Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 3 nov. 2025, n° 23/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MUTUELLE ALLIANZ IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES HAUTES ALPES, Compagnie AIG EUROPE SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 03 Novembre 2025
N°
N° RG 23/00295 – N° Portalis DBWP-W-B7H-CVSM
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [Y]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 13]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Édouard BOURGIN de la SELEURL EDOUARD BOURGIN, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSES :
Compagnie AIG EUROPE SA
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 5] et dont le principal établissement en France est situé [Adresse 15]
ayant pour avocat postulant Maître Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES et pour avocat plaidant Maître William FUMEY de la SELARL ROINE ET ASSOCIES , avocat au barreau de Paris
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES ALPES
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
MUTUELLE ALLIANZ IARD
prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Julien [E], juge, statuant à juge unique
GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS : à l’audience publique du seize juin deux mil vingt-cinq, à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le trois novembre deux mil vingt-cinq
— --------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 septembre 2018, Monsieur [S] [Y], guide de haute montagne, a été heurté par un véhicule assuré auprès de la Compagnie AIG EUROPE SA (ci-après la Compagnie AIG) alors qu’il circulait au guidon de son vélo.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 21 et 22 octobre 2020, Monsieur [S] [Y] a fait assigner la Compagnie AIG, la Compagnie Allianz IARD et la CPAM des Hautes-Alpes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap aux fins principalement d’obtenir la réalisation d’une expertise médicale.
Par ordonnance en date du 29 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap a :
Ordonné une expertise médicale de M. [S] [Y] ;
Condamné la Compagnie AIG LIMITED EUROPE à payer à titre de provision à M. [Y] les sommes de 10 000€ au titre de son préjudice corporel sous déduction de la provision de 1000€ déjà versée, 2 386,94€ au titre de son préjudice matériel et 1500€ à titre de provision ad litem ;
Réservé les dépens et les frais irrépétibles.
Par actes de commissaire de justice en date des 16 et 17 novembre 2023, Monsieur [S] [Y] a fait assigner la Compagnie AIG, la Compagnie Allianz IARD et la CPAM des Hautes-Alpes devant le tribunal judiciaire de Gap auquel il demande de :
Condamner la Compagnie AIG à réparer l’entier préjudice corporel de Monsieur [S] [Y] causé par l’accident du 12 septembre 2018 et à lui payer les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux :
Dépenses de santé actuelles : 1006.57€ ;
Frais divers : 5 535, 51€ ;
Perte de gains professionnels actuels : 30 615€ ;
Assistance par tierce personne temporaire : 27 637.73 ;
Dépenses de santé futures : réserver ;
Perte de gains professionnels futurs :
Au titre de l’abandon de mission en Antarctique : 8 120€ ;
Au titre de la réduction de l’activité de guide de haute montagne pour les années 2019 à 2022 : 54 755€ ;
Pour la période postérieure à janvier 2023 : réserver ;
Incidence professionnelle : 161 050.05€ ;
Assistance par tierce personne permanente : 103 282.45€ ;
Préjudices extrapatrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire : 2 724.73€ ;
Souffrances endurées : 5000€ ;
Préjudice esthétique temporaire : 10 000€ ;
Déficit fonctionnel permanent : 28 215, 65€ ;
Préjudice esthétique permanent : 2000€ ;
Préjudice d’agrément : 40 000€ ;
Condamner la Compagnie AIG EUROPE LIMITED à payer ces sommes avec doublement des intérêts à compter du 12 mai 2019 jusqu’à la date du jugement à intervenir avec capitalisation en vertu des dispositions de l’article 211-9 et suivants du code des assurances ;
Condamner la Compagnie AIG Europe LIMITED à payer à Monsieur [Y] la somme de 5000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction faite au profit de la SELEURL BOURGIN AVOCAT sur son affirmation de droit ;
Déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM des Hautes Alpes et à Allianz IARD.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA la Compagnie AIG EUROPE SA demande au tribunal de :
Fixer les préjudices de Monsieur [Y] imputables à l’accident de la circulation du 12 septembre 2018 de la manière suivante :
