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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, civil 1re ch., 16 oct. 2025, n° 25/00602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Clôture la procédure de redressement (art L. 631-16 du C. commerce - Loi de sauvegarde des entreprises ) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE n°
N° RG 25/00602 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DBJF
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Chambre civile
JUGEMENT EN MATIÈRE DE PROCÉDURE COLLECTIVE
DU 16 Octobre 2025
* * *
PROCEDURE COLLECTIVE CONCERNANT
Monsieur [J] [G] [I] [H]
né le 24 Août 1957 à VILLIERS LES HAUTS (89160)
de nationalité Française
Profession : Agriculteur
demeurant 28 rue Basse – 89160 VILLIERS LES HAUTS
Comparant en personne
MANDATAIRE JUDICIAIRE
S.E.L.A.R.L. A.J.R.S. prise en la personne de Maître [C] [O], commissaire à l’exécution du plan de redressement de Monsieur [J] [H], dont le siège social est sis 16 rue de l’Horloge – 89000 AUXERRE
Représentée par Mme [Y] [T]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du prononcé :
MENESTRIER Anne-Laure, vice-présidente,
LAFORGUE Sarah, Juge,
BOUNIN Clotilde, Juge
assistée de Elodie FURET-BALAIRE, greffier présent lors des débats, et de Valérie COURET, greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe
Madame Anne-Laure MENESTRIER, magistrat chargé du rapport, a entendu seule les explications des parties, celles-ci ne s’y étant pas opposées ; il en a été rendu compte au tribunal dans son délibéré conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
MINISTÈRE PUBLIC
Madame Frédérique MOUZER, substitut du procureur de la République, à qui la procédure a été préalablement communiquée,
DÉBATS : en chambre du conseil à l’audience du 18 Septembre 2025
DÉLIBÉRÉ : le 16 octobre 2025,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement, en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 4 juillet 2019, le tribunal de céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de Monsieur [J] [H].
Le 29 juin 2020, Maître [S] [N] a été désigné en qualité d’administrateur judiciaire.
Un plan de redressement par voie de continuation a été adopté, par jugement du 28 octobre 2021, désignant la SELARL A.J.R.S en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par requête déposée le 4 juin 2025, enrôlée le 6 juin 2025 au greffe du Tribunal du céans, la SELARL A.J.R.S, en sa qualité de commissaire à l’exécution de Monsieur [J] [H], demande au tribunal de constater que le plan de redressement de Monsieur [J] [H] a été pleinement exécuté et donc son achèvement sur le fondement de l’article L 626-28 du code de commerce.
A l’appui de sa demande, la SELARL A.J.R.S expose que Monsieur [Z] [H], fils de Monsieur [J] [H] et de Madame [X] [H] et associété de l’EARL [H], tous 3 bénéficiaires de plan de redressement, a manifesté son souhait de régler par anticipation l’ensemble des sommes dues au titre des 3 plans et a ainsi versé les sommes nécessaires entre ses mains le 29 avril 2025.
Elle précise avoir ainsi pu régler par anticipation l’ensemble des créanciers de Monsieur [J] [H] le 30 mai 2025.
Elle demande en conséquence de constater que le plan de redressement de Monsieur [J] [H] a été intégralement exécuté.
Le dossier a été transmis le 11 septembre 2025 au Parquet qui a émis le 17 septembre 2025 un avis tendant à ce que le tribunal constate la bonne exécution du plan.
À l’audience du 18 septembre 2025, la SELARL A.J.R.S a réitéré sa demande.
Monsieur [J] [H] s’est associé à la demande présentée.
La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.626-28 du Code de commerce, “ Quand il est établi que les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus, celui-ci, à la requête du commissaire à l’exécution du plan, du débiteur ou de tout intéressé, constate que l’exécution du plan est achevée”.
Selon l’article R.626-50 du Code de commerce, “ Lorsqu’il est saisi en application de l’article L. 626-28, le tribunal statue au vu d’un rapport établi par le commissaire à l’exécution du plan.
La décision du tribunal est communiquée au ministère public.
À l’initiative du débiteur, les décisions relatives à la procédure sont radiées des registres sur lesquels elles ont été portées”.
Il ressort du rapport du commissaire à l’exécution du plan que le passif à apurer dans le cadre du plan de redressement de Monsieur [J] [H] s’élevait à la somme de 102 981.99 euros, ainsi que cela figure dans le tableau ci-dessous.
Réponse
Nb
% nb créanciers
Montant
% montant
Option N°1 – paiement à hauteur de 70% cash pour solde dans les 6 mois du plan
1
9.09%
47€552.13
46.11%
Défaut de réponse
3
27.27%
2 509.47
2.43%
Refus
4
36.36%
5 589.37
5.44%
Option N°2 – paiement à 100% sur 15 ans
3
27.27%
47 331.02
45.92%
Total
11
100%
102 981,99
100%
Montant des remises accordées : 15 018,49 €
Aucune créance forclose
Montant des non définitif (Provisionnel, Contesté, Instance, Incompétence) : 0,00 €
Toutefois cette somme a été ramenée à la somme de 89 124.66 euros après déduction de la somme de 15 018.49 euros, représentant les abandons de créances, auquel il a étéajouté la somme de 1 161.17 euros (créances
Le montant de ce passif a ensuite été réglé selon les modalités rappelées dans le tableau suivant
Num éch.
Date prévue
Date paiement
Mon. total
Mon. payé
observations
0
25/01/22
1 161,17
1 161,17
Créances < 500 €
0A
28/02/22
17/02/22
35 043,12
35 043,12
CREDIT AGRICOLE + 3 créances Mme [E] – option 70% cash pour solde
1
28/10/22
04/11/22
1 587,61
1 587,61
Créanciers ayant accepté l’option 2 ou s’étant opposés au plan
2
28/10/23
24/11/23
1 587,61
1 587,61
3
28/10/24
29/10/24
1 587,61
1 587,61
4A
10/06/25
30/05/25
48 157,54
48 157,54
Totaux
89 124,66
89 124,66
0,00
Ainsi, à la suite du règlement le 30 mai 2025 de la somme de 48 157, 54 €, consécutif au paiement réalisé par Monsieur [Z] [H], l’intégralité du passif objet du plan de redressement homologué par le tribunal, a été intégralement apurée.
Il a donc lieu de prononcer la clôture du plan de redressement adopté en faveur de Monsieur [J] [H] et de mettre en conséquence fin à la mission du commissaire à l’exécution du plan.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du commissaire à l’exécution du plan en date du 4 juin 2025 ;
Vu les dispositions de l’article L 626-28 du code de commerce ;
CONSTATE que que l’exécution du plan de redressement judiciaire adopté par le tribunal en faveur de Monsieur [J] [H] est achevé ;
MET FIN à la mission du Commissaire à l’exécution du plan,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire.
Prononcé à Auxerre, le 16 octobre 2025, la minute étant signée par :
Le greffier, La présidente,
Valérie COURET Anne-Laure MENESTRIER
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