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Sur la décision
| Référence : | TJ Montargis, 1re ch., 26 juin 2025, n° 20/01033 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MONTARGIS
JUGE UNIQUE : Madame Marielle FAUCHEUR
DU : 26 Juin 2025
AFFAIRE N° : N° RG 20/01033 – N° Portalis DBYU-W-B7E-CIS4
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
AFFAIRE :
Société BANQUE CIC OUEST
C/
[I], [I], [F]
Au Nom Du Peuple Français
DEMANDEUR :
BANQUE CIC OUEST
105 rue du Faubourg Madeleine
45920 ORLEANS
représentée par Me Pierre yves WOLOCH, avocat au barreau D’ORLEANS
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [I]
né le 14 Février 1967 à GIVET (08), demeurant 51 Chemin des Guiberts – 45220 SAINT GERMAIN DES PRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001268 du 15/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTARGIS)
représenté par Me Sarah LEFKIR, avocat au barreau de MONTARGIS
Monsieur [O] [I]
né le 16 Février 1965 à REVIN ((08)), demeurant chez Mme [L] [Y], 83 route de Saint Viatre – 41210 MARCILLY EN GAULT
défaillant
Madame [N] [F]
née le 21 Juillet 1967 à CLAMECY ((58)), demeurant 58, rue Georges Bannery – 45290 NOGENT SUR VERNISSON
représentée par Me Aurélie MORICE, avocat au barreau de MONTARGIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Madame Marielle FAUCHEUR, statuant à juge unique
Greffier : Madame Céline MORILLE, Greffier
DÉBATS :
Les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries en audience publique le 27 Mars 2025 par le juge unique, assisté de Madame Céline MORILLE, Greffier, en application des dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné que la décision serait prononcée par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, le VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ à compter de quatorze heures.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Montargis le VINGT SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, en application des dispositions de l’article 451 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 juillet 2002, la société EGGS’ECO a signé une convention de compte courant auprès de la BANQUE CIC OUEST.
Par jugement en date du 20 mai 2009, le tribunal de Grande Instance de Montargis a condamné la société EGGS’ECO à payer à la BANQUE CICI OUEST la somme de 36.699,64 euros avec intérêts au taux de 7,45% l’an à compter du 11 septembre 2007.
Par jugement en date du 1er avril 2019, la société EGGS’ECO a été placée en liquidation judiciaire, et la BANQUE CIC OUEST a déclaré sa créance entre les mains de Maître [C] [U], liquidateur à hauteur de 65.293,51 euros, le 30 juillet 2019.
Par jugement en date du 7 novembre 2019, la liquidation judiciaire de la société EGGS’ECO a été clôturée pour insuffisance d’actifs.
Madame [N] [F], Monsieur [S] [I] et Monsieur [O] [I] étant associés chacun titulaires d’un tiers des 90 parts de la société, ont été mis en demeure par la BANQUE CIC OUEST de régler les sommes dues à proportion des parts détenues.
Par actes des 28 juillet et 5 août 2020, la BANQUE CIC OUEST a fait délivrer assignations à Madame [N] [F], Monsieur [S] [I] et Monsieur [O] [I], aux fins de les voir condamnés, principalement, à lui régler la somme de 21.764,55 euros chacun, au visa de l’article 1857 du code civil.
Par ordonnance en date du 23 juin 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir formée par Madame [N] [F] et Monsieur [S] [I] tirée de la prescription.
Par ordonnance en date du 14 mars 2024, le juge de la mise en état a rejeté une nouvelle fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [S] [I].
A l’audience de plaidoiries fixée le 27 mars 2025, la BANQUE CIC OUEST sollicite le bénéfice de son assignation au fond et réitère ses demandes de :
Condamner Madame [N] [F], Monsieur [S] [I] et Monsieur [O] [I] en leur qualité d’associés de la SCEA EGG’S ECO à payer chacun à la BANQUE CIC OUEST la somme de 21.764,55 € assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;Condamner solidairement Madame [N] [F], Monsieur [S] [I] et Monsieur [O] [I] à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Les Condamner solidairement aux entiers dépens, en accordant à la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d’Orléans le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
En application des articles 1857 et suivants du code civil, la BANQUE CIC OUEST expose qu’en leur qualité d’associés, Madame [N] [F], Monsieur [S] [I] et Monsieur [O] [I] répondent des dettes sociales de la SCEA à proportion de leur part détenue dans le capital social, qu’en raison de la clôture pour insuffisance d’actifs de la SCEA EGG’S ECO, ils sont désormais redevables de leur dette auprès de la BANQUE CIC OUEST.
