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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 24 juin 2025, n° 24/01387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. CODISKA INVESTISSEMENT ( RCS ORLEANS, FRANKLIN IMMOBILIER c/ ), S.A.S. FRANKLIN IMMOBILIER ( RCS [ Localité 5 ], S.A.S. |
Texte intégral
SG
LE 24 JUIN 2025
Minute n°
N° RG 24/01387 – N° Portalis DBYS-W-B7I-M4CK
S.C.I. CODISKA INVESTISSEMENT (RCS ORLEANS 851 187 690)
C/
S.A.S. FRANKLIN IMMOBILIER (RCS [Localité 5] 409 437 993)
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES – 14
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du VINGT QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 25 MARS 2025.
Prononcé du jugement fixé au 24 JUIN 2025.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.C.I. CODISKA INVESTISSEMENT (RCS ORLEANS 851 187 690), dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Alexandre DE LORGERIL de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
S.A.S. FRANKLIN IMMOBILIER (RCS [Localité 5] 409 437 993), dont le siège social est sis [Adresse 3]
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 15 novembre 2023, la S.C.I. CODISKA INVESTISSEMENT a accepté l’offre de la S.A.S. FRANKLIN IMMOBILIER de prendre à bail ses locaux à usage professionnel et d’habitation situés [Adresse 2] [Localité 5].
Le 14 décembre 2023, le mandataire de la S.C.I. CODISKA INVESTISSEMENT a adressé à la S.A.S. FRANKLIN IMMOBILIER, aux fins de signature, le projet de bail commercial.
Le 08 janvier 2024, la S.A.S. FRANKLIN IMMOBILIER lui a finalement indiqué renoncer à prendre à bail les locaux de la S.C.I. CODISKA INVESTISSEMENT.
Par acte de commissaire de justice délivré le 19 mars 2024, la S.C.I. CODISKA INVESTISSEMENT a fait assigner la S.A.S. FRANKLIN IMMOBILIER devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir :
Vu les articles 1113 et suivants du Code civil,
— Prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial ayant pris effet au 1er janvier 2024 ;
— Condamner la société FRANKLIN IMMOBILIER à payer à la société CODISKA INVESTISSEMENT la somme de 7.101,18 euros au titre des loyers, charges et taxes dus au titre du bail, selon décompte locatif arrêté à la date des présentes, sauf à parfaire, outre les intérêts légaux à compter de l’assignation ;
— Condamner la société FRANKLIN IMMOBILIER à payer à la société CODISKA INVESTISSEMENT la somme de 5.000,00 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
— Condamner la société FRANKLIN IMMOBILIER à payer à la société CODISKA INVESTISSEMENT la somme de 5.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société FRANKLIN IMMOBILIER aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions en date du 27 janvier 2025, la S.C.I. CODISKA INVESTISSEMENT sollicite du tribunal de :
Vu les articles 1113 et suivants du Code civil,
— Prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial ayant pris effet au 1er janvier 2024 ;
— Condamner la société FRANKLIN IMMOBILIER à payer à la société CODISKA INVESTISSEMENT la somme de 30.771,78 euros au titre des loyers, charges et taxes dus au titre du bail, selon décompte locatif arrêté à la date du 28 janvier 2025, à parfaire jusqu’à la date du prononcé de la résiliation du bail, outre les intérêts légaux à compter de l’assignation ;
— Condamner la société FRANKLIN IMMOBILIER à payer à la société CODISKA INVESTISSEMENT la somme de 5.000,00 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
— Condamner la société FRANKLIN IMMOBILIER à payer à la société CODISKA INVESTISSEMENT la somme de 5.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de
procédure civile ;
— Condamner la société FRANKLIN IMMOBILIER aux entiers dépens.
La S.A.S. FRANKLIN IMMOBILIER, citée par dépôt à l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptibe d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code civil.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la S.C.I. CODISKA INVESTISSEMENT, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 25 mars 2025. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
En vertu de l’article 1709 du code civil, le bail est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige à lui payer.
Le bail commercial est un contrat consensuel qui n’est soumis à aucune condition de forme particulière. Il se forme par la rencontre concordante des volontés sur les éléments essentiels du contrat.
La promesse de bail vaut bail lorsqu’il y a accord sur la chose, le prix et la durée, sauf à ce que les parties aient fait de la réitération par acte notamment, notarié, un élément constitutif de leur consentement.
En l’espèce, la S.C.I. CODISKA INVESTISSEMENT fait valoir qu’aux termes de l’offre émise par la S.A.S. FRANKLIN IMMOBILIER qu’elle a acceptée le 15 novembre 2023, les parties ont conclu un bail commercial portant sur les locaux situés [Adresse 1], à [Localité 5], ayant pris effet le 1er janvier 2024, dès lors notamment, que “promesse de bail vaut bail”, soutenant que la défenderesse n’a pu ainsi valablement “se désister” de son engagement.
Cependant, force est de constater que contrairement à ce qu’elle prétend, les termes du document sur lequel elle fonde ses prétentions, daté du 15 novembre 2023, ne permettent pas de retenir l’existence d’un accord sur les éléments essentiels du contrat et une volonté non équivoque de la S.A.S. FRANKLIN IMMOBILIER de s’engager de façon ferme et définitive, étant relevé notamment :
— que la description des locaux y est mentionnée de manière très sommaire, sans concordance exacte avec celle figurant sur le projet de bail adressé ultérieurement par le mandataire de la S.C.I. CODISKA INVESTISSEMENT ;
— que la destination de ces locaux n’est pas précisée et ce, alors qu’est évoqué un usage exclusif de bureaux pour une activité d’agents immobiliers dans le projet de bail adressé ultérieurement pour signature à la S.A.S. FRANKLIN IMMOBILIER, avec la possibilité pour le bailleur d’exercer une activité similaire dans l’immeuble dont font partie les locaux ;
— que la durée du bail n’est pas précisée, dès lors que la mention s’y rapportant prête à confusion et ne permet pas de s’assurer de la teneur exacte de la volonté des parties sur ce point, alors que cette durée est à l’évidence un élément essentiel du contrat ;
— que l’ambiguïté des termes de ce document s’agissant de la réitération des engagements des parties au moyen d’un bail commercial rédigé ultérieurement par le mandataire de la S.C.I. CODISKA INVESTISSEMENT, dans un délai contraint de deux mois, ne permet pas de considérer qu’elles ont manifesté une volonté ferme et définitive de s’engager.
En outre et en tout état de cause, il convient de relever l’absence de tout commencement d’exécution du bail litigieux, les locaux n’ayant manifestement pas été mis par la S.C.I. CODISKA INVESTISSEMENT à la disposition de la S.A.S. FRANKLIN IMMOBILIER qui n’en a jamais pris possession.
Dans ces conditions, l’existence d’un bail commercial conclu par la S.C.I. CODISKA INVESTISSEMENT et la S.A.S. FRANKLIN IMMOBILIER ayant pris effet le 1er janvier 2024, ne peut être retenue.
En conséquence, la S.C.I. CODISKA INVESTISSEMENT doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La S.C.I. CODISKA INVESTISSEMENT qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas fait droit à sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort;
DÉBOUTE la S.C.I. CODISKA INVESTISSEMENT de l’ensemble de ses demandes;
CONDAMNE la S.C.I. CODISKA INVESTISSEMENT aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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