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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 18 nov. 2024, n° 22/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ CPAM DU VAR |
Texte intégral
MINUTE : 24/
DOSSIER : N° RG 22/00160 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QWRH
AFFAIRE : S.A.S. [5] / CPAM DU VAR
NAC : 89E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Bernard VINCENT, Collège employeur du régime général
Eric SIMON, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI
DEMANDERESSE
S.A.S. [5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Murielle VANDEVELDE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Maud OLIVA, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Représentée par Mme [E] [W], munie d’un pouvoir spécial
PARTIE INTERVENANTE
Madame [D] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Dominique CESARI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 15 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 18 Novembre 2024
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 18 Novembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 24 septembre 2021, se fondant sur l’avis favorable du comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle de [Localité 6], la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var a reconnu le caractère professionnel de la maladie de madame [D] [R] ho déclarée à l’organisme de sécurité sociale en date du 15 janvier 2021.
Par courrier du 29 novembre 2021, la S.A.S. [5] a saisi la commission de recours amiable (CRA) en contestation de cette décision.
Constatant le rejet implicite de ladite commission, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de maladie professionnelle litigieuse.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 15 octobre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La S.A.S. [5], régulièrement représentée, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit. Celle-ci demande au tribunal d’ordonner la saisine d’un second comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle sur le fondement de l’alinéa 7 de l’article L. 461-1 et R. 461-8 du Code de la sécurité sociale.
La CPAM du Var et madame [D] [R], également valablement représentées, s’accordent sur cette demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS
I. Sur la saisine d’un second comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle
Aux termes du septième alinéa de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur, peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans ce cas, le huitième alinéa dudit article précise que la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Enfin, l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale précise que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L.461-1, le tribunal doit recueillir, préalablement à sa décision sur le fond, l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, il apparaît que madame [D] [R] souffre « d’anxiété générale » et que cette pathologie n’est pas répertoriée dans le tableau des maladies professionnelles.
Par conséquent, vu que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues au septième alinéa de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, le tribunal doit recueillir, préalablement à sa décision sur le fond, l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles autre que celui de [Localité 6].
II. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la CPAM du Var.
Par ailleurs, l’article R.142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
AVANT DIRE DROIT sur le prononcé de l’inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des deux pathologies déclarées par madame [D] [R] sur le fondement du septième alinéa de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale :
ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien essentiel et direct entre la pathologie dont souffre madame [D] [R] et son travail habituel ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut statuer sans examen de l’assuré mais seulement sur dossier, à l’adresse suivante :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
RENVOIE à la première audience utile après le dépôt de l’avis du CRRMP aux fins de conclusions des parties après dépôt de l’avis du comité ;
RESERVE les dépens ;
RESERVE toutes autres demandes ;
DIT que la notification du jugement vaut convocation des parties à l’audience susmentionnée.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2024.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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