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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, réf., 20 mai 2026, n° 26/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
20 Mai 2026
N° RG 26/00012 – N° Portalis DBW7-W-B7K-CFST
61B
[W] [S]
C/
SOCIETE DFP NUTRALIANCE – NUTRILIM SA
[V] [F]
République Française
Au nom du peuple français
PC / LC
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le VINGT MAI DEUX MIL VINGT SIX,
Nous, […], président par intérim et vice-président du Tribunal judiciaire d’AURILLAC (Cantal), tenant l’audience des référés, assisté de […], Greffière avons rendu la décision suivante :
ENTRE :
Monsieur [W] [S]
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Jean Antoine MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC, substitué par Me Matthieu JOANNY, avocat au barreau d’AURILLAC
ET :
SOCIETE DFP NUTRALIANCE – NUTRILIM SA
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me François POULET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, substitué à l’audience par Me Anne YERMIA, Avocat au barreau d’AURILLAC
Monsieur [V] [F]
demeurant [Adresse 3]
Ni comparant – ni représenté
Les débats ont eu lieu le 29 Avril 2026 pour notre ordonnance être rendue ce jour par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
En tant qu’exploitant agricole disposant d’un atelier d’engraissement de lapereaux, [W] [S] acquiert ces derniers auprès des Etablissements [V] [F] depuis les années 2020, lequel lui fournit toutes les 3 semaines environ 1.100 lapereaux sevrés.
[V] [F] se fournit en aliment auprès de la SOCIETE DFP NUTRALIANCE – NUTRILIM SA.
Il est apparu entre l’été 2023 et l’hiver 2024, une baisse des lapereaux fournis, mais également un taux de morbidité et de mortalité anormalement élevée, ainsi qu’une difficulté à l’engraissement.
Plusieurs rapports techniques concernant la situation technique et économique de l’élevage ont été établis :
Deux rapports réalisés les 30 mai et 28 août 2024 par le docteur [R], vétérinaire mandaté par l’assureur de M. [S] ; Un rapport de la société GROUPAMA analysant les performances des bandes concernées et chiffrant un préjudice Une analyse établie par le docteur [L] à la demande de l’assureur de la SOCIETE DFP NUTRALIANCE – NUTRILIM.Aucune issue amiable n’a pu être trouvée.
Dans ces conditions, par actes en dates des 9 et 23 janvier 2026, Monsieur [W] [S] assigne, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la SOCIETE DFP NUTRALIANCE – NUTRILIM SA ainsi que Monsieur [V] [F] devant le juge des référés pour qu’il désigne tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de : se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; convoquer et entendre les parties ; se rendre au siège social de l’entreprise de Monsieur [S], [Adresse 1] ; rappeler l’historique des relations contractuelles existantes entre Monsieur [W] [S] et Monsieur [V] [F] ; donner son avis sur l’origine de la surmortalité et de la baisse de poids des lapereaux produits par Monsieur [V] [F] et vendu à Monsieur [W] [S] au cours de l’année 2023 et la responsabilité dans le sinistre subi par Monsieur [W] [S] ; donner son avis sur les préjudices économique et financier subis par Monsieur [W] [S] et les évaluer ; fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de faits de nature à permettre à la juridiction du fond qui sera éventuellement saisi de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis.
Il sollicite également du juge des référés que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Il sollicite enfin que soit fixé le montant de la consignation qui sera versée par Monsieur [W] [S] à la régie du tribunal judiciaire d’Aurillac dans le délai qui sera précisé par l’ordonnance à intervenir ; et qu’il réserve les dépens.
***
Dans ses dernières conclusions en date du 23 avril 2026 soutenues oralement à l’audience du 29 avril 2026, la SOCIETE DFP NUTRALIANCE – NUTRILIM SA sollicite du juge des référés à titre principal qu’il déboute Monsieur [W] [S] de l’intégralité de ses demandes formées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile à l’encontre d’elle-même; qu’il condamne M. [S] aux entiers dépens de la présence instance ; qu’il le condamne à payer à la SOCIETE DFP NUTRALIANCE – NUTRILIM SA la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sollicite à titre subsidiaire que le juge dise et juge que la mission de l’expert sera strictement limitée aux points suivants : vérifier la conformité de la formulation de l’aliment « LAPI LACTATION » livré à M. [F] sur la période considérée ; examiner l’impact théorique de cette formulation sur les performances de reproduction et de croissance des lapereaux ; examiner l’ensemble des paramètres d’élevage et sanitaires de l’exploitation de M. [S].
Aussi, elle requiert du juge que soient exclues de la mission toute appréciation de nature juridique sur les responsabilités des parties et toute prise de position sur la qualification des manquements allégués ; et que M. [S] soit tenu de communiquer préalablement à l’expert l’intégralité des pièces techniques et sanitaires en sa possession ;
A cet égard, la SOCIETE DFP NUTRALIANCE – NUTRILIM SA soutient que la mission d’expertise revêt un caractère exploratoire et disproportionné dans la mesure où elle revient à un audit général de l’élevage de M. [S] et que ce dernier ne justifie d’aucun élément objectif établissant un début de non-conformité de l’aliment « LAPI LACTATION ».
Elle ajoute que le technicien mandaté dans le cadre de la résolution amiable soulève le fait que M. [S] ne démontre pas de lien de causalité entre la mortalité des lapereaux et un défaut de ces derniers. Autrement dit, la mesure sollicitée ne tend pas à compléter des preuves déjà rapportées mais à se substituer à l’administration de la preuve qui incombe au demandeur.