Dépenses de santé actuelles : REJET
Frais divers : REJET
Pertes de gains professionnels actuels : 21 840€
Assistance par tierce personne temporaire : 2 952€
A titre subsidiaire : 2 050€
Dépenses de santé futures : REJET
Pertes de gains professionnels futurs : 6 720€ ;
Incidence professionnelle : 12 000€ ;
Assistance par tierce personne permanente : REJET
Déficit fonctionnel temporaire : 925€ ;
Souffrances endurées : 3 000€
Préjudice esthétique temporaire : 2500€ ;
Déficit fonctionnel permanent : 7000€ ;
Préjudice esthétique permanent : 500€ ;
Préjudice d’agrément : REJET
Dont à déduire la somme provisionnelle de 11 000€ ;
Allouer en conséquence la somme de 46 437€ à Monsieur [Y] en réparation des préjudices imputables à l’accident du 12 septembre 2018
Limiter le prononcé de la sanction prévue à l’article L 211-13 du Code des assurances à la période allant du 9 avril 2022 au 13 mai 2024, date des conclusions valant offre définitive d’indemnisation à la Compagnie AIG EUROPE et en limiter l’assiette à hauteur de l’offre contenue dans les conclusions soit la somme de 57 437€ ;
Débouter Monsieur [Y] de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
A titre subsidiaire, en cas de condamnation de la concluante au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile, réduire la demande à de plus justes proportions et déduire de l’indemnité ainsi allouée la somme de 1500€ allouée ad litem par le Président du tribunal judiciaire de Gap par ordonnance de référé du 29 décembre 2020.
La CPAM des Hautes-Alpes et la Mutuelle Allianz IARD n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
A titre liminaire le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les demandes de « constater », « dire et juger » « déclarer et juger » « donner acte ou prendre acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4,5 et 31 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requière. En conséquence le tribunal ne statuera pas sur celles-ci qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le droit à indemnisation de Monsieur [S] [Y] n’est pas contesté par la Compagnie AIG.
Au vu du rapport d’expertise, des demandes des parties et des pièces de la procédure, il y a lieu d’indemniser le préjudice subi par la victime selon les modalités suivantes :
I. Préjudices patrimoniaux
1. Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Sont indemnisés au titre de ce poste les frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et hospitaliers que la victime a dû engager à titre temporaire à la suite de l’accident.
En l’espèce, Monsieur [Y] produit un courrier en date du 12 septembre 2018 qui émane de la pharmacie de l’Izoard évoquant un règlement de 197€ pour un corset (pièce 5).
Cependant, comme le souligne la Compagnie AIG, rien ne permet d’établir que cette somme est bien celle restée à la charge de Monsieur [Y]. En effet, le montant éventuellement pris en charge par la CPAM et par la mutuelle de Monsieur [Y] n’est pas connu. Or, appartenait à M. [Y] de produire l’état des débours non seulement de la CPAM mais également de sa mutuelle afin de justifier de son droit à indemnisation.
Il en va de même pour les consultations effectuées auprès du Dr [Z] en date des 20 septembre 2018 et 25 octobre 2018 ainsi que pour les séances de cryothérapie, d’autant plus que le document produit par M. [Y] porte la mention manuscrite « envoyé le 29 octobre 2018 MACIF », ce qui laisse entendre que ces séances ont pu faire l’objet d’une prise en charge au moins partielle (pièces 15 et 17 de M. [Y]).
Pour les mêmes raisons, la demande formulée au titre de la prise en charge de l’accompagnement en psychothérapie et hypnothérapie sera rejetée (pièce 20).
En revanche, Monsieur [Y] produit :
Une facture du 12 septembre 2018 de la pharmacie Castres-Neyra pour un montant de 6.59€ (pièce 13) ;
Une facture du 12 septembre 2018 de la pharmacie Castres-Neyra pour un montant de 8.60€ (pièce 13) ;
Une facture de la pharmacie de la grande boucle d’un montant de 14.10€ (pièce 13) ;
Une facture du centre ostéo-articulaire des Cèdres d’un montant de 75€ (pièce 14) ;
Un règlement de 47.28€ du 18 décembre 2018 au profit du CH de [Localité 7] (pièce 16) ;
Un reçu du 28 mai 2019 pour une consultation d’acuponcture auprès du Dr [I], d’un montant de 50€, pris en charge à 50% (pièce 19) ;
L’intégralité de ces documents mentionne que les sommes payées correspondent à la part restant due par l’assuré.
