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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, civil cont. ex t i, 28 mai 2025, n° 24/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX03]
R.G N° N° RG 24/00300 – N° Portalis DBWM-W-B7I-CKTH
MINUTE N°25/00
JUGEMENT
DU : 28 Mai 2025
[L] [R]
[Z] [I] épouse [R]
C/
[D] [B]
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
Me ROUDILLON
Me SOUEF
copie exécutoire délivrée à :
Me ROUDILLON
Me SOUEF
JUGEMENT
Le 28 Mai 2025, au siège du Tribunal, sous la Présidence de Françoise-Léa CRAMIER, Présidente du tribunal judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier ;
Après débats à l’audience du 26 mars 2025, le jugement suivant a été mis à disposition :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [L] [R]
né le 21 Octobre 1976 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Maître Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND substituée par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
Madame [Z] [I] épouse [R]
née le 31 Janvier 1977 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND substituée par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
DÉFENDERESSE
Madame [D] [B]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Fabrice-Emmanuel HEAS, avocat au barreau de MONTLUCON substitué par Me Véronique SOUEF, avocat au barreau de MONTLUCON
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 26 mars 2025, Françoise-Léa CRAMIER, Présidente du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier, en présence de Aurélie METENIER, juriste assistante, après avoir entendu les représentants des parties en leurs conclusions et explications par dépôt de dossiers, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 28 MAI 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [L] [R] et son épouse, Madame [Z] [I], sont propriétaires sur la commune de [Localité 13] (03) d’un terrain à bâtir cadastré Section [Cadastre 9] N°[Cadastre 6] jouxtant la parcelle appartenant à Madame [D] [B] cadastrée Section [Cadastre 9] N°[Cadastre 7].
Les époux [R] reprochent à leur voisine un défaut d’entretien de sa haie de cyprès et de son fossé en limite de propriété qui a des conséquences sur leur cabanon et leur grillage, suite à la chute d’arbres et de branches et à la pousse de ronces. Elle a donc été mise en demeure d’avoir à procéder au nettoyage de sa propriété par courriers des 28 novembre 2022, 15 décembre 2022 et 1er février 2023 adressés par la compagnie d’assurance des époux [R].
Sans suite favorable à leurs mises en demeure, ces derniers ont saisi le Conciliateur de justice qui a dressé un procès-verbal d’échec à la suite de la réunion du 6 avril 2023, aux motifs que les propositions et demandes de chacune des parties rendaient impossible l’émergence d’une solution satisfaisante.
C’est dans ces conditions et en possession d’un procès-verbal de constat en date du 20 octobre 2023 que, selon acte de Commissaire de justice du 18 décembre 2023, Monsieur [L] [R] et Madame [Z] [I] ont assigné Madame [D] [B] devant le Tribunal judiciaire de MONTLUÇON auquel ils demandent de :
— la condamner à procéder à la suppression complète de l’intégralité de la végétation implantée à moins de 50 centimètres de la limite de propriété, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir,
— la condamner à procéder à l’élagage de sa haie de cyprès à une hauteur n’excédant pas 2,50 mètres et à retirer l’arbre mort qui a chuté sur leur propriété sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir,
— la condamner à supprimer toutes les branches de ses arbres qui empiètent sur leur parcelle sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir,
— la condamner à leur payer la somme de 2.440 euros au titre de remplacement de la clôture grillagée endommagée par ses végétaux et ses interventions,
— la condamner à leur payer la somme de 357,20 euros au titre du coût du procès-verbal de constat,
— la condamner à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux dépens.
A l’audience du 26 mars 2025, les époux [R], représentés par leur conseil, ont maintenu l’ensemble de leurs prétentions telles qu’exposées dans l’acte introductif d’instance et reprises dans leurs dernières conclusions déposées le 16 octobre 2024.
En défense, Madame [D] [B], représentée par son conseil, a repris ses conclusions déposées le 26 juin 2024 et demande au tribunal de :
— rejeter l’intégralité des demandes des Consorts [R],
— les condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera expressément renvoyé à leurs conclusions, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision été mise en délibéré au 28 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
➣ Sur les demandes d’entretien
Selon l’article 671 du Code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers.
Aux termes de l’article 672 du même code, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Enfin, en vertu de l’article 673 de ce code, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.
Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.
