Confirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 25 janv. 2026, n° 26/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 16] – (rétentions administratives)
N° RG 26/00430 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIPQ Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 25 Janvier 2026
Dossier N° RG 26/00430 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIPQ
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Laurence MATHIEU-VANDEWOORDE, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi N° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;
Vu les articles L 741-3, L742-2, L 742-4, R 741-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement rendu le 23 janvier 2023 par la 14è chambre chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Lyon prononçant à l’encontre de M. [R] [B] une interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 décembre 2025 par le PREFET DU RHÔNE à l’encontre de M. [R] [B], notifiée à l’intéressé le même jour à 19h30 ;
Vu l’ordonnance rendue le 1er janvier 2026 par le magistrat du siège de [Localité 16] prolongeant la rétention administrative de M. [R] [B] pour une durée de vingt six jours à compter du 31 décembre 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] le 3 janvier 2026 ;
Vu la requête du PREFET DU RHÔNE datée du 23 janvier 2026, reçue et enregistrée le 23 janvier 2026 à 17h03 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 25 janvier 2026, la rétention administrative de :
Monsieur [R] [B], né le 24 Décembre 1996 à [Localité 13] ( ALGERIE),
de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [M] [X], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Henri-Louis DAHAN, avocat au barreau de Paris, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me Catherine SCOTTO, cabinet TOMASI, avocat représentant le PREFET DU RHÔNE ;
— En l’absence de M. [R] [B], ayant refusé de comparaître après s‘être entretenu avec son conseil ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.
1/ Sur le moyen d’irrecevabilité tiré de l’absence de transmission de pièces utiles
Il résulte de l’articulation des dispositions des articles L. 742-1, R742-1 et R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, que l’autorité administrative saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention (L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7) par simple requête motivée, datée et signée accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre.
L’article R. 743-2 du CESEDA dispose qu’ : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre ».
Aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l’exception de la copie du registre de rétention prévue à l’art R. 743-2 du CESEDA.
Le conseil du retenu soutient que la requête de la Préfecture saisissant le juge doit être déclarée irrecevable au titre d’une fin de non-recevoir en ce qu’elle n’est pas accompagnée de la notification de l’ordonnance rendue en cause d’appel le 3 janvier 2026.
De plus, il est soutenu que le registre est illisible quant à la date du recours devant le tribunal administratif.
Sur ce,
En vertu de l’article R743-7 du CESEDA : « L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est rendue dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou, lorsqu’il est saisi en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L 742-7, suivant sa saisine.
Lorsque les parties sont présentes à l’audience, elle leur est notifiée sur place. Elles en accusent réception. Le magistrat leur fait connaître verbalement le délai d’appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe simultanément que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Lorsque les parties ne sont pas comparantes ou ne sont pas présentes au moment du prononcé de la décision, l’ordonnance leur est notifiée dans les délais les plus brefs et par tous moyens leur permettant d’en accuser réception. Cette notification mentionne le délai d’appel et les modalités selon lesquelles cette voie de recours peut être exercée et indique que seul l’appel interjeté par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Cette notification, qui comprend les mentions prévues au troisième alinéa, est également faite au procureur de la République qui en accuse réception ».
S’agissant des voies de recours l’article L743-21 dispose que : « Les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
L’article L743-22 du CESEDA prévoit que : L’appel n’est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours ».
En outre, l’article R743-20 du CESEDA dispose que : « L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public ».
Enfin l’article 504 du code de procédure civile précise que : « La preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n’est susceptible d’aucun recours suspensif ou qu’il bénéficie de l’exécution provisoire ».
En matière de contentieux de la rétention, il s’induit de la combinaison des articles L743-21 et R743-20 du CESEDA et 504 du code de procédure civile que les décisions rendues par le premier président de la cour d’appel ou son délégué sont exécutoires dès leur prononcé, indépendamment de toute notification, qui n’a vocation qu’à faire courir les voies de recours.
