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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 4 nov. 2025, n° 24/04579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS, la CPAM DES BOUCHES-DU |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/04579 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4Y3U
AFFAIRE : M. [G] [F] (Maître [I] [D] de la SAS [D] & BOUCHAREU)
C/ ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS
(la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 07 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 04 Novembre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 3]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître David HAZZAN de la SAS HAZZAN & BOUCHAREU, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
MUTUELLE DES MOTARDS, SAMCV
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 11 novembre 2022 , Monsieur [G] [F] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la Mutuelle des Motards.
Par acte d’huissier délivré le 15 avril 2024 , Monsieur [G] [F] a assigné la Mutuelle des Motards pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [J], désigné par ordonnance de référé du 21 juillet 2023, ayant déposé son rapport, Monsieur [G] [F] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 570 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 203 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 453 €
— Souffrances endurées 4000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 5100 €
SOIT AU TOTAL 10 326 €
dont il convient de déduire la somme de 1500 €, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [G] [F] demande en outre au tribunal de :
— condamner la Mutuelle des Motards à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner la Mutuelle des Motards aux entiers dépens (incluant le cou^t de l’expertise judiciaire de 900 €) dont distraction au profit de Maître [I] [D] sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 7 mai 2025, la Mutuelle des Motards ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [G] [F] mais sollicite :
— le rabat de l’ordonnance de clôture,
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise, des deamndes concernant le DFP et les souffranecs endurées,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation;
— la prise en charge des dépens par le demandeur.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il y a lieu d’ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et de déclarer recevables les conclusions de la Mutuelle des Motards notifiées le 7 mais 2025.
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la Mutuelle des Motards qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [G] [F] des conséquences dommageables de l’accident du 11 novembre 2022 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 12/11/2022 au 28/11/2022
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 30 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 170 jours
— une consolidation au 30 mai 2023
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [G] [F] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 570 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 203 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 453 €
Total 656 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5100 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 570 €
— déficit fonctionnel temporaire 656 €
— souffrances endurées 4000 €
— déficit fonctionnel permanent 5100 €
TOTAL 10 326 €
PROVISION A DÉDUIRE 1500 €
RESTE DU 8826 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Mutuelle des Motards, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [G] [F] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la Mutuelle des Motards à lui payer la somme de 1 300€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Ordonne le rabat de l’ordonnance de clôture;
Déclare recevables les conclusions de la Mutuelle des Motards notifiées le 7 mais 2025;
Donne acte à la Mutuelle des Motards qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [G] [F] des conséquences dommageables de l’accident du 11 novembre 2022 ;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [G] [F] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 10 326 € ;
Condamne la Mutuelle des Motards à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [G] [F] :
— la somme de 8826 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée;
— la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la Mutuelle des Motards aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître , avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 4 NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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