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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. general, 18 mars 2026, n° 24/00540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N° : 26/00015
du 18 Mars 2026
N° RG 24/00540 – N° Portalis DBW7-W-B7I-CBQM
Nature de l’affaire : 50A0A
_______________________
AFFAIRE :
Mme [B] [Y]
C/
M. [N] [Y]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
CCC :
Me Didier DOMAT
Copie :
Dossier
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --
MISE EN ÉTAT
— --
l’an deux mil vingt six, le dix huit Mars
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Philippe JUILLARD
GREFFIÈRE : Laëtitia COURSIMAULT
—
DEMANDEUR A L’INCIDENT
DEFENDEUR A L’INSTANCE
Monsieur [N] [Y]
né le 18 Mars 1952 à [Localité 3]
de nationalité Française
Profession : Retraité
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Anne Laure TAZZIOLI, avocat au barreau d’AURILLAC
DEFENDEUR A L’INCIDENT
DEMANDEUR A L’INSTANCE
Madame [B] [Y]
née le 20 Juillet 1947 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Retraitée
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par son avocat postulant Me Emilie DAUSSET, avocat au barreau d’AURILLAC et ayant pour avocat plaidant Me Didier DOMAT, avocat au barreau de PARIS
—
DÉBATS : À l’audience publique tenue le 04 FEVRIER 2026
DÉLIBÉRÉ : Au 18 MARS 2026, les parties ayant été avisées de cette date
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 09 octobre 2024, Madame [B] [Y] a assigné son frère Monsieur [N] [Y] devant le tribunal judiciaire d’Aurillac aux fins, notamment, de le condamner à lui verser la somme de 172.000 € assortie des intérêts calculés au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2024 et sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir outre 30.000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
****
Par conclusions incidentes en date du 18 mars 2025, Monsieur [N] [Y] soulève la prescription de l’action au visa de l’article 2224 du Code civil et demande par conséquent de la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions outre sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il fait valoir que la reconnaissance de dette à l’égard de sa sœur porte effectivement sur un montant précis de créance mais, pour autant, il n’est pas possible de considérer que le terme en est la vente de la maison. Eu égard à cette imprécision, il soutient, au visa de l’article 1174 du Code civil, que l’obligation formalisée dans l’acte du 25 novembre 2015 est nulle. Ainsi, il soulève la prescription de l’action de Mme [Y] dans la mesure où, en présence d’un engagement nul, il lui revenait d’agir en paiement contre lui dans un délai de 05 ans à compter du 25 novembre 2015 soit avant le 25 novembre 2020.
****
En réplique, Madame [B] [Y], par conclusions notifiées le 28 mai 2025, demande de :
La déclarer recevable en son action à l’encontre de Monsieur [N] [Y] en ce qu’elle n’est pas prescrite ;Débouter Monsieur [Y] de sa fin de non-recevoir Condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Elle soutient que dans l’acte du 25 novembre 2015, son frère s’engageait expressément à rembourser la montant due au plus tard à la vente de la maison de sorte que son exigibilité surviendrait au moment de la vente sis [Localité 7]. Elle argue par ailleurs avoir découvert la vente de la maison en 2023 après des années de dissimulation et de mensonges. Enfin, elle argue une parfaite mauvaise foi de la part de son frère et le caractère dilatoire de l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir (article 789, 6° du Code de procédure civile).
Par dérogation, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Cette décision constitue une mesure d’administration judiciaire, et est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
****
En l’espèce, Monsieur [N] [Y], au visa de l’article 2224 du code civil, soulève la prescription de l’action en paiement initiée par Madame [B] [Y].
Il convient de rappeler que l’analyse des questions essentielles et pouvant présenter une certaine complexité revient au juge du fond ; le juge de la mise en état ne pouvant se substituer à celui-ci.
Dès lors ce sera la formation de jugement qui statuera sur le fond et sur la fin de non-recevoir qu’est, ici, la question de la prescription invoquée ; les parties débattant notamment sur le point de départ du délai de prescription.
Par ailleurs, il sera rappelé que la décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire, non susceptible de recours.
En conséquence, ce dossier sera renvoyé à l’audience de mise en état électronique du 29 avril 2026 à partir de 14h30 pour clôture de l’affaire, ce qui laisse du temps aux parties pour compléter leurs dossiers.
Sur le surplus des demandes
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes des parties est rejeté faute d’élément efficient au soutien de celles-ci.
Les dépens sont réservés et suivront le fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, non susceptible de recours et par mise à disposition au greffe,
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état électronique du 29 avril 2026 à partir de 14h30 pour clôture de l’affaire, ce qui laisse du temps aux parties pour compléter leurs dossiers,
Rejette le surplus des demandes des parties y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que les dépens suivront le fond.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi l’ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et la greffière.
La greffière Le Juge de la mise en état
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