En l’espèce, il ressort des pièces de procédure que l’ordonnance querellée du 3 janvier 2026 a été rendue à l’occasion d’une audience publique tenue en visio conférence, l’ordonnance a été rendue à 14h46 en la présence du retenu et de l’interprète mais également de son conseil. L’ordonnance lui a donc bien été notifiée oralement à l’heure indiquée. En sus elle a été notifiée par le centre de rétention lors de la réception de la copie par voie dématérialisée. cette pièce a été versée par la préfecture avant la clôture et même avant l’ouverture des débats dès 10h25 le 25 janvier 2026. De sorte que toutes les pièces utiles ont été communiquées à la juridiction en temps utiles.
Idem pour la copie du registre dont la version adressée initialement pouvait laisser un doute sur la date du recours devant le tribunal administratif, or après vérification et analyse des pièces dans la version numérique il apparaît que le registre est correctement renseigné. De sorte qu’aucune pièce manquante n’est de nature à faire déclarer la procédure irrecevable.
Ainsi, l’ensemble des pièces utiles au contrôle de la régularité de la procédure sont présentes dans le dossier, puisque le juge judiciaire est en mesure d’assurer son contrôle.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée et la requête de l’administration préfectorale sera déclarée recevable.
2/ Sur le moyen d’irrégularité
Le conseil du retenu fait grief à la préfecture de ne pas démontrer que le recueil des empreintes résulte d’un acte délibéré du retenu. À défaut, il estime que les prescriptions de l’article L741-6 du CESEDA ne sont pas respectées.
Sur ce,
En vertu de l’article 74 du code de procédure civile : ‘'Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public''. La notion d’exception de procédure est définie par l’article 73 du même code qui s’entend de ‘'tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours''.
L’article 71 du CPC précise que ‘' Constitue une défense au fond tout moyen qui tend à faire rejeter comme non justifiée, après examen au fond du droit, la prétention de l’adversaire''.
Les exceptions prises de la violation des dispositions liées à la procédure préalable au placement en rétention sont considérées comme des exceptions de procédure et doivent, en vertu de l’article 74, alinéa 1er, du code de procédure civile, être soulevées, à peine d’irrecevabilité, in limine litis , avant toute défense au fond.
L’expression « in limine litis » signifie « dès le commencement du procès » ou « au seuil du procès » et implique que certains moyens de défense ne peuvent être invoqués à tout moment de la procédure mais doivent l’être dès le début de l’instance, c’est-à-dire avant l’engagement du véritable débat sur le fond de l’affaire et sa recevabilité.
En matière de procédure orale, les exceptions de procédure doivent être soulevées dès l’ouverture des débats, étant précisé toutefois que la prise de conclusions au fond avant l’audience des plaidoiries ne rend pas irrecevables les exceptions de procédure soulevées pour la première fois le jour de l’audience.
Aussi ce moyen d’irrégularité sera déclaré écarté pour ne pas avoir été soulevé in limine litis mais uniquement après les moyens d’irrecevabilité.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure contrôlée est régulière.
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention.
SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Les critères de prolongation d’un placement en rétention sont limitativement énumérés à l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne.
En conséquence, la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité ou de fond soulevés par M. [R] [B]
DÉCLARONS la requête PREFET DU RHÔNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la deuxième prolongation de la rétention de M. [R] [B], au centre de rétention administrative n° 2 du [17] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 25 janvier 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 25 Janvier 2026 à 15 h 51.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par télécommunication le au centre de rétention n° du Mesnil-Amelot (77) pour information du chef de centre et notification à l’intéressé (copie de l’exemplaire émargé par le retenu devant impérativement être adressée en télécopie au greffe du juge des libertés et de la détention),
Le greffier,
notification de l’ordonnance avec remise d’une copie, et des informations suivantes :
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Annexe TJ [Localité 16] – (rétentions administratives)
N° RG 26/00430 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIPQ Page
Reçu dans une langue comprise, le à heures
Le retenu,
L’agent notifiant (nom, prénom, qualité et signature),
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 janvier 2026, à l’avocat du PREFET DU RHÔNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 25 janvier 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2025-796 du 11 août 2025
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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