En outre, M. [Y] produit une attestation d’assurance émanant de la société Allianz qui indique que son contrat ne prend pas en charge les remboursements d’ostéopathie.
Or, M. [Y] produit 3 factures d’ostéopathie en date des 12 novembre, 19 novembre et 27 septembre 2018 d’un montant de 55€ chacune (pièce 18).
Par conséquent, il sera alloué à M. [S] [Y] une somme de 368.57€ au titre des dépenses de santé actuelles.
Frais divers
Sur le préjudice matériel
En l’espèce, Monsieur [Y] produit un devis d’un montant de 5 231.85€ en date du 5 octobre 2018 correspondant à la « valeur de remplacement du vélo » puisque le devis indique que le cadre et les roues étaient cassées.
La circonstance que Monsieur [Y] n’ait pas encore produit la facture attestant de ce qu’il aurait acheté ce nouveau vélo est indifférente dans la mesure où ce devis, à lui seul, permis de connaître l’étendue de son préjudice matériel (pièce 22).
Dès lors, il sera alloué à Monsieur [Y] une somme de 5 172.85€ au titre de son préjudice matériel.
Sur les frais de déplacement
L’existence du préjudice est acquise puisqu’il n’est pas contesté que Monsieur [Y] a dû se rendre auprès de plusieurs professionnels de santé (ostéopathe, kinésithérapeute, médecin etc.) en raison des blessures causées par l’accident.
La réalité de ces rendez-vous médicaux et paramédicaux est en outre établie par les différentes factures versées au dossier par M. [Y] (pièces 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20).
Pour chiffrer l’étendue de son préjudice, Monsieur [Y] produit une seule pièce, de sa main, énumérant chaque trajet effectué en précisant le nombre de kilomètres parcourus et les frais correspondant (pièce 23).
Si Monsieur [Y] ne fournit aucun renseignement quant à la puissance fiscale des véhicules utilisés, ce qui aurait permis de déterminer avec exactitude le barème kilométrique indemnisable, ni aucun justificatif permettant d’établir la distance précisément parcourue, force est de constater que les sommes demandées ne sont pas excessives compte tenu du nombre de trajets réalisés, quand bien même ceux-ci l’auraient été avec un véhicule de petite cylindrée.
Ainsi, il sera alloué à Monsieur [S] [Y] la somme de 362.66€ au titre des frais de déplacement.
Au total, il sera alloué à Monsieur [S] [Y] une somme de 5 535, 51€ au titre des frais divers.
Pertes de gains professionnels actuels
Aux termes de l’article 202 du Code de procédure civile, l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
En l’espèce, les attestations de MM. [V], [W] et [H] ne sont pas conformes aux dispositions légales précitées notamment en ce qu’elles ne mentionnent pas l’éventuel lien pouvant exister entre leur auteur et M. [Y] et parce qu’elles n’indiquent pas la sanction pénale encourue en cas de fausse attestation (pièces 25, 26 et 28).
Pour autant, le juge du fond apprécie souverainement si l’attestation non conforme à l’article 202 du Code de procédure civile présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
Or, les attestations circonstanciées de MM. [V] et [W], accompagnées de leur pièce d’identité, présentent des garanties suffisantes pour ne pas être écartées, ce d’autant plus que le montant évoqué par M. [W] dans son attestation pour l’ascension du Cervin correspond à celui indiqué sur le document « tarifs courses 2018 – bureaux des guides compagnie » (pièces 25, 26 et 27).
Dès lors, il y a lieu de retenir les prestations non effectuées et évoquées dans ces attestations soit :
1000€ pour la traversée de l’aiguille du midi et de la selle en date des 18, 19 et 20 septembre 2018 ;
1 150€ pour l’ascension du [Localité 11] Cervin les 22 et 23 septembre 2018 ;
945€ pour une session d’escalade à [Localité 14] les 24, 25 et 26 septembre 2018 ;
535€ pour la traversée du pic [Localité 8] les 29 et 30 septembre 2018 ;
945€ pour une session d’escalade dans le [Localité 17] les 1, 2 et 3 octobre 2018.
