Tribunal Judiciaire de Vesoul, Ctx protection sociale, 26 septembre 2025, n° 24/00193
TJ Vesoul 26 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles

    La cour a estimé que les avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui ont été favorables, doivent être entérinés, justifiant la prise en charge des pathologies par l'organisme.

  • Accepté
    Lien direct entre les pathologies et l'exposition professionnelle

    La cour a ordonné le renvoi de l'assurée devant l'organisme pour la liquidation de ses droits, suite à la reconnaissance de ses pathologies.

  • Accepté
    Partie succombante

    La cour a condamné l'organisme aux entiers dépens, considérant qu'il était la partie succombante.

  • Rejeté
    Indemnité au titre de l'article 700

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'équité ne justifiait pas l'octroi de cette indemnité.

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Sur la décision

Référence :
TJ Vesoul, ctx protection soc., 26 sept. 2025, n° 24/00193
Numéro(s) : 24/00193
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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