En l’espèce, Monsieur [W] [R] et Madame [Z] [I] épouse [R] ont mis en demeure à trois reprises les 28 novembre 2022, 15 décembre 2022 et 1er février 2023, par l’intermédiaire de leur compagnie d’assurance GROUPAMA, Madame [D] [B] d’avoir à entretenir sa haie de cyprès et son fossé.
En effet, ils lui reprochent de ne pas élaguer ses cyprès qui demeurent à moins de deux mètres de la limite de propriété et dont leur taille dépasse plus de sept mètres, ce qui engendrent un empiètement des branches sur leur terrain avec des chutes de ces dernières et mêmes des chutes d’arbres dont un a terminé sur la toiture de leur cabanon. De même, ils déclarent qu’il existe un fossé entre la haie et le grillage où la végétation se développe notamment les ronces. Ces dernières n’étant pas éliminées par Madame [D] [B], elles viennent selon eux empiéter sur leur terrain. N’obtenant pas de réponse à leurs mises en demeure et la conciliation demeurant infructueuse, ils ont fait intervenir un Commissaire de justice qui a dressé un procès-verbal de constat le 6 octobre 2023 et dont les photographies attestent uniquement de la présence de végétation et de branches dépassant sur leur terrain.
En effet, au regard des pièces versées par Madame [D] [B], il ressort qu’un expert a été missionné par les compagnies d’assurance respectives de chacune des parties, aux fins de constater et d’évaluer les dommages causés par la chute d’un arbre sur le cabanon des époux [R] le 5 novembre 2023.
Or, cet expert a dressé son rapport le 21 mars 2024, dans lequel n’est relevé aucun dommage sur les biens des époux [R] et la photographie jointe démontre qu’aucun arbre n’est tombé sur le cabanon. La compagnie d’assurance de ces derniers, GROUPAMA, en l’absence de dommage n’a pas souhaité rédiger de procès-verbal contradictoire et le dossier a été classé sans suite.
Par ailleurs, il ressort des photographies versées par Madame [D] [B] et prises entre le 14 février 2024 et le 20 juin 2024, et de l’attestation du Maire de la Commune de [Localité 13] du 29 février 2024, garant de la sécurité et de la salubrité publique sur le territoire de ladite Commune, que les végétations entre la haie et le grillage ont été retirées, et qu’aux fins d’éviter toute repousse une toile de paillage a été installée, que les branches des cyprès dépassant sur le terrain des époux [R] ont été coupées, que le passage entre cette haie et ce grillage est accessible à tout piéton et qu’enfin le tronc de chaque cyprès de cette haie se situe à plus de deux mètres de la limite de propriété et que dès lors ils peuvent donc peuvent s’établir à sept mètres, au regard des dispositions légales.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments justifiés et probants, Monsieur [W] [R] et Madame [Z] [I] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes d’entretien.
➣ Sur la demande de remplacement de la clôture
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le procès-verbal de constat du 6 octobre 2023 relève une clôture grillagée des époux [R] en mauvais état. Or, il ressort des photographies jointes par ce dernier à son procès-verbal et de celles de Madame [D] [B] que les époux [R] n’entretiennent pas les abords de leur clôture puisqu’elle est envahie de ronces et autres végétations.
Par ailleurs, il y a lieu de relever que la dalle supportant leur cabanon n’est pas régulière. Le béton a déformé la clôture et des gravats demeurent sur la propriété de Madame [G] [B]. Dès lors, il apparait que les coffrages de la dalle n’ont pas été réalisés en conformité et qu’il ne peut être imputé la déformation du grillage aux végétations provenant de la propriété de Madame [D] [B].
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments justifiés et probants, Monsieur [W] [R] et Madame [Z] [I] seront déboutés de leur demande de remplacement de leur clôture.
➣ Sur les demandes accessoires
Succombant à l’instance, les époux [R] seront tenus aux dépens, comprenant le coût du procès-verbal de constat, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Au terme des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, il serait particulièrement inéquitable de laisser à la défenderesse la charge des frais qu’elle a supportés afin de faire valoir ses droits. Ainsi, les époux [R] seront condamnés à verser à Madame [D] [B] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, par jugement rendu contradictoirement en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [R] et Madame [Z] [I] épouse [R] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [R] et Madame [Z] [I] épouse [R] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [L] [R] et Madame [Z] [I] épouse [R] à payer la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à Madame [D] [B] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la présidente et le greffier.
le Greffier, la Présidente,
Christine LAPLAUD Françoise-Léa CRAMIER
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