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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 5 août 2025, n° 25/00601 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 5 août 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00601 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q6XZ
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Sarah TREBOSC, greffière, lors des débats à l’audience du 17 juin 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.N.C. [Localité 4] VENDOME 2
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE et par Maître Dominique COHEN TRUMER de la SELASU CABINET COHEN-TRUMER, avocate plaidante au barreau de PARIS, vestiaire : A0009
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. GROSEILLE, prise en ses lieux loués
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
S.A.S. GROSEILLE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 20 et 21 mai 2025, la SNC EVRY VENDOME 2 a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, statuant en référé, la SAS GROSEILLE tant à l’adresse des lieux loués qu’à celle de son siège social, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1134 du code civil, aux fins de voir :
▸ Condamner la SAS GROSEILLE à payer à titre provisionnel à la SNC [Localité 4] VENDOME 2 la somme totale de 43.267,38 euros arrêtée au 18 avril 2025 ;
▸ Condamner la SAS GROSEILLE à payer à la SNC [Localité 4] VENDOME 2 la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
▸Condamner la SAS GROSEILLE en tous les dépens, en ce compris le coût du commandement, les frais de délivrance de la présente assignation et de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SNC [Localité 4] VENDOME 2 expose que, par acte sous seing privé des 29 et 31 mai 2024, elle a donné à bail dérogatoire à la SAS GROSEILLE un local commercial situé au sein du centre commercial [Localité 4] 2, moyennant un loyer payable trimestriellement et à terme à échoir. Elle explique que, malgré l’envoi de relance et mise en demeure, sa locataire a cessé de régler ses loyers et charges de telle sorte qu’elle a été contrainte de lui faire délivrer les 17 et 18 mars 2025, une sommation d’avoir à payer en principal la somme de 24.443,40 euros au titre de ses impayés locatifs au 26 février 2025, laquelle est restée sans effet. Elle indique avoir fait procéder à une saisie conservatoire le 25 avril 2025, dénoncée au tiers saisi le 29 avril 2025, qui s’est révélée fructueuse à hauteur de la somme de 12.156,03 euros. Les tentatives de règlement amiable et la sommation étant restées vaines, elle s’estime bien fondée à réclamer l’octroi d’une provision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025, au cours de laquelle la SNC [Localité 4] VENDOME 2, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées.
En défense, bien que régulièrement assignée, la SAS GROSEILLE n’a pas comparu ni constitué avocat.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement provisionnel
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SNC [Localité 4] VENDOME 2 sollicite la condamnation de la SAS GROSEILLE au paiement de la somme provisionnelle de 43.267,38 euros TTC, au titre des loyers, charges, taxes et accessoires impayés au mois de juin 2025 inclus
.
A l’appui de sa demande, elle verse le contrat de bail, la sommation de payer des 17 et 18 mars 2025, le procès-verbal de saisie conservatoire du 25 avril 2025, un décompte arrêté au mois de juin 2025 inclus et les factures restées impayées depuis son entrée dans les lieux.
Il ressort du décompte locatif que sont réclamés en paiement, outre les loyers, charges et taxes, des frais intitulés « intérêts de retard » à hauteur de la somme de 253,36 euros et des frais intitulés « pénalités de retard » à hauteur de la somme de 2.137,56 euros.
Or, ces frais s’analysent en une clause pénale qui est susceptible d’être modérée par le juge du fond et ne présentent pas, par conséquent, le caractère d’une obligation non contestable. Il convient donc de les déduire du montant provisionnel réclamé.
Ainsi, il y a lieu de considérer, pour la part non sérieusement contestable, que la SAS GROSEILLE est redevable auprès de la SNC [Localité 4] VENDOME 2 de la somme de 40.876,46 euros, correspondant à ses impayés locatifs arrêtés au mois de juin 2025 inclus.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la SAS GROSEILLE à payer à la SNC [Localité 4] VENDOME 2 la somme provisionnelle de 40.876,46 euros. TTC au titre des loyers, charges et taxes dus au titre du bail commercial, au 30 juin 2025.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS GROSEILLE, qui succombe à la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
La SAS GROSEILLE sera également condamnée à payer à la SNC [Localité 4] VENDOME 2 la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SAS GROSEILLE à payer à la SNC [Localité 4] VENDOME 2 la somme provisionnelle de 40.876,46 euros TTC au titre des loyers, charges et taxes dus au titre du bail commercial, au 30 juin 2025 ;
CONDAMNE la SAS GROSEILLE aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice ;
CONDAMNE la SAS GROSEILLE à payer à la SNC [Localité 4] VENDOME 2 la somme de 1.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 5 aôut 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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