Il en va de même de l’attestation établie par M. [H], quand bien même elle ne serait ni manuscrite ni accompagnée d’un document d’identité, dans la mesure où elle est établie sur un papier à en-tête de « l’international polar foundation – expedition leader BELARE » et que les informations qu’elle relate sont reprises dans la convention de prestations de services passée entre la société BELARE et M. [Y] (pièces 28 et 29).
Ladite convention prévoit en son article 2 qu’elle prendra effet le 1er novembre 2018 pour une durée estimée de 15 semaines (106 jours) se terminant le 1er mars 2019, à raison de 6 jours par semaine.
L’article 4 précise que « les prestations fournies par le prestataire en exécution des présentes seront facturées au taux journalier de 280€ hors TVA ».
Ainsi, le montant total de la prestation que pouvait espérer M. [Y] se calcule comme suit : (106-15) x 280 = 25 480€.
Cependant, la date de consolidation a été fixée par l’expert au 1er février 2019.
Dès lors, la perte de gains professionnels entre le 1er février 2019 et le 1er mars 2019 ne doit pas être prise en compte au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Aussi, la période s’étendant du 1er février 2019 au 1er mars 2019 représente 4 semaines durant lesquelles M. [Y] aurait travaillé à raison de 6 jours par semaine à un taux journalier de 280€.
Soit : (6x4) x 280 = 6 720€.
Cette somme sera indemnisée au titre des pertes de gains professionnels futurs.
Par conséquent, il sera alloué à Monsieur [S] [Y] une somme de 23 335€ au titre des pertes de gains professionnels actuels.
Assistance par tierce personne temporaire
Monsieur [Y] soutient que le besoin de tierce personne avant consolidation retenu par l’expert est bien inférieur à la réalité qui a été la sienne. Il sollicite ainsi la réévaluation de ce poste de préjudice en développant des arguments identiques à ceux déjà présentés à l’expert dans un dire adressé le 21 octobre 2021 (cf pièce 1).
Cependant, le tribunal fera sienne la réponse de l’expert : M. [Y] ne se fonde que sur les mêmes attestations émanant de son entourage proche pour étayer ses demandes sans apporter aucune pièce médicale ou aucune preuve mesurable de ce que ce poste de préjudice aurait été sous-évalué.
En outre, l’expert a contredit la réévaluation proposée par M. [Y] en rappelant que ce dernier a repris son activité professionnelle à plein temps sans phase de rééducation formalisée, sans avoir disposé d’aucune aide technique ni aucune aide humaine en dehors de sa famille et en indiquant que la fracture subie par M. [Y], qui nécessite un traitement orthopédique par corset, n’entraine pas de perte d’autonomie globale contrairement à ce qu’il prétend.
Aussi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal fera sienne l’évaluation des besoins en assistance par tierce personne telle qu’indiquée par le Dr [E].
Par ailleurs, s’agissant d’une aide non spécialisée, et M. [Y] n’ayant pas fait appel à un prestataire de service, un taux horaire de 20€ sera retenu.
Soit :
— 3h x 20€ x 36 jours pour la période du 12 septembre 2018 au 17 octobre 2018 = 2160€
— 1h x 20€ X 56 jours pour la période du 18 octobre 2018 au 12 décembre 2018 = 1120€
Il sera alloué la somme de 3280€ à Monsieur [S] [Y] au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.
2. Préjudices patrimoniaux permanents
Dépenses de santé futures
Sont indemnisées à ce titre les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, la Compagnie AIG fait valoir, à juste titre, que les opérations d’expertise ont été réalisées plus de 2 ans après la date de consolidation sans que Monsieur [Y] ait transmis quelque justificatif que ce soit qui aurait permis de retenir l’existence de dépenses de santé futures.
Ainsi, M. [Y] se contente-t-il d’écrire qu’il poursuit les soins d’ostéopathie sans fournir aucune pièce permettant d’étayer ses dires.
Par conséquent, la demande de M. [Y] tendant à ce que ce poste de préjudice soit réservé sera rejeté.
