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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 21 mars 2025, n° 24/00415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement public PARIS HABITAT - OPH c/ Société TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAUX, Société ENGIE, Etablissement public DIR SPECIALISEE, Société CAF DE PARIS |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU VENDREDI 21 MARS 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00415 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5JVC
N° MINUTE :
25/00113
DEMANDEUR :
Etablissement public PARIS HABITAT – OPH
DEFENDEUR :
[W] [V]
AUTRES PARTIES :
Société CAF DE PARIS
Société TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAUX
Etablissement public DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB – HOP
Société ENGIE
Société DRFIP IDF ET PARIS
DEMANDERESSE
Etablissement public PARIS HABITAT – OPH
21 BUS RUE CLAUDE BERNARD
75005 PARIS 05
représentée par Maître Aude LACROIX de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #E1971
DÉFENDERESSE
Madame [W] [V]
HALL 8
57 RUE DE CROULEBARBE
75013 PARIS
représentée par Me Laurent LOYER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1567
AUTRES PARTIES
Société CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante
Société TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAUX
26 RUE BENARD
75014 PARIS
non comparante
Etablissement public DIR SPECIALISEE ASSISTANCE PUB – HOP
BATIMENT GALIEN
4 RUE DE LA CHINE CS 50046
75982 PARIS CEDEX 20
non comparante
Société ENGIE
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société DRFIP IDF ET PARIS
METROPOLE GRAND PARIS
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 21 Mars 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 19 janvier 2024, Madame [W] [V] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 22 février 2024.
Par décision du 11 avril 2024, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [W] [V].
L’établissement Paris Habitat OPH a contesté cette décision.
L’ensemble des parties a été convoqué par lettre recommandée avec avis de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 3 octobre 2024 à laquelle un renvoi a été ordonné à la demande de la partie défenderesse. L’affaire a été retenue à l’audience sur renvoi du 16 janvier 2025.
La recevabilité du recours de l’établissement Paris Habitat OPH a été mise dans les débats.
L’établissement Paris Habitat OPH, représenté par son conseil, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles il demande :
— de recevoir l’établissement Paris Habitat OPH en sa contestation et le déclarer bien fondé ;
— de déclarer Madame [W] [V] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement sur le fondement de la mauvaise foi ;
— subsidiairement :
o de recevoir l’établissement Paris Habitat OPH en sa contestation de la mesure de rétablissement personnel au profit de madame [W] [V] et de le déclarer bien fondé ;
o d’établir un rééchelonnement des dettes de Madame [W] [V] avec remboursement prioritaire de la créance de l’établissement Paris Habitat OPH et à défaut de capacité de remboursement, renvoyer le dossier de Madame [W] [V] à la commission de surendettement pour la mise en place d’un moratoire ;
— à titre infiniment subsidiaire de rappeler que l’effacement porte sur les dettes arrêtées au 11 avril 2024.
Au soutien de ses demandes, il expose que son recours est recevable au motif que la notification de la mesure a été réceptionnée par l’agence Paris Habitat OPH en charge des relations locatives avec Madame [W] [V] le 22 avril 2024 et non le 16 avril 2024, faisant valoir que la notification au siège de l’office datée du 16 avril 2024 ne saurait être prise en compte dans la mesure où le bail consenti à Madame [W] [V] et le suivi de la gestion locative est attribué à la direction territoriale Sud Est de Paris Habitat située 20-22 rue Geoffroy Saint Hilaire à Paris 5e et non au siège.
A l’appui de sa demande tendant à déclarer Madame [W] [V] de mauvaise foi, l’établissement Paris Habitat OPH soutient que la débitrice n’a réglé qu’une seule échéance complète depuis le mois d’août 2022 et a arrêté tout règlement depuis le mois de janvier 2024, ce qui a conduit la dette locative à augmenter de plus de 80% en l’espace d’une année.
Sur le fond, elle estime qu’il est impératif que la débitrice justifie de sa situation financière, et soutient qu’en l’absence de précédente mesure de suspension de l’exigibilité des dettes, un moratoire est possible, de sorte que la situation ne saurait être qualifiée d’irrémédiablement compromise, et ce, d’autant plus qu’elle est âgée de 27 ans et auxiliaire de crèche, secteur à fort potentiel d’offre d’emploi.
Madame [W] [V], représentée par son conseil, a estimé que le recours de l’établissement Paris Habitat OPH était irrecevable, a demandé la confirmation de la décision de la commission, et à titre subsidiaire, l’établissement d’un nouveau plan.
Sur la recevabilité du recours de l’établissement Paris Habitat OPH, elle a soutenu que le courrier était bien arrivé au siège social de l’établissement Paris Habitat OPH. Elle relève qu’en outre, l’historique du suivi du recommandé par lequel le courrier de contestation a été envoyé à la commission mentionne une date au 23 mai 2024.
Elle a fait valoir être de bonne foi dans la mesure où elle n’a plus perçu les aides de la caisse d’allocation familiale jusqu’au mois de décembre 2024, et que depuis le 2 décembre 2024, elle a retrouvé un emploi pour un revenu d’environ 1116 euros.
Sur sa situation actuelle, elle a indiqué avoir deux enfants et percevoir 341 euros de prestations de la caisse d’allocations familiales.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, selon le rapport des courriers émis établi par la commission, la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifié à l’établissement Paris Habitat OPH par lettre recommandée avec avis de réception n° 2C14828435326.
La commission a transmis copie de l’accusé de réception relatif au recommandé n° 2C14828435326. A sa lecture, il apparaît que la décision a été notifiée à l’adressée située 21 bis rue Claude Bernard 75253 Paris Cedex 05 et porte un tampon d’arrivée à l’établissement Paris Habitat le 16 avril 2024.
Cette même adresse est celle indiquée par l’établissement Paris Habitat OPH dans son courrier de contestation daté du 22 mai 2024, ainsi que dans le bail du 30 juillet 2021, qui précise que pour l’exécution du contrat de location, les parties font élection de domicile à savoir pour l’établissement Paris Habitat OPH en son siège 21 bis rue Claude Bernard 75253 Paris Cedex 05. Ainsi, les mesures ont valablement été notifiées à l’établissement Paris Habitat OPH à son siège situé 21 bis rue Claude Bernard 75253 Paris Cedex 05. Il en résulte que la décision de la commission a été notifiée le 16 avril 2024 à l’établissement Paris Habitat OPH et qu’il disposait donc d’un délai de 30 jours à compter du lendemain de la notification pour former son recours. Le délai expirait ainsi le 15 mai 2024.
Le courrier de contestation ayant été envoyé à la commission le 23 mai 2024 selon l’historique issue du site internet de La Poste présenté par l’établissement Paris Habitat OPH, il a donc été envoyé postérieurement au 15 mai 2024.
Par conséquent, le recours de l’établissement Paris Habitat OPH doit être déclaré irrecevable comme tardif.
Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable comme tardif le recours formé par l’établissement Paris Habitat OPH à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris en date du 11 avril 2024 imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice Madame [W] [V] ;
CONSTATE qu’en l’absence de recours recevable à l’encontre de cette décision, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 11 avril 2024 au bénéfice de Madame [W] [V] devient exécutoire ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [W] [V] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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