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Sur la décision
| Référence : | TJ Auxerre, jex, 12 déc. 2025, n° 25/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE – tél : 03.86.72.30.00
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 12 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00433 – N° Portalis DB3N-W-B7J-DALP
AFFAIRE :
E.A.R.L. [Q], [T] [B] [N] épouse [S]
C/
[J] [H]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ :
PRÉSIDENT : Thomas GREGOIRE, Juge de l’exécution
GREFFIER : Marina BOUCHOUAREB, qui a signé la présente décision
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 13 Novembre 2025, et mise en délibéré au 12 Décembre 2025
JUGEMENT :
En premier ressort, Contradictoire,
par mise à disposition au greffe de la juridiction le 12 décembre 2025
* * * *
PARTIE DEMANDERESSE :
E.A.R.L. [Q], Activité : , dont le siège social est sis 10 rue des Vaunenins – 89290 VAUX
représentée par Me Bruno COUBAT, avocat au barreau d’AUXERRE,
Madame [T] [B] [N] épouse [S], née le 24 Janvier 1945 à GURGY (89250), de nationalité Française, demeurant 10 rue des Vaunenins – 89290 VAUX
représentée par Me Bruno COUBAT, avocat au barreau D’AUXERRE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [J] [H], né le 21 Octobre 1982 à AUXERRE (89000), de nationalité Française, Profession : Sans profession, demeurant 13 Rue des Fontenelles – Lieudit Serein – 89470 CHEVANNES
représenté par Maître Damien FOSSEPREZ de la SCP SCP LYAND – FOSSEPREZ, avocats au barreau D’AUXERRE substitué par Me Charlène MAIMON, avocat au barreau d’Auxerre.
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt en date du 22 septembre 2022, la cour d’appel de Paris a partiellement infirmé un jugement du tribunal de grande instance d’Auxerre en date du 25 mars 2019, et a, notamment, condamné madame [T] [N] épouse [S] à payer :
10.907,82€ à l’EARL [H] en réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive de pourparlers, 4.900€ à monsieur [J] [H] en réparation du préjudice subi du fait de la dissolution anticipée de l’EARL des Vaunenins, Ledit arrêt a confirmé le jugement du 25 mars 2019 susvisé condamnant madame [T] [N] épouse [S] à payer à monsieur [J] [H] la somme de 2.000 en réparation de son préjudice moral pour défaut d’information en sa qualité de gérante de l’EARL des Vaunenins.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2025, madame [T] [N] épouse [S] et l’EARL des Vaunenins a fait assigner monsieur [J] [H], aux fins de se voir accorder un délai de grâce pour payer ces sommes pour une durée de deux ans sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil et dire n’y avoir lieu à garantir spécialement la dette. Cette demande a été réitérée dans les dernière conclusions des demandeurs.
Au soutien de leur demande de délais de grâces, madame [T] [N] épouse [S] et l’EARL des Vaunenins exposent, après avoir rappelé le contentieux ayant conduit à l’arrêt de la cour d’appel, que cette instance n’a pas permis de faire les comptes définitifs entre les associés et dresser l’assemblée générale permettant la liquidation amiable de l’EARL, conduisant notamment cette dernière à solliciter du juge des référés du tribunal judiciaire d’Auxerre la désignation d’un mandataire ad hoc, relevant à cet égard que le tribunal judiciaire était cependant incompétent au profit du tribunal des activités économiques. Ils font également valoir qu’il résulte du compte-rendu d’un expert, monsieur [K], que monsieur [J] [H] a l’obligation de restituer du matériel (une benne et un plateau remorque) à l’EARL des Vaunenins. Ils soutiennent qu’il résulte de cette situation qu’un délai de paiement est justifié, jusqu’à l’apurement des comptes qui sera fait par l’administrateur ad hoc qui sera désigné, aux motifs que d’une part les demandeurs présentent des garanties dans les droits futurs au titre de la succession et de la liquidation de l’EARL et d’autre part que cela évitera des frais importants même en cas d’absence de chiffre d’affaires.