Pertes de gains professionnels futurs
1. Perte de gains liée à l’abandon de la mission en Antarctique
Comme cela a été rappelé supra, la rémunération prévue par le contrat relatif à la mission en Antarctique pour la période séparant la date de consolidation (1er février 2019) du 1er mars 2019 doit être prise en compte au titre des pertes de gains professionnels futurs, soit la somme de 6 720€ (cf supra – pertes de gains professionnels actuels).
2. Perte de gains liée à la réduction de l’activité de guide de haute montagne pour les années 2019 à 2023
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, Monsieur [Y] soutient l’existence d’une perte de revenus à la suite de l’accident dont il a été victime. Il se fonde pour cela sur le montant déclaré à l’administration fiscale au titre des revenus de l’année 2018 auxquels il ajoute les contrats qu’il n’a pas pu exécuter avec MM. [V] et [W] pour fixer son salaire annuel de référence à la somme de 23 000€.
Cependant, Monsieur [Y] ne produit pas ses avis d’imposition pour les années antérieures à 2018 ce qui aurait permis de déterminer son revenu annuel moyen avant l’accident.
Or, il n’est pas possible de considérer que les revenus perçus au titre de la seule année 2018 soient représentatifs du revenu annuel moyen de Monsieur [Y]. Partant, le tribunal, sur le fondement de cette seule pièce, ne peut pas procéder à une extrapolation et considérer que Monsieur [Y] a effectivement subi une perte de revenus pour les années consécutives à l’accident.
Ainsi, faute pour Monsieur [Y] de rapporter la preuve de cette perte de revenus, sa demande tendant à ce que lui soit versée une somme de 54 755€ sera rejetée.
3. Perte de gains postérieure à janvier 2023
La demande formulée par Monsieur [Y] au titre d’une éventuelle perte de gains professionnels pour la période 2019 à 2023 ayant été rejetée faute de preuve, la demande similaire relative à la période postérieure à janvier 2023 le sera a fortiori.
Par conséquent, il sera alloué à Monsieur [S] [Y] une somme de 6 720€ au titre de la perte de gains professionnels future.
Incidence professionnelle
Est indemnisé à ce titre la dévalorisation de la victime sur le marché du travail, même en l’absence immédiate de perte de revenu. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail qui fragilise la permanence de l’emploi, la perspective d’une promotion professionnelle ou la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel. Cette dévalorisation peut également se traduire par un nouvel emploi aussi bien rémunéré mais de moindre intérêt. Ce poste de préjudice inclus les éventuels frais de reclassement professionnel.
Est pris en considération pour l’évaluation de ce poste de préjudice la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction de port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité etc.), les perspectives professionnelles et l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
A titre liminaire, il sera indiqué que la méthodologie proposée par Monsieur [Y] pour évaluer ce poste de préjudice ne sera pas retenue. Le tribunal prendra toutefois en considération l’ensemble des éléments pertinents de l’espèce afin de parvenir à une indemnisation sans perte ni profit au terme d’une appréciation in concreto.
En l’espèce, la Compagnie AIG indique dans ses écritures ne pas contester le principe de ce poste de préjudice mais sollicite que la demande formulée par Monsieur [Y] soit ramenée à de plus justes proportions.
Ainsi, la Compagnie AIG ne conteste pas que les séquelles de l’accident engendrent une pénibilité accrue pour Monsieur [Y] dans l’exercice de son activité professionnelle.
Si l’expert relève dans son rapport que « après trois ans de recul, [M. [Y]] a démontré qu’il reste un alpiniste de haut niveau et l’impact professionnel est modéré », Monsieur [Y] soutient quant à lui qu’il ne peut exercer sa profession qu’au prix de souffrances physiques et psychiques intenses.
Il produit ainsi une attestation de Mme [R] [E], psychologue, en date du 25 mai 2022 laquelle ne fait toutefois pas état d’un quelconque traumatisme mais se contente d’indiquer que M. [Y] a bénéficié de 2 séances de brainspotting en date des 12 et 18 mai 2022 (pièce 10).
Le Dr [L] [D], à l’occasion d’un examen réalisé le 23 octobre 2020 mentionne quant à lui la persistance de lombalgies chroniques avec prise d’antalgiques de classe 1 matérialisée, au jour de la consultation, par une raideur du rachis lombaire avec contracture importante des para-vertébraux. Le médecin précise en outre que « le retentissement psychologique n’est pas négligeable à ce jour », sans autre précision (pièce 8).
