIER représentant M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2];
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [C] [R]
de nationalité Tunisienne
né le 29 Août 1988 à [Localité 9] (TUNISIE), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le06 décembre 2024 par M. PREFET DU VAN-DE-MARNE, qui lui a été notifié le 06 décembre 2024 à 15 heures 10.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 1er octobre 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] , qui lui a été notifié le 1er octobre 2025 à 13 heures 40.
Par requête du 04 Octobre 2025 reçue au greffe à 09 heures 17, M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hervé KRYCH, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis venu de 4h à 8h du matin. Je comprends pas pourquoi ça a mis du temps à venir alors que le commissariat est juste à côté. Je pense que j’ai rien à faire ici. Si vous me laissez sortir, je vais essayer de m’insérer vraiment. Sinon vous me ramenez en Italie. J’ai des papiers italiens. Est-ce que vous trouvez normal que quelqu’un se mette à quai de 4h à 9h30 et que moteur est allumé ? Je vais pas laissez tourner le moteur alors que je dors.
Me Hervé KRYCH entendu en ses observations ;
Sur l’interpellation : je considère que eu égard aux déclarations faites dans la procédure pénale où on retrace les circonstances du contrôle, on comprend que Monsieur dormait dans son camion. Je pense que l’interpellation est illégale car les policiers n’ont pas pu voir s’il conduisait en état alcoolique ou non. On doit justifier du contrôle et de l’interpellation. Le contrôle et l’interpellation sont irréguliers. Vous le remettrez en liberté. Je vise l’article 78-2 du CPP. Les policiers indiquent que Monsieur dort dans sa cabine. Il ne peut pas conduire et dormir.
Sur sa situation personnelle, je vous ai envoyé des documents. Il paie des impôts. Il a une attestation d’hébergement chez son frère. Subsidiairement je sollicite une demande d’assignation à résidence.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé :
Sur l’interpellation : elle est régulière. Le contrôle a été effectué dans l’entreprise suite à la sollicitation du responsable de l’entreprise. S’agissant de l’infraction dans le cadre d’une flagrance, le PV indique que le moteur est “tournant” il est donc considéré en état de conduite. La flagrance existe dans le dossier. Vous avez les taux d’imprégnation alcoolique.
Sur l’assignation à résidence, Monsieur n’a aucune garantie de représentation. Il a déjà fait l’objet d’une OQTF du 6 décembre 2024 qui n’a pas été exécutée. Les diligences ont été effectuées.
MOTIFS
Le 30 septembre 2025, Monsieur [R], chauffeur poids lourd de nationalité tunisienne est signalé par un chef d’entreprise auprès des services de gendarmerie car apparaît manifestement alcoolisé alors qu’il allait procéder au chargement de la marchandise. Au regard de l’état d’ivresse de l’intéressé et de l’absence de documents demandée, notamment du fait qu’il n’est pas titulaire du permis de conduire, il est procédé à son interpellation puis à son placement en rétention administrative le 30 septembre 2025.
Sur l’illégalité de l’interpellation
Au terme de l’article 78-2 du CPP « les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1°peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
L’identité de toute personne, quel que soit son comportement, peut également être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, pour prévenir une atteinte à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes ou des biens.
