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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 16 déc. 2025, n° 24/11284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. AFROODIZIAK |
Texte intégral
N° RG 24/11284 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHMK
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Site :
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
N° RG 24/11284 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHMK
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 5],
[Localité 4]
représentée par Me Ionela KLEIN, substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.S. AFROODIZIAK
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
citée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Fanny JEZEK,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendue par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Fanny JEZEK, Greffier
N° RG 24/11284 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NHMK
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 20 septembre 2018 par la SAS AFROODIZIAK et accepté le 5 novembre 2018 par la SAS Grenke Location, cette dernière a consenti à la SAS AFROODIZIAK une location de longue durée d’un matériel/logiciel à usage professionnel, en l’espèce 2 « système d’encaissement », pour une durée initiale de 24 mois, moyennant le versement de 24 loyers de 186,84 euros TTC, payables d’avance le 1er de chaque mois. La confirmation de livraison, signée de la locataire et du fournisseur, mentionne une date de livraison le 30 octobre 2018.
Par lettre recommandée de résiliation du contrat du 10 décembre 2020, reçue le 22 décembre 2020, la SAS Grenke Location a informé la SAS AFROODIZIAK que le contrat n’ayant pas été résilié trois mois avant le terme initial fixé au 01/11/2020, il avait été prorogé pour 12 mois jusqu’au 01/12/2021, mais que compte tenu des impayés, elle procédait à sa résiliation anticipée et la sommait de régler la somme de 2 686,90 euros et de lui restituer le bien pris en location.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice délivré le 22 novembre 2024, la SAS Grenke Location a assigné la SAS AFROODIZIAK devant ce tribunal aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 934,20 euros au titre des arriérés de loyers, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 10 décembre 2020,
— 1 712,70 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2020,
— 1 100 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2020,
— 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 10 décembre 2020,
— 180 euros au titre des frais de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience, le tribunal a sollicité les observations de la demanderesse sur l’éventuelle réduction d’office de la majoration de 5 points du taux des intérêts de retard sur l’indemnité de 40 euros.
La SAS Grenke Location, représentée par son conseil, s’est désistée de cette demande et s’est référée pour le surplus à son assignation.
La SAS AFROODIZIAK, assignée suivant procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société Grenke Location justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location et la confirmation de livraison précités,
— la facture du matériel livré à AFROODIZIAK de la société CASHMAG en date du 31 octobre 2018 adressée à Grenke Location pour un prix de 3 000 euros HT,
— une copie de lettre recommandée du 13 novembre 2020 mettant en demeure la SAS AFROODIZIAK de payer le solde débiteur du compte sous peine de résiliation du contrat, avec copie de l’avis de réception non réclamé sans mention de date,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 10 décembre 2020 adressée à la SAS AFROODIZIAK, avec copie de l’avis de réception signé le 22 décembre 2020 selon cachet de La Poste, accompagnée d’un extrait de compte au 10 décembre 2020 visant :
* 5 loyers impayés d’août à décembre 2020 pour 186,94 euros chacun, soit un total impayé de 934,20 euros,
* une indemnité de résiliation de 1 712,70 euros HT, non détaillée mais correspondant à 11 loyers à échoir de 155,70 € HT chacun, soit du 1er janvier 2021 au 1er novembre 2021 inclus,
* l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
L’article 4.1 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit que la période initiale de location prend effet le 1er jour du mois suivant la délivrance des produits, soit en l’espèce le 1er novembre 2018 vu le jour de livraison mentionné sur la confirmation de livraison. La période initiale de location de 24 mois se terminait donc le 31 octobre 2020.
L’article 13.1 des mêmes conditions générales indique que le contrat est tacitement prorogé pour des périodes successives de 12 mois fermes au delà du terme initialement convenu, sauf pour une partie à le dénoncer 3 mois avant ce terme.
L’article 10.2 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit par ailleurs qu’il peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
La SAS AFROODIZIAK, ne comparaissant pas, ne justifie pas de la résiliation du contrat avant le 1er août 2020, ni du paiement des loyers échus du mois d’août à décembre 2020 ; dès lors, en vertu de l’article 10.2 des conditions générales de location, la société Grenke location pouvait résilier le 10 décembre 2020 le contrat prorogé le 1er novembre 2020 pour 12 mois.
Au vu de cette résiliation anticipée, des articles 11 et 17 des conditions générales ainsi que de l’extrait de compte précité, il y a lieu de condamner la SAS AFROODIZIAK, à verser à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
— 934,20 au titre des loyers échus impayés,
— 1 557 euros au titre de l’indemnité de résiliation, soit 10 loyers à échoir, le dernier loyer à échoir étant celui du mois d’ octobre 2021 et non celui de novembre 2021,
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les intérêts, il sera constaté le désistement de la SAS Grenke Location de sa demande relative à la majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal courant sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement ; les sommes susvisées seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2020, date de notification de la résiliation et de la sommation de payer.
S’agissant de l’indemnité de non restitution du matériel, elle est prévue par l’article 13.4 des conditions générales ; le courrier de résiliation, auquel l’assignation se réfère, indique qu’elle s’élèverait à 1 100 euros sans en préciser le calcul.
Selon les explications figurant à l’article 13.4 et l’exemple en cas de contrat résilié en cours de prorogation, le calcul est le suivant : (3 000 /36) X 3 X 1,1 = 274,10 euros ; il sera donc accordé cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit du 22 novembre 2024, n’ayant pas été réclamée dans la lettre de résiliation mais seulement mentionnée à titre indicatif, ni par une mise en demeure postérieure.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite, soit du 22 novembre 2024, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
La demande en paiement de la somme de 180 euros au titre des frais de résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur sera également rejetée, faisant double emploi avec l’indemnité de résiliation déjà allouée.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de la SAS Grenke Location de sa demande relative à la majoration de 5 points du taux de l’intérêt légal courant sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros ;
CONDAMNE la SAS AFROODIZIAK à payer à la SAS Grenke Location les sommes suivantes :
— 934,20 euros au titre des loyers échus impayés,
— 1 557 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
assorties des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2020 ;
CONDAMNE la SAS AFROODIZIAK à payer à la SAS Grenke Location la somme de 274,10 euros au titre de l’indemnité de non restitution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 22 novembre 2024, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location du surplus de sa demande fondée sur le contrat ;
DÉBOUTE la SAS Grenke Location de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS AFROODIZIAK aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice-Présidente
Fanny JEZEK Catherine GARCZYNSKI
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