Le Dr [L] [D] formule des constatations similaires le 21 décembre 2021 qui mentionne la persistance de lombalgie chronique motivant une prise d’antalgiques de classe 1 au long cours. Le médecin indique également que M. [Y] lui rapporte avoir dû « modifier son activité professionnelle et personnelle, avec un retentissement psychologique » (pièce 9).
Ces souffrances, tant physiques que psychiques, sont confirmées par plusieurs attestations émanant tant des proches de M. [Y] que de clients réguliers : tous mentionnent les douleurs lombaires que celui-ci rencontre tant dans son activité de guide de haute montagne que de celle au sein du service des patrouilleurs et guides de veille aux téléphériques des glaciers ainsi que leurs incidences psychologiques (pièces 32 à 41).
Il est ainsi indéniable que l’accident a eu des conséquences importantes en termes de fatigabilité et de pénibilité – et donc de perte d’épanouissement – dans l’exercice de ses activités professionnelles, en particulier celle de guide de haute montagne.
En effet, cette dernière activité se singularise par son caractère particulièrement exigeant, nécessitant un engagement tant physique que psychique de chaque instant, de sorte que le taux de déficit fonctionnel permanent retenu par l’expert se trouve totalement décorrélé de l’incidence professionnelle subie par M. [Y].
Ainsi, même en l’absence de toute perte immédiate de revenus – que M. [Y] ne démontre pas (cf supra – perte de gains professionnels futurs) – il ressort de ces éléments une dévalorisation sur le marché du travail en lien avec l’augmentation de sa fatigabilité au travail laquelle fragilise la permanence de son emploi.
Afin de procéder à une juste indemnisation, doit être également pris en considération l’âge de M. [Y] – 51 ans au moment des faits – au titre de la durée de l’incidence professionnelle.
En outre, il est constant que M. [Y] a pu conserver son activité professionnelle de guide de haute montagne, ce qui doit également être retenu par le tribunal.
Compte tenu de ces éléments, il sera alloué à M. [Y] une somme de 75 000€ au titre de l’incidence professionnelle.
Assistance par tierce personne permanente
En l’espèce, le tribunal a considéré, pour des motifs évoqués supra (cf assistance par tierce personne temporaire) que les besoins de M. [Y] d’assistance par tierce personne avaient pris fin à la date du 12 décembre 2018.
Par conséquent, sa demande formulée au titre de l’assistance par tierce personne permanente sera rejetée.
II. Préjudices extrapatrimoniaux
1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Est indemnisé à ce titre l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, constitué principalement de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la période antérieure à la consolidation et la privation de qualité de vie.
En l’espèce, M. [Y] formule au titre du déficit fonctionnel temporaire des demandes soutenues par des moyens identiques à ceux présentés dans un dire à expert en date du 21 octobre 2021.
L’expert, malgré ce dire, n’a pas modifié l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire dans son rapport définitif. En effet, l’expert a indiqué dans sa réponse à ce dire que l’état de grand handicap décrit par M. [Y] n’était pas compatible avec la reprise de son activité professionnelle à plein temps sans phase de rééducation, que les souffrances décrites comme « insupportables » s’accommodaient mal de la seule prise d’antalgiques de classe I, et que le traitement orthopédique par corset consécutif à la fracture tassement de L1 dont M. [Y] a été victime n’entrainait pas de perte d’autonomie globale.
Aussi, compte tenu de ces éléments, les conclusions de l’expert seront retenues pour procéder à l’indemnisation de M. [Y].
En outre, conformément à la jurisprudence habituelle à la matière, une base de calcul de 26 € par jour sera retenue pour fixer l’indemnisation de M. [Y].
Dès lors, il y a lieu de fixer comme suit le préjudice de la victime :
— période de déficit fonctionnel temporaire à 50 % du 12 septembre 2018 au 17 octobre 2018 soit 26€ x 50% x 36 jours = 468€,
— période de déficit fonctionnel temporaire à 25 % du 18 octobre 2018 au 12 décembre 2018 : 56 j x 26 € x 25 % = 364€,
— période de déficit fonctionnel temporaire à 10% du 13 décembre 2018 au 31 janvier 2019 : 26€ x 10% x 50 j = 130€
soit un total de 962 €.
