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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 4 juil. 2025, n° 25/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 04 Juillet 2025
N° RG 25/00200 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPVX
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
SOCIETE CIVILE DE LAM
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Marion MABRIEZ, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 20 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00200 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPVX
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 30 septembre 2002, la société civile DE LAM a donné en location à Monsieur [O] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 7].
Par acte du 22 février 2023, la société civile DE LAM a fait délivrer à Monsieur [O] un congé pour motif légitime et sérieux pour la date du 29 septembre 2023.
Par un jugement du 9 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en validation de ce congé, a notamment :
— validé le congé du 22 février 2023 et ordonné l’expulsion de Monsieur [O],
— condamné Monsieur [O] à payer la somme de 1.823, 37 euros au titre de l’arriéré locatif.
Par acte d’huissier en date du 30 décembre 2024, la société civile DE LAM a fait délivrer à Monsieur [O] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 24 avril 2025, Monsieur [O] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Monsieur [O] et la société civile DE LAM ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 6 juin 2025.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 20 juin 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [O] a comparu en personne et sollicité l’octroi d’un délai de 6 mois.
Le bailleur, représenté par son conseil, s’est opposé à la demande de Monsieur [O] et a sollicité sa condamnation à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, Monsieur [O] vit seul dans son logement. Ses revenus se composent du revenu de solidarité active et de revenus complémentaires perçus grâce à des transactions réalisées sur un site de vente en ligne. Au soutien de sa demande, Monsieur [O] fait valoir que ses démarches de relogement restent à ce jour infructueuses, qu’il a remboursé au bailleur sa dette locative et verse chaque mois le montant du loyer. Le requérant ajoute que la société civile DE LAM n’a pas respecté ses obligations durant le bail dès lors que le logement est vétuste.
Pour s’opposer à la demande, la société civile DE LAM fait valoir que Monsieur [O] ne démontre pas qu’il serait dans l’impossibilité de se reloger et que ce dernier a déjà bénéficié d’un délai de fait pour quitter les lieux compte tenu de la date à laquelle le congé lui a été délivré. Le bailleur ajoute que Monsieur [O] n’a pas joui paisiblement des lieux dans le passé et a causé le départ d’une autre locataire de l’immeuble.
Pour statuer, il convient de relever que Monsieur [O] justifie de démarches de relogement bien que tardives, à savoir une demande de logement social du 5 février 2025, une reconnaissance comme prioritaire sur SYPLO ainsi qu’une demande de logement auprès d’ARELI. Dès lors que ces démarches de relogement restent à ce jour infructueuses et que les revenus actuels du requérant rendent son relogement dans le secteur locatif privé improbable, Monsieur [O] démontre qu’il est dans l’incapacité à ce jour de se reloger dans des conditions normales. Le critère de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution est donc rempli.
Par ailleurs, le tribunal doit tenir compte du fait que Monsieur [O] a remboursé sa dette locative et verse mensuellement le montant du loyer.
Enfin, le bailleur ne fait pas valoir de préjudice actuel en lien avec le maintien dans les lieux du requérant.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de faire droit à la demande.
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’équité justifie de mettre les dépens à la charge de Monsieur [O].
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La demande de Monsieur [O] étant accueillie, il y a lieu de rejeter la demande de la société civile DE LAM à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à Monsieur [I] [O] un délai de six mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
REJETTE la demande de la société civile DE LAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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