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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 31 mars 2025, n° 25/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/00851
N° RG 25/00316 – N° Portalis DBYB-W-B7J-POGC
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
JUGEMENT DU 31 Mars 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [U] [T], [D] [R], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Maître Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocats au barreau de NIMES
Madame [P] [E] épouse [R], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR:
Madame [F] [V] [O] épouse [S], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Delphine BRUNEAU, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 10 Février 2025
Affaire mise en deliberé au 31 Mars 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 31 Mars 2025 par
Delphine BRUNEAU, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT
Copie certifiée delivrée à :
Le 31 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 01 février 2023, Monsieur [U] [R] et Madame [P] [E] épouse [R] ont donné à bail à Madame [F] [V] [O] épouse [S] un logement meublé à titre saisonnier situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel à hauteur de 490 €, pour la période du 01 février 2023 au 30 avril 2023.
Madame [F] [V] [O] épouse [S] s’est maintenue dans le logement postérieurement au 30 avril 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 24 novembre 2023, Monsieur [U] [R] et Madame [P] [E] épouse [R] ont mis en demeure Madame [F] [V] [O] épouse [S] d’avoir à payer la somme de 282 € au titre des charges d’électricité impayées arrêtées au 24 novembre 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 05 décembre 2023, Monsieur [U] [R] et Madame [P] [E] épouse [R] ont rappelé à Madame [F] [V] [O] épouse [S] qu’elle n’avait aucune autorisation de se maintenir dans les lieux à la suite de l’expiration du contrat de location en date du 30 avril 2023, et l’ont mis en demeure d’avoir à régler les sommes de 282 € au titre des charges d’électricité impayées, 90 € au titre du reliquat de l’indemnité d’occupation d’octobre 2023, 490 € au titre de l’indemnité d’occupation de novembre 2023 et 490 € au titre de l’indemnité d’occupation de décembre 2023, soit la somme totale de 1 352 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 novembre 2023, Monsieur [U] [R] et Madame [P] [E] épouse [R] ont demandé à Madame [F] [V] [O] épouse [S] de cesser les troubles occasionnés, résultants de bruits nocturnes, d’hurlements ou encore de claquages de portes ayant donnés lieu à plusieurs interventions de la gendarmerie et réclamations du voisinage.
Une tentative de règlement amiable a été effectuée en date du 19 décembre 2023 mais a donné lieu à une attestation de non-conciliation en l’absence de Madame [F] [V] [O] épouse [S].
Par acte de commissaire de justice en date du 09 septembre 2024, Monsieur [U] [R] et Madame [P] [E] épouse [R] ont assigné Madame [F] [V] [O] épouse [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en matière de référé, à l’audience du 21 janvier 2025, aux fins de :
ordonner la libération des lieux et la remise des clés après l’établissement d’un état des lieux de sortie,
ordonner son expulsion et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, à ses frais, risques et périls,
fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 490 € à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’au départ effectif des lieux, et la condamner au paiement de celle-ci, avec indexation,
la condamner au paiement de la somme de 1 820 € au titre des indemnités d’occupation impayées, arrêtées au 09 septembre 2024, somme à parfaire au jour du jugement,
la condamner au paiement de la somme de 282 € au titre des charges d’électricité non régularisées de mars à novembre 2023, à parfaire au jour de la présente décision,
la condamner au paiement des charges jusqu’au départ effectif des lieux,
la condamner au paiement de la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
la condamner au paiement de la somme de 1 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner aux dépens de l’instance.
Par ordonnance en date du 21 janvier 2025, la Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en matière de référé, a renvoyé l’affaire à l’audience du tribunal judiciaire du 10 février 2025 afin qu’il soit statué au fond et a ordonné le retrait de l’affaire du rang des affaires en cours.
A l’audience du 10 février 2025, Monsieur [U] [R] et Madame [P] [E] épouse [R], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes telles que formées dans leur acte introductif d’instance auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, outre actualisation de la dette à hauteur de 6 512 € au titre des indemnités d’occupation impayées, arrêtées au 06 février 2025, par décompte produit à l’audience.
Madame [F] [V] [O] épouse [S] n’a ni comparu ni n’a été représentée.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat de location à l’expiration du terme
En application de l’article D. 321-1 du code du tourisme, la résidence de tourisme est un établissement commercial d’hébergement classé, faisant l’objet d’une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d’un ou plusieurs bâtiments d’habitation individuels ou collectifs regroupant, en un ensemble homogène, des locaux d’habitation meublés et des locaux à usage collectif. Les locaux d’habitation meublés sont proposés à une clientèle touristique qui n’y élit pas domicile, pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois. Elle est dotée d’un minimum d’équipements et de services communs. Elle est gérée dans tous les cas par une seule personne physique ou morale.
Aux termes de l’article 1-1 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, est considérée comme une location saisonnière la location d’un immeuble conclue pour une durée maximale et non renouvelable de quatre-vingt-dix jours consécutifs.
En vertu de l’article 1737 du code civil, le bail cesse de plein droit à l’expiration du terme fixé, lorsqu’il a été fait par écrit, sans qu’il soit nécessaire de donner congé.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, par acte sous seing privé en date du 01 février 2023, Monsieur [U] [R] et Madame [P] [E] épouse [R] ont donné à bail à Madame [F] [V] [O] épouse [S] le logement meublé à titre saisonnier situé [Adresse 2], pour la période du 01 février 2023 au 30 avril 2023, soit 88 jours.