Souffrances endurées
Elles résultent des circonstances dans lesquelles les blessures sont survenues, des lésions initiales, des soins entrepris et des répercussions psychologiques.
Ces souffrances ont été évaluées par l’expert à 2/7 en lien avec les blessures subies, leur traitement et leurs répercussions tant sur le plan psychique que physique.
Compte tenu de ces éléments, il sera alloué à Monsieur [S] [Y] la somme de 4000€ au titre des souffrances endurées.
Préjudice esthétique temporaire
Il s’agit d’indemniser une altération de l’apparence physique (distincte des souffrances morales endurées).
Ce préjudice est évalué à 3/7 par l’expert en raison d’une cicatrice à l’arcade sourcilière, d’une cicatrice achromique à la jambe gauche, d’une petite attitude scoliotique avec abaissement de l’épaule droite de 1 cm et de dermabrasions au niveau du coude et de la hanche.
Par ailleurs, doit également être pris en considération le port d’un corset par M. [Y] durant une durée de 3 mois.
Compte tenu de ces éléments, il sera alloué à M. [Y] une somme de 3000€ au titre du préjudice esthétique permanent.
2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste a vocation à indemniser les séquelles dont reste atteinte la victime après consolidation, c’est à dire la réduction de son potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel non susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 5% par l’expert.
Monsieur [S] [Y] était âgé de 51 ans au jours de la consolidation. La valeur du point sera donc fixée à 1400€.
En outre, le taux de déficit fonctionnel permanent est fixé en considération des souffrances physiques et psychiques mais aussi des répercussions sur la qualité de vie subies par la victime postérieurement à la consolidation, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’allouer à la victime une somme distincte à ce titre, sauf à procéder à une double indemnisation de celle-ci.
Par ailleurs, comme le relève justement la Compagnie AIG, le déficit fonctionnel permanent, préjudice extra-patrimonial, est dénué de toute considération économique ou financière de sorte que son indemnisation n’a pas à être indexée sur l’évolution du coût de la vie. Ainsi, la demande de capitalisation de l’indemnité allouée au titre du DFT sera rejetée.
Par conséquent, une somme de 7000€ sera allouée à Monsieur [Y] au titre de son déficit fonctionnel permanent.
Préjudice d’agrément
Il s’agit d’apprécier si la victime se trouve, du fait de son état, dans l’incapacité de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ou limitée dans cette pratique.
En l’espèce, l’expert a indiqué n’avoir pas d’argument pour retenir un préjudice d’agrément.
En effet, d’une part M. [Y] n’apporte aucune pièce au soutien de ses déclarations selon lesquelles il pratiquait de manière quotidienne diverses activités sportives (VTT, course, ski alpin, escalade), d’autre part, il ne rapporte pas la preuve d’avoir dû abandonner lesdites activités à la suite de l’accident ou, à tout le moins, d’être limité dans la pratique de ces activités.
Par conséquent, sa demande formulée au titre du préjudice d’agrément sera rejetée.
Préjudice esthétique permanent
L’expert n’a pas retenu de préjudice esthétique permanent alors même qu’il mentionne dans son rapport l’existence de cicatrices à l’arcade sourcilière et au coude gauche ainsi qu’une cicatrice achromique à la hanche gauche. L’expert a en outre relevé une petite attitude scoliotique avec abaissement de l’épaule droite de 1 cm.
Compte tenu de ces éléments, une somme de 1000€ sera allouée à M. [Y] au titre de son préjudice esthétique permanent.
III. Sur la sanction du doublement du taux des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L211-9 du Code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Aux termes de l’article L211-13 du Code des assurances, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière et que la demande ait été judiciairement formée. Dès lors que ces deux conditions sont remplies, la capitalisation des intérêts est de droit.
En l’espèce, aucune offre d’indemnisation n’a été faite avant l’expiration du délai de 8 mois suivant l’accident. La Compagnie AIG indique elle-même n’avoir procédé à une offre d’indemnisation que par ses conclusions transmises en date du 13 mai 2024.