*
Les dernières conclusions de Madame [N] [F], Monsieur [S] [I] et Monsieur [O] [I], notifiées par RPVA concernent l’incident, aucune écriture au fond n’a été signifiée postérieurement au jugement du juge de la mise en état du 8 février 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2024, l’affaire est plaidée le 27 mars 2025 et mise en délibéré au 26 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de paiement
En vertu des articles 1857 et 1858 du code civil, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.
Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
En l’espèce, par jugement en date du 20 mai 2009, la S.C.E.A EGG’S ECO a été reconnue débitrice de la Banque CIC OUEST au titre de la convention de compte courant signée par les parties le 11 juillet 2002,pour un montant établi de 36.699,64 €.
La condamnation est assortie des intérêts de base majoré de 7,45% à compter du 11 Septembre 2007.
Par décision en date du 1er avril 2019, la S.C.E.A EGG’S ECO a été placée sous le régime de la liquidation judiciaire par le Tribunal de Commerce d’Orléans. La Banque a déclaré sa créance auprès de Maître [C] [U], mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure collective.
La Procédure collective a cependant été clôturée par jugement du 7 novembre 2019 pour insuffisance d’actif.
Il en résulte que la créance détenue par la Banque CIC OUEST à l’égard de la S.C.E.A EGG’S ECO est établie et que la banque a poursuivi vainement le recouvrement de sa créance, en ce qu’elle a valablement déclaré dans les délais sa créance dans la procédure collective ouverte au profit de la débitrice.
Le jour de l’ouverture de la procédure collective, la créance admise de la Banque CIC OUEST s’élevait à la somme en principal de 36.699,64 € majorée des intérêts depuis 2007 et les frais et émoluments d’huissiers dont les justificatifs sont versés au dossier.
Le décompte établi le 1er octobre 2021 par Maître [S] [R], huissier de justice, à l’attention de la Banque CIC OUEST montre par ailleurs des paiements des débiteurs pour un montant global de 4.968,12 euros, soit un solde de dette de 65.293,51 euros.
Il ressort par ailleurs des statuts constitutifs établis le 1er septembre 1997, que Madame [N] [F], Monsieur [S] [I] et Monsieur [O] [I] sont associés à parts égales dans la Société, et détiennent 30 parts chacun. Leur qualité de Dirigeant et/ou associés indéfiniment responsables de la S.C.E.A EGG’S est établie par le Registre National de Des Entreprises.
En conséquence, Madame [N] [F], Monsieur [S] [I] et Monsieur [O] [I] seront tenus chacun au paiement de la somme de 21.764,55 euros assortie de l’intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les autres demandes
En application de l’article 790 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens relatifs à un incident relevant de sa compétence, ainsi que sur les demandes formées à cette occasion en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [N] [F], Monsieur [S] [I] et Monsieur [O] [I], qui succombent à l’incident d’instance, seront condamnés aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [N] [F], Monsieur [S] [I] et Monsieur [O] [I], condamnés aux dépens, devront verser à Société BANQUE CIC OUEST une somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE Madame [N] [F], à payer à la Société BANQUE CIC OUEST la somme de 21.764,55 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [S] [I], à payer à la Société BANQUE CIC OUEST la somme de 21.764,55 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [O] [I], à payer à la Société BANQUE CIC OUEST la somme de 21.764,55 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE solidairement Madame [N] [F], Monsieur [S] [I] et Monsieur [O] [I] à payer à la Société BANQUE CIC OUEST la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [N] [F], Monsieur [S] [I] et Monsieur [O] [I] aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au barreau d’Orléans ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit.
Et le présent jugement a été signé par, Madame Marielle FAUCHEUR, jug,e et Madame Céline MORILLE, Greffier,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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