Tribunal Judiciaire d'Évry, Chambre des referes, 5 août 2025, n° 25/00601
TJ Évry 5 août 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une obligation non contestable

    Le juge a constaté que la SAS GROSEILLE n'a pas contesté sérieusement l'existence de l'obligation de paiement des loyers et charges, rendant la demande de provision fondée.

  • Rejeté
    Frais de retard et pénalités

    Le juge a estimé que les frais de retard et pénalités ne constituaient pas une obligation non contestable et a donc décidé de les déduire du montant réclamé.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    Le juge a constaté que la SAS GROSEILLE a succombé dans ses prétentions, justifiant ainsi la condamnation aux dépens.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    Le juge a jugé que la SAS GROSEILLE devait rembourser les frais irrépétibles à la demanderesse, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire d'Évry, la SNC [Localité 4] VENDOME 2 demande la condamnation de la SAS GROSEILLE à payer une provision de 43.267,38 euros pour loyers impayés, ainsi que des frais de justice. Les questions juridiques posées concernent la recevabilité de la demande de provision et la nature des obligations de la SAS GROSEILLE. Le tribunal, constatant l'absence de contestation sérieuse sur l'existence de l'obligation, accorde une provision de 40.876,46 euros, tout en déduisant certains frais considérés comme contestables. La SAS GROSEILLE est également condamnée aux dépens et à verser 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évry, ch. des réf., 5 août 2025, n° 25/00601
Numéro(s) : 25/00601
Importance : Inédit
Dispositif : Accorde une provision
Date de dernière mise à jour : 13 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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