Dès lors, la sanction prévue à l’article L 211-9 du Code des assurances trouve à s’appliquer à compter du 12 mai 2019 et ce jusqu’à ce que le présent jugement soit devenu définitif.
Il n’y a pas lieu, contrairement à ce que soutient la Compagnie AIG, de limiter cette sanction au montant de l’offre contenue dans ses conclusions.
En outre, la capitalisation des intérêts échus et dus pour au moins une année entière, de droit, sera prononcée.
IV. Sur les autres demandes
A. Dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Compagnie AIG, partie perdante, sera condamné aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SELEURL BOURGIN avocat.
B. Indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
La Compagnie AIG, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur [S] [Y] une somme de 3000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera dit que la provision ad litem d’un montant de 1500€ allouée par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Gap du 29 décembre 2020 viendra s’imputer sur cette indemnité.
C. Exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la Compagnie AIG EUROPE SA (sise [Adresse 6], dont le principal établissement en France est sis [Adresse 16] – RCS de [Localité 12] N°838 136 463) à payer à Monsieur [S] [Y] la somme totale de 123 201.08€ se décomposant comme suit :
368.57€ au titre des dépenses de santé actuelles ;
5 535, 51€ au titre des frais divers ;
23 335€ au titre des pertes de gains professionnels actuels ;
3280€ au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
dépenses de santé futures : rejet ;
6 720€ au titre de la perte de gains professionnels future ;
75 000€ au titre de l’incidence professionnelle ;
Au titre de l’assistance par tierce personne permanente : rejet ;
962 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
7000€ au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
1000€ au titre de son préjudice esthétique permanent ;
Au titre de son préjudice d’agrément : rejet
Condamne la Compagnie AIG EUROPE SA (sise [Adresse 6], dont le principal établissement en France est sis [Adresse 16] – RCS de [Localité 12] N°838 136 463) à payer ces sommes avec doublement des intérêts à compter du 12 mai 2019 et jusqu’à ce que la présente décision soit devenue définitive ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejette la demande de la Compagnie AIG tendant à la limitation du doublement des intérêts à la seule assiette de 57 437€ ;
Rappelle que les provisions allouées et effectivement versées s’imputent sur ces montants,
Condamne la Compagnie AIG EUROPE SA (sise [Adresse 6], dont le principal établissement en France est sis TOUT CBX, [Adresse 3] – RCS de [Localité 12] N°838 136 463) aux dépens et autorise la SELEURL BOURGIN AVOCAT à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne la Compagnie AIG EUROPE SA (sise [Adresse 6], dont le principal établissement en France est sis TOUT CBX, [Adresse 3] – RCS de [Localité 12] N°838 136 463) à payer à Monsieur [S] [Y] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la provision ad litem de 1500€ viendra s’imputer sur l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette l’ensemble des autres demandes formulées par les parties ;
Déclare le jugement commun à la CPAM des Hautes Alpes ;
Déclare le jugement opposable à la mutuelle Allianz IARD ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et par le greffier.
Le greffier Le juge
Copies et grosses délivrées aux avocats le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Condamnation ·
- Titre ·
- Assignation
- Débiteur ·
- Effacement ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Dépense ·
- Remboursement ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Ménage
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Eaux ·
- Facture ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Frais irrépétibles ·
- Référé ·
- Juge ·
- Partie ·
- Dépens
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Délai de grâce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Logement social ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Précaire ·
- Exécution
- Référé ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Rétablissement personnel ·
- Protection ·
- Eures ·
- Effacement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Adresses
- Immobilier ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Budget
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Enfant ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Révocation ·
- Cantal ·
- Conjoint ·
- Contrat de mariage ·
- Effets
- Assignation à résidence ·
- Interpellation ·
- Quai ·
- Chauffeur ·
- Contrôle ·
- Étranger ·
- Poids lourd ·
- Permis de conduire ·
- Identité ·
- Assignation
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Nationalité française ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Groseille ·
- Commissaire de justice ·
- Loyers, charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Sommation ·
- Bail ·
- Siège social ·
- Titre ·
- Référé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt ·
- Lot ·
- Titre ·
- Budget
- Investissement ·
- Immobilier ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Volonté ·
- Loyers, charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.