Il ressort des éléments de la procédure et notamment du procès-verbal du 30 septembre 2025 à 7h40 que « A l’heure du présent sommes requis par notre station directrice [8], afin de nous rendre au sein de |'entreprise Abeille Rush [Adresse 7] à [Localité 6], pour un chauffeur routier qui conduirait sous l’empire d’un état alcoolique. Sur place, à 7 heures 55 minute, prenons contact avec le requérant de l’entreprise, il s’agit de Monsieur [J] [G] [M]. Celui-ci nous informe que ce jour, un chauffeur poids lourd de la société SERVITRANS provenant de région parisienne est arrivé ce matin vers 05 heures pour se mettre à quai, alors qu’il semblait être dans un état alcoolique avancé. La cheffe de quai présente sur place, Madame [U] [X] nous confirme ces dires, et nous précise que le chauffeur a failli arracher les grillages rigides de |'entreprise en essayant de se mettre à quai. De plus, le chauffeur sentait fortement l’alcool et s’exprimait difficilement. Mr [J] nous informe que le chauffeur poids lourd est toujours à quai et que celui-ci dort dans sa cabine. Nous transportons sur le quai de déchargement, où nous constatons la présence du poids lourd en question, moteur tournant ». « Constatons que le chauffeur poids lourd dort profondément sur son siège conducteur. Tapons à la portière afin do réveiller l’individu. Celui-ci se réveille et ouvre la portière, constatons immédiatement qu’une forte odeur d’alcool émane de l’habitacle du véhicule. Déclinons notre qualité et en vertu des articles R233-1 et R233-3 du code de la route, invitons les conducteurs à nous présenter les pièces afférentes à la libre conduite et circulation du véhicule. L’invitons à descendre de sa cabine, celui-ci obtempéré mais constatons qu‘il titube. Celui-ci nous infome qu’il ne dispose pas de tous les documents demandés, il nous présente le certificat d’immatriculation du tracteur, celui-ci appartient à VFS, FINANCE FRANCE sis [Adresse 1]. ll n’est pas en mesure de nous présenter le certificat d’immatriculation de la remorque, ni son permis de conduire. A notre téléphone neo procédons aux différentes recherches administratives: apres recherche au fichier des véhicules assures, le tracteur et la remorque sont assures. Des lors, interrogeons le système national des permis de conduire, Mr [R] n’est pas titulaire de permis de conduire Français. Celui-ci s’exprime difficilement mais nous avise qu’il est titulaire d’un permis de conduire itaIien ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le contrôle de l’intéressé au sens des dispostions de l’article 78-2 du CPP est régulier dans la mesure où les forces de l’ordre ont été requises au regard d’un comportement questionnant le responsable de l’entreprise en charge de la sécurité au sein de son établissement au regard de la conduite dangereuse de l’intéressé qui au demeurant a été contrôlé positif. Si l’intéressé fait valoir qu’il dormait lors du contrôle et qu’il ne conduisait pas sous alcool, il n’en demeure pas moins que les conditions du contrôle son régulière d’autant qu’il ressort de l’audition du mis en cause que les autorités françaises ont pris attache avec les autorités italiennes qui ont indiqué ne pas avoir l’intéressé dans leur fichier comme titulaire du permise de conduire et qu’il aurait fait l’objet d’une procédure en 2024 pour le même motif au cours de laquelle il a indiqué qu’il était titulaire d’un permis de conduire tunisien.
Dès lors, les conditions du contrôle sont régulières et le moyen sera donc rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence
L’article L.743-13 du CESEDA dispose que :
« Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
Le fait de justifier disposer « d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale » conforme à l’article L.612-3,8° du CESEDA peut néanmoins, au cas d’espèce, légitimement être considéré par l’autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement de l’article [4]-13 précité, dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et qu’en conséquence la mesure d’ assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l’éloignement.
En l’espèce, Monsieur [R] n’a justifié d’aucun document d’identité ou passeport. En outre, il apparaît que l’intéressé fait l’objet d’une mesure d’éloignement depuis 6 décembre 2024 dans délai à laquelle il s’est soustrait.
Par ailleurs, lors de son audition il fait état d’une adresse chez son frère montrant clairement qu’il ne souhaite pas repartir et demeurer en France alors même que l’obligation de quitter le territoire français n’a fait l’objet d’aucun recours.
En conséquence il est raisonnable de penser que Monsieur [R] n’entend pas se soumettre au titre d’éloignement de sorte qu’une assignation à résidence sera une mesure insuffisamment coercitive pour s’assurer de la bonne exécution de l’acte d’éloignement. En outre, il ne répond pas aux conditions de cette dernière n’ayant laissé aucun document d’identité ou passeport.
La demande est rejetée.
Sur la demande de prolongation de rétention et des diligences de l’administration
Il ressort de l’article L741-3 du CESEDA que l’administration doit justifier avoir effectué toute les « diligences utiles » suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
Il résulte de la procédure et des éléments rappelés ci-dessus, que l’administration a effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes. En effet, faute de documents de voyage en cours de validité, une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités tunisiennes le 1er octobre 2025.
Dès lors, il apparaît que les autorités françaises ont accompli l’ensemble des diligences requises. Dans l’attente de la réponse des autorités tunisiennes, il convient de prolonger la mesure de rétention pour une nouvelle durée de 30 jours.
Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 2], il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [C] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 10h58
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/04279 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76LPB
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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