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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ctx protection soc., 26 sept. 2025, n° 24/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
POLE SOCIAL
Contentieux général de la sécurité sociale
N° Minute : 25/00176
Affaire : N° RG 24/00193 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DCBO
Code : A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Copie certifiée conforme délivrée en LRAR à CPAM 90 POUR LA [8] le :
en LS à Me CHANRION le
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée en LRAR à Madame [R] [T] le :
JUGEMENT RENDU LE 26 SEPTEMBRE 2025
Dans l’affaire opposant :
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [R] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Mathilde CHANRION, avocat au barreau de PARIS
Et
PARTIE DÉFENDERESSE
Organisme [9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par M. [S], responsable adjoint du service juridique, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social,
Monsieur Vincent DURAND, Assesseur titulaire représentant les employeurs du régime général,
Madame Marie Françoise GAILLARDET, Assesseur titulaire représentant les salariés du régime général,
Assistés de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier, (hors délibéré)
Lors du prononcé :
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social, assisté de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier,
A l’audience publique de plaidoirie du 04 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
Prononcé le 26 septembre 2025, par mise à disposition au Greffe de la juridiction en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er novembre 2023, Mme [R] [T] a présenté deux demandes de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnées de certificats médicaux établis par le docteur [J], faisant état d’une « tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens latéraux droits » et d’une « tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens latéraux gauches ».
La [5] [Localité 15] (ci-après la [7]) a instruit cette demande conformément au tableau n°57 des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail.
Le colloque médico-administratif a transmis les dossiers au [6] (ci-après le [11]) de Bourgogne-Franche-Comté pour avis.
Le 11 et le 19 avril 2024, la [7] a notifié à l’assuré son refus de prendre en charge, au titre de la maladie professionnelle, les maladies déclarées le 1er novembre 2023 au motif que le [12] a rendu des avis défavorables motivés par l’absence de lien direct entre les pathologies déclarées et les activités professionnelles.
Le 14 mai 2024, Mme [T] a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable (ci-après la [10]), laquelle a rendu deux décisions en date du 3 juillet 2024 et du 3 septembre 2024 confirmant la décision de refus de prise en charge de la [7].
Par requête adressée au greffe en date du 31 août 2024, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul en contestation des décisions de la [10].
Par ordonnance de mise en état en date du 8 novembre 2024, le tribunal a ordonné la saisine du [Adresse 13] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre les affections déclarées par Mme [T] et son exposition professionnelle.
Le 25 mars 2025, le [14] a émis deux avis favorables à la reconnaissance en maladie professionnelle des affections déclarées par Mme [T].
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juillet 2025 à laquelle les parties, régulièrement convoquées, ont comparu ou ont été représentées.
Aux termes de ses conclusions soutenues à l’oral, Mme [T] représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,Constater que les pathologies déclarées par Mme [T] remplissent toutes les conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles ;Renvoyer l’assurée devant la [7] pour liquidation de ses droits ;- A titre subsidiaire,
Constater le lien direct existant entre les pathologies déclarées par Mme [T] et les fonctions exercées ;Renvoyer l’assurée devant la [7] pour liquidation de ses droits ; – En toute état de cause,
Condamner la [7] à payer à Mme [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la [7] aux entiers dépens ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.En réponse, la [7] déclare s’en rapporter aux avis des [11].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel des pathologies
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle- ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 ».
En l’espèce, les avis du [Adresse 13] désigné par le tribunal n’étant pas contestés par la [7], il convient de les entériner et de dire que la [7] devra prendre en charge au titre de la législation professionnelle les pathologies déclarées par Mme [R] [T], le 1er novembre 2023.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la [7], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens.
Les avis du [11] qu’ils soient favorables ou défavorables s’imposent à la [7], l’équité commande dès lors de ne pas faire application de l’indemnité réclamée par Mme [R] [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire sera ordonnée.
P A R C E S M O T I F S
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Vesoul statuant en sa formation de jugement, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
ENTERINE les avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Centre Val-de-[Localité 16] en date du 25 mars 2025 ;
DIT que les pathologies déclarées par Mme [R] [T], le 1er novembre 2023, à savoir une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens latéraux droits et une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens latéraux gauches, doivent être prises en charge au titre de la législation professionnelle par la [5] [Localité 15] ;
RENVOIE Mme [R] [T] devant la [5] [Localité 15] pour la liquidation de ses droits ;
DÉBOUTE Mme [R] [T] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [5] [Localité 15] aux entiers dépens ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 26 septembre 2025 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier.
LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier, LE PRÉSIDENT,
S. FOISSOTTE Y. ENSAAD
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