Par conclusions en réponse, le conseil de monsieur [J] [H] :
s’oppose à la demande de délais de grâce, à titre reconventionnel sollicite la condamnation de madame [T] [N] épouse [S] et l’EARL des Vaunenins à payer solidairement à monsieur [W] [H] la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, sollicite enfin la condamnation de madame [T] [N] épouse [S] et l’EARL des Vaunenins à payer solidairement à monsieur [W] [H] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses conclusions, le défendeur fait valoir qu’il s’est passé 6 ans depuis la première condamnation et que la procédure d’inscrit dans le cadre d’un litige successoral en cours. Il souligne que les demandeurs ont déjà bénéficié d’une réduction significative des sommes dues dans le cadre de l’arrêt de la cour d’appel. Il expose en outre qu’il n’y a aucune procédure en cours en vue de la désignation d’un administrateur ad hoc, le tribunal judiciaire s’étant déclaré incompétent, et qu’une telle demande n’a par ailleurs pas de chance d’aboutir notamment en raison de l’absence de blocage de la société qui justifierait une mesure provisoire. Il souligne enfin que les demandeurs multiplient les procédures contre les créanciers, lesquels n’ont, 6 ans après la première condamnation, pas touché leur compensation. Il relève que les demandeurs sont fautifs en ne déclarant aucun état de cessation des paiements depuis plusieurs années et en n’engageant aucune procédure de surendettement, et conclue que la demande relève d’un abus de procédure caractérisé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 juin 2025, puis renvoyée jusqu’à l’audience du 13 novembre 2025.
A cette audience, les parties s’en sont remis à leurs conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la demande de délais de grâce
En application du premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il résulte de cette disposition que l’octroi ou le refus de délais de grâce relève du pouvoir souverain d’appréciation du juge, et que plus particulièrement, le refus de tels délais relève de son pouvoir discrétionnaire lequel n’a pas à être motivé (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 24 octobre 2006, n°05-16.517).
L’article 1343-5 susvisé implique que l’octroi de délais de grâce est une faculté laissée au juge en prenant en compte la situation du débiteur. Cela suppose notamment la démonstration d’une situation qui placerait le débiteur dans un état tel que le paiement de sa dette aurait des conséquences trop importantes pour lui.
A cet égard, force est de constater que les demandeurs ne présentent pas d’élément permettant d’apprécier la situation concrète leur situation, notamment sur le plan économique, qui permettrait d’en déduire l’existence d’une situation justifiant l’octroi de délais.
Il convient par ailleurs de relever que la persistance d’un litige ou de comptes entre les demandeurs et le défendeur à l’issue de l’arrêt de la cour d’appel en date du 22 septembre 2022 ne justifie pas de suspendre pendant une durée de deux ans la mise en œuvre de cet arrêt, étant relevé enfin que la perspective d’un règlement dudit litige dans le délai de deux ans n’est nullement certaine.
Dans ces conditions, les demandeurs ne rapportent pas la preuve que le paiement de la dette qui résulte de l’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 22 septembre 2022 les placerait dans une situation telle que cela justifierait l’octroi de délais de grâces. Ils seront donc déboutés de leur demande.
II. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Monsieur [J] [H] sollicite la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 5.000€ à titre de procédure abusive, arguant notamment de la multiplication des procédures engagées par les requérants, du délai déjà écoulé depuis la première condamnation, et de la faute personnelle de madame [S] qui n’a pas déclaré un état de cessation des paiements la conduisant à l’impossibilité de payer les condamnations issues des décisions de justice.
Il y a lieu de souligner que le seul exercice d’une voie procédurale ne peut être considéré à lui seul comme abusif. En l’espèce il convient de souligner que la voie procédurale consiste en une demande d’octroi de délais de paiements qui, si elle implique nécessairement des frais de défense, ne peut être considérée comme abusive, en l’absence de démonstration d’une intention de nuire, étant relevé qu’il résulte des écritures des parties que le contexte est particulièrement complexe et conflictuel.
La démonstration du caractère abusif de la procédure n’est ainsi pas rapportée, et monsieur [J] [H] sera débouté de sa demande de ce chef.
III. Sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décisions motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de relever que les demandeurs succombent à titre principal, le défendeur n’étant débouté que d’une demande reconventionnelle qui résulte du seul engagement de la procédure initiale par les demandeurs. Dès lors, il convient de condamner les demandeurs aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il est équitable de condamner in solidum madame [T] [N] épouse [S] et l’EARL des Vaunenins à payer à monsieur [J] [H] la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 susvisé.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire d’Auxerre, juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE madame [T] [N] épouse [S] et l’EARL [Q] de leur demande de délais de grâce ;
DEBOUTE monsieur [J] [H] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE madame [T] [N] épouse [S] et l’EARL [Q] aux entiers dépens ;
CONDAMNE madame [T] [N] épouse [S] et l’EARL [Q], in solidum, à verser à monsieur [J] [H] la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier Le Juge de l’exécution
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