Elle ajoute qu’il existe un décalage temporel entre la période de livraison de l’aliment par la SOCIETE DFP NUTRALIANCE – NUTRILIM SA et certaines bandes affectées dans l’élevage de M. [S], comme le souligne le rapport du docteur [L]. D’ailleurs, il est soutenu que ledit rapport soulève l’existence de multiples causes alternatives plausibles aux problèmes soulignés, et notamment la conduite et la gestion sanitaire de l’élevage.
***
Lors de l’audience en date du 29 avril 2026, M. [S] et la SOCIETE DFP NUTRALIANCE – NUTRILIM SA étaient représentés. En revanche, M. [V] [F] n’était ni présent, ni représenté de telle sorte qu’il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
***
Conformément notamment à l’article 455 du Code procédure civile il convient de se référer à l’ensemble des pièces du dossier pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Conformément à l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En outre, l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé ; qu’il suffit dès lors de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il existe bien un potentiel litige entre les parties.
En effet, s’il n’existe aucun lien contractuel entre M. [W] [S] et la société DFP NUTRALIANCE-NUTRILIM SA, M. [W] [S] considère que les problématiques liées à la surmortalité et à la diminution du poids des lapereaux qu’il acquiert auprès de M. [V] [F] et qu’il élève, est liée à un problème de fabrication des aliments ayant servi à nourrir les mères lapines pendant la période de gestation et de lactation chez M. [V] [F].
Outre l’utilité d’une expertise dans le litige commercial entre Monsieur [S] et Monsieur [F], la présence du fabricant d’aliment aux opérations d’expertise apparait nécessaire, afin qu’il puisse être vérifié contradictoirement si l’alimentation des mères lapines pendant la période de gestation et de lactation chez Monsieur [F] peut être en cause.
Si la SOCIETE DFP NUTRALIANCE – NUTRILIM SA considère que d’autres causes peuvent expliquer la surmortalité et la baisse de poids desdits lapereaux, l’expertise sollicitée permettra également de faire le point sur cette question.
L’expertise judiciaire sollicitée ne porte pas une atteinte aux droits de la société défenderesse.
Par conséquent, l’expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés de M. [W] [S], dans les termes limités de la mission précisée au dispositif.
Sur les autres demandes :
Les dépens de la présente instance seront à la charge provisoire de Monsieur [W] [S] conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de rejeter toute demande en l’état.
Le surplus des demandes des parties sera rejeté faute d’élément efficient au soutien de celles-ci.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision et mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [B] [V]
Demeurant [Adresse 4]
Mail : [Courriel 1]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de LIMOGES
Et à défaut :
Monsieur [I] [O]
Demeurant [Adresse 5]
Mail : [Courriel 2]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de LIMOGES
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
Après s’être rendu sur place, au siège social de Monsieur [W] [S], [Adresse 1], en la présence contradictoire des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, avoir contradictoirement examiné l’ensemble des pièces produites par les parties ou leurs conseils, avoir entendu contradictoirement les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ainsi que tous sachants, le cas échéant en s’adjoignant tout sapiteur dans une spécialité autre que la sienne, et avoir effectué d’initiative toutes investigations, diligences ou vérifications lui paraissant utiles à l’échange contradictoire entre les parties et à la solution du litige :
Vérifier si les lapereaux produits par Monsieur [V] [F], et vendus à Monsieur [W] [S] au cours de l’année 2023, présentent une surmortalité et un engraissement plus difficile.Dans l’affirmative, donner son avis sur l’origine de la surmortalité et de la baisse de poids des lapins engraissés, et se prononcer notamment sur la conformité de l’aliment fourni par DFP NUTRALIANCE-NUTRILIM SA à [V] [F] pour nourrir les mères lapines pendant la période de gestation et de lactation.Donner son avis sur les préjudices éventuellement subis ; Fournir de façon générale tous les éléments techniques ou de faits de nature à permettre à la juridiction du fond qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;Enfin, au regard de l’abrogation de l’article 240 du Code de procédure civile, l’expert pourra concilier librement les parties, et ce, en dehors d’une médiation qui pourra néanmoins être demandée par les conseils des parties au juge en charge du suivi des mesures d’instruction. Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise, le juge des référés :
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’expert pourra en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de pré-rapport le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixés par l’expert est un délai impératif, que les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif en double exemplaire (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Monsieur [W] [S] sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ou la substitution par leur compagnie d’assurance, qui devra consigner la somme de à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal la somme de 2.500 euros dans un délai d’un mois maximum étant précisé que :
À défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime) ; Chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;DIT qu’en application de l’article 38 du décret n° 2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ; qu’à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles.
RAPPELLE en tant que de besoin à l’expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l’une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée.
DIT qu’en cas de demande de consignation complémentaire, l’expert devra en aviser les parties dans les meilleurs délais dans la mesure du possible dès la première réunion d’expertise et sur la base d’un devis estimatif et chiffré, et qu’il devra par ailleurs nous justifier avoir lui-même préalablement circularisé cette demande de provision supplémentaire auprès des parties et de leurs conseils.
DIT qu’il appartiendra à l’expert de suspendre ses opérations tant qu’il n’aura pas été avisé du versement effectif de ce complément.
DIT que Monsieur [W] [S] sera tenu de communiquer préalablement à l’expert l’intégralité des pièces techniques et sanitaires en sa possession.
CONDAMNE Monsieur [W] [S] aux dépens de la présente procédure.
REJETTE les demandes des parties au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
Et la présente ordonnance a été signée par le vice-président du tribunal, juge des référés et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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