Le contrat de bail prévoyant une durée de séjour inférieure à 90 jours et comportant une clause stipulant l’absence d’usage du logement à titre d’habitation principale, la location peut valablement être considérée comme étant une location saisonnière, non soumise aux dispositions de la loi du 06 juillet 1989.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [F] [V] [O] épouse [S] s’est maintenue au sein du logement postérieurement au 30 avril 2023.
Le contrat de location signé entre les parties ne contient néanmoins aucune clause prévoyant un renouvellement tacite du bail. Le contrat de bail s’est ainsi trouvé résilié à l’expiration de son terme en date du 30 avril 2023, minuit.
Madame [F] [V] [O] épouse [S] étant devenue occupante sans droit ni titre à compter du 01 mai 2023, son expulsion ainsi que celle de tous biens et occupants de son chef sera par conséquent prononcée.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu’elle désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur l’indemnité d’occupation
À compter de la résiliation du bail, Madame [F] [V] [O] épouse [S], devenue occupante sans droit ni titre, sera tenue de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux.
Le contrat de bail ne prévoyant aucune indexation, les époux [R] seront déboutés de leur demande d’indexation.
Sur la demande en paiement des loyers
En application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par Monsieur [U] [R] et Madame [P] [E] épouse [R] que Madame [F] [V] [O] épouse [S] se trouve redevable de la somme de 6 230 € en arriéré d’indemnités d’occupation, après déduction des versements effectués par la locataire et des charges d’électricité à hauteur de 282 € non justifiées, arrêtées au 06 février 2025, mensualité de février 2025 comprise, selon décompte établi par les bailleurs et ci-après annexé.
Madame [F] [V] [O] épouse [S] sera par conséquent condamnée à verser à Monsieur [U] [R] et Madame [P] [E] épouse [R] la somme de 6 230 € au titre des indemnités d’occupations impayées arrêtées au 06 février 2025, mensualité de février 2025 comprise.
Sur la demande en paiement des charges
Il convient de faire droit à la demande en paiement des charges sur justifications.
Sur la demande en paiement au titre de l’électricité
En application de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’occurrence, les époux [R] ne versent aucune facture émis par un fournisseur d’énergie au soutien de leur demande en paiement de la somme de 282 € au titre de la consommation d’électricité. Ils seront donc déboutés de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Il ressort des pièces versées aux débats que le caractère abusif de la résistance de Madame [F] [V] [O] épouse [S] à s’acquitter des sommes dues est caractérisé, notamment en ce qu’elle n’a répondu à aucun courrier avec accusé de réception envoyé par les bailleurs et ne s’est pas présentée à la tentative de conciliation amiable.
Madame [F] [V] [O] épouse [S] sera par conséquent condamnée à payer à Monsieur [U] [R] et Madame [P] [E] épouse [R] la somme de 300 euros du fait de sa résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [F] [V] [O] épouse [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, Madame [F] [V] [O] épouse [S] devra à Monsieur [U] [R] et Madame [P] [E] épouse [R] la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONSTATE la résiliation du contrat de location saisonnière signé entre Monsieur [U] [R] et Madame [P] [E] épouse [R] et Madame [F] [V] [O] épouse [S] en date du 01 février 2023 portant sur le logement situé [Adresse 2], à l’expiration de son terme en date du 30 avril 2023 ;
DECLARE en conséquence Madame [F] [V] [O] épouse [S] occupante sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 01 mai 2023 ;
DIT qu’à défaut pour Madame [F] [V] [O] épouse [S] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par les bailleurs ;
DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l’Hérault en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE au montant du loyer qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation que Madame [F] [V] [O] épouse [S] devra payer à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés aux bailleurs ou à leur mandataire ;
CONDAMNE Madame [F] [V] [O] épouse [S] à payer à Monsieur [U] [R] et Madame [P] [E] épouse [R] l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus ;
DEBOUTE Monsieur [U] [R] et Madame [P] [E] épouse [R] de leur demande d’indexation de l’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Madame [F] [V] [O] épouse [S] à payer à Monsieur [U] [R] et Madame [P] [E] épouse [R] la somme de 6 230 € au titre des indemnités d’occupation impayées, arrêtées au 06 février 2025, mensualité de février 2025 comprise ;
CONDAMNE Madame [F] [V] [O] épouse [S] à payer à Monsieur [U] [R] et Madame [P] [E] épouse [R] les charges, jusqu’à son départ des lieux, sur justification ;
DEBOUTE Monsieur [U] [R] et Madame [P] [E] épouse [R] de leur demande en paiement de la somme de 282 € au titre de l’électricité ;
CONDAMNE Madame [F] [V] [O] épouse [S] à payer à Monsieur [U] [R] et Madame [P] [E] épouse [R] la somme de 300 € au titre de sa résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [F] [V] [O] épouse [S] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [F] [V] [O] épouse [S] à payer à Monsieur [U] [R] et Madame [P] [E